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Arrêté Royal du 09 mars 2021
publié le 22 mars 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé

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service public federal mobilite et transports
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2021040666
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22/03/2021
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09/03/2021
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9 MARS 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, 1°, b), remplacé par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer et modifié par la loi du 20 janvier 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ;

Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des fabricants ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 68.708/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le remplacement de l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité par l'arrêté royal du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien nécessite une modification de l'arrêté royal du 23 mai 2013 susmentionné, en ce qu'il fait référence à l'ancien arrêté royal du 9 juillet 2013 susmentionné sans tenir compte des modifications introduites par l'arrêté royal du 9 août 2020 remplaçant ce dernier, de telle sorte que la cohérence et les références et renvois liés entre ces deux arrêtés royaux ne sont plus assurés ;

Considérant que, de surcroît, l'arrêté royal du 23 mai 2013 précité recourt à la notion de « fonction de sécurité » qui sera amenée à disparaître du cadre réglementaire national en matière de sécurité dans le contexte du plan de réduction des règles nationales de sécurité induit par la loi du 23 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020041892 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire fermer modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire et de la mise en conformité de la réglementation belge avec la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la Décision 2007/756 et le Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE ;

Considérant que le titre 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé constitue une règle nationale conformément au point 1 de l'appendice I de l'annexe du Règlement d'exécution n° 2019/773 susmentionné en ce qu'il permet d'adopter comme règle nationale, toute règle d'exploitation locale relative aux conditions locales spécifiques pour lesquelles des informations supplémentaires peuvent être nécessaires ;

Considérant que le titre 2 de l'arrêté royal du 23 mai 2013 constitue une règle d'exploitation locale en ce qu'il vise à régler des situations locales, son champ d'application étant limité à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé dans le cadre de mouvements de manoeuvre et exclusivement dans les limites prescrites par le protocole local pour l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ;

Considérant que s'agissant d'une règle locale, elle ne doit pas être notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, transposé par l'article 69, paragraphe 8, du Code ferroviaire, mais elle doit, conformément à l'article 69, paragraphe 8, alinéa 2, du Code ferroviaire, être mentionnée par le gestionnaire de l'infrastructure dans le document de référence du réseau.

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, les mots « qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé » sont remplacés par les mots « qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la phrase liminaire, les mots « du présent arrêté » sont remplacés par les mots « du présent titre » ;b) le 8° est abrogé.

Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre 2, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Titre 2. - Exigences applicables au personnel de sécurité qui effectue les tâches critiques de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ».

Art. 4.Dans le titre 2 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1er. - Généralités ».

Art. 5.L'article 6/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6/1.Pour l'application du présent titre, l'on entend par : 1° « STI OPE » : a) avant le 16 juin 2021 : d'une part, la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée à la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la Décision 2007/756, et, d'autre part, les dispositions de la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE, qui sont applicables avant le 16 juin 2021 conformément à l'article 6 dudit Règlement ;b) après le 16 juin 2021 : la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE ;2° « installation » : un atelier ou un poste d'entretien ;3° « arrêté royal « Personnel de sécurité » » : l'arrêté royal du 9 août 2020 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien ;4° « engin moteur » : un engin moteur disposant d'une autorisation de mise en service ou d'une autorisation de mise sur le marché ou admis à circuler sur le réseau, ou ayant reçu une attestation de contrôle technique conformément au titre 1er du présent arrêté.».

Art. 6.L'article 6/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6/2.§ 1er. Le présent titre s'applique au personnel de sécurité des entreprises ferroviaires ou auquel les entreprises ferroviaires ont recours, qui assure la tâche critique de sécurité de conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, lorsque cette tâche n'est pas effectuée par un conducteur de train.

Lorsque le personnel de sécurité visé à l'alinéa 1er effectue une tâche critique de sécurité dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, autre que la conduite d'un engin moteur, que l'entreprise ferroviaire qui l'emploie a identifiée conformément au chapitre 3 de l'arrêté royal « Personnel de sécurité », cette entreprise applique les dispositions dudit chapitre. § 2. Le personnel de sécurité visé au présent titre et certifié conformément à l'article 6/7, est autorisé à assurer la conduite d'un engin moteur aux conditions cumulatives suivantes : 1° uniquement dans le but d'assurer la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ;2° uniquement dans le cadre de mouvements de manoeuvre ;3° exclusivement dans les limites géographiques et opérationnelles prescrites par le protocole local visé à l'article 4, § 3.Si le protocole local autorise la circulation via une partie de voie principale ou une ligne locale, les limites géographiques et opérationnelles sont prescrites en conséquence ; 4° le cas échéant, dans le respect des mesures de sécurité prescrites par le gestionnaire de l'infrastructure, conformément à l'article 4, § 3, dans le cadre d'une circulation via une partie de voie principale ou une ligne locale, en ce qui concerne le matériel roulant n'utilisant pas de sillons ayant reçu une attestation de contrôle technique conformément au titre 1er du présent arrêté.».

Art. 7.Dans le titre 2 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. - Exigences applicables au personnel de sécurité assurant la conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ».

Art. 8.L'article 6/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6/3.§ 1er. Le chapitre 2 de l'arrêté royal « Personnel de sécurité » s'applique au personnel de sécurité visé à l'article 6/2. § 2. Le membre du personnel de sécurité visé à l'article 6/2 est au minimum âgé de dix-huit ans révolus. ».

Art. 9.Dans le titre 2 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 3, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. - Exigences spécifiques applicables au personnel de sécurité assurant la conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé ».

Art. 10.L'article 6/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6/4.Le membre du personnel de sécurité visé à l'article 6/2, satisfait aux connaissances visées à l'annexe 2 pour l'exécution de la tâche critique de sécurité concernée. ».

Art. 11.Dans le titre 2, chapitre 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, sont insérés les articles 6/5 et 6/6 rédigés comme suit : «

Art. 6/5.§ 1er. Le point 4.6. de la STI OPE relatif aux exigences de compétences professionnelles, s'applique à tous les membres du personnel qui exécutent des tâches critiques de sécurité visées à l'article 6/2. § 2. Le point 4.7. de la STI OPE relatif aux conditions de santé et de sécurité s'applique à tous les membres du personnel qui exécutent des tâches critiques de sécurité visées à l'article 6/2.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° le point 4.7.2.2.1. de la STI OPE relatif à la fréquence des examens ne s'applique pas et l'entreprise ferroviaire détermine la fréquence des examens concernés ; 2° le membre du personnel de sécurité qui effectuait la conduite d'un engin moteur dans le cadre de la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé, est présumé répondre aux exigences du point 4.7.2.1. de la STI OPE.

Art. 6/6.§ 1er. Le présent article traite des compétences linguistiques nécessaires au personnel de sécurité visé à l'article 6/2 pour lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations normales, dégradées ou d'urgence.

Le GI adopte la forme et le contenu des communications ainsi que les procédures à utiliser dans le cadre des éléments qu'il adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68, paragraphe 3, du Code ferroviaire. § 2. Le personnel de sécurité qui communique avec le GI sur des questions déterminantes pour la sécurité, possède un niveau de compétence linguistique suffisant dans les langues indiquées par le GI. Les compétences linguistiques du personnel de sécurité lui permettent au minimum de dialoguer et d'échanger des communications relatives à la sécurité, à l'organisation du travail et à la régularité du trafic conformément aux dispositions figurant dans les éléments que le GI adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68, paragraphe 3, du Code ferroviaire.

Ces communications s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le GI. § 3. L'entreprise ferroviaire décrit dans son système de gestion de la sécurité les compétences linguistiques liées à la tâche critique de sécurité visée au chapitre 1er en fonction des langues indiquées par le GI. L'entreprise ferroviaire évalue les connaissances linguistiques lors de la certification visée à l'article 6/7 et base son évaluation sur trois niveaux de compétences linguistiques : 1° compétences linguistiques suffisantes en langue française ;2° compétences linguistiques suffisantes en langue néerlandaise ;3° compétences linguistiques suffisantes en langue française et en langue néerlandaise.».

Art. 12.Dans le titre 2 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 4, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. - Certification ».

Art. 13.Dans le titre 2, chapitre 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 6/5 est abrogé ;2° il est inséré un article 6/7, rédigé comme suit : « Art.6/7. § 1er. L'entreprise ferroviaire délivre au membre du personnel de sécurité visé à l'article 6/2, un document certifiant qu'il est habilité à exécuter une ou plusieurs tâches critiques de sécurité.

Le membre du personnel de sécurité est en mesure de présenter ce document à tout moment durant l'exécution de son travail. § 2. Le document visé au paragraphe 1er contient au minimum les données suivantes : 1° le nom, le prénom et la date de naissance ;2° la ou les tâche(s) critique(s) de sécurité autorisée(s) ;3° la date d'échéance de l'habilitation ;4° le ou les poste(s) de travail où la ou les tâche(s) peut(vent) être exercée(s), lorsque ce poste de travail nécessite une connaissance particulière liée à la desserte de dispositifs en relation avec la sécurité des circulations ferroviaires.».

Art. 14.Dans le titre 2, chapitre 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, il est inséré un article 6/8 rédigé comme suit : «

Art. 6/8.La certification délivrée par l'entreprise ferroviaire n'est valide que si les conditions suivantes sont réunies : 1° respect de la fréquence des examens relatifs aux conditions de santé et de sécurité telle que fixée par l'entreprise ferroviaire ;2° respect des exigences en matière de formation continue telles que fixées par l'entreprise ferroviaire ;3° continuité suffisante de l'exercice de la tâche critique de sécurité concernée. L'entreprise ferroviaire définit les conditions de continuité suffisante visée à l'alinéa 1er, 3°, dans son système de gestion de la sécurité. ».

Art. 15.Dans le titre 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Les entreprises ferroviaires se mettent en conformité avec le titre 2 du présent arrêté tel que modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2021, quatre mois après la publication dans le Moniteur belge, de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé.

Sans préjudice de l'article 17 de l'arrêté royal du 9 mars 2021, en vue de l'application de l'alinéa 1er, le titre 2 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 2021, continue à s'appliquer aux entreprises ferroviaires jusqu'à quatre mois après la publication dans le Moniteur belge de l'arrêté royal du 9 mars 2021 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2013 portant adoption des exigences applicables au matériel roulant n'utilisant pas de sillons et au personnel de sécurité qui effectue des opérations relatives à la desserte d'une installation ou d'un raccordement privé. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, l'annexe 2, insérée par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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