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Arrêté Royal du 09 mars 2021
publié le 06 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200258
pub.
06/04/2021
prom.
09/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 25 novembre 2019 Droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156819/CO/315.02) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

Vu la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

Vu la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés;

Vu la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer relative à l'introduction d'un statut unique pour les ouvriers et employés modifiant ainsi la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Les parties signataires ont conclu la convention collective de travail suivante, qui élargit le droit au reclassement professionnel et définit certaines dispositions d'organisation. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2.Le travailleur, dont l'employeur a mis unilatéralement fin au contrat de travail et qui a droit au moment du préavis ou de la rupture du contrat à un délai de préavis d'au moins 30 semaines, a droit au reclassement professionnel selon les modalités du régime général de reclassement professionnel repris dans la 1ère section de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Ce droit au reclassement professionnel n'est pas accordé quand le travailleur a été licencié pour motif grave.

Art. 3.Dans le cas unique où le travailleur n'a pas droit à l'accompagnement au reclassement professionnel dans le cadre de la règlementation générale du reclassement professionnel, au sens de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, le travailleur, dont l'employeur a mis fin unilatéralement au contrat de travail, et qui a atteint l'âge d'au moins 40 ans au moment du préavis ou de la rupture du contrat de travail individuel, a droit (par dérogation aux articles 3 et 4 de la convention collective de travail n° 82) à une procédure de reclassement professionnel selon les modalités fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au droit au reclassement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007, conclues au sein du Conseil national du travail et de la section 2 du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer précitée.

Le travailleur qui a droit au reclassement professionnel général et qui refuse cette offre ne bénéficiera pas de cet élargissement.

Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le congé est signifié pour faute grave ou en cas de prépension.

Le droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut bénéficier de la pension.

Art. 4.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils d'orientation qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE II. - Intervention du fonds de sécurité d'existence

Art. 5.L'employeur qui a remis un préavis ou qui a rompu unilatéralement le contrat de travail individuel d'un travailleur entrant dans le champ d'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, peut bénéficier d'une intervention forfaitaire dans les frais de procédure de reclassement professionnel à charge du « Fonds de sécurité d'existence des compagnies aériennes autres que la SABENA » pour un montant maximal de 3 500 EUR par dossier.

Art. 6.L'employeur qui souhaite solliciter une intervention du « Fonds de sécurité d'existence des compagnies aériennes autres que la SABENA » introduit à cette fin par écrit et au plus tard six mois après le préavis ou la rupture du contrat de travail une demande auprès du fonds de sécurité d'existence susmentionné.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est chargé d'élaborer une demande type d'après laquelle l'employeur introduira auprès du fonds sa demande d'intervention.

Le fonds de sécurité d'existence n'interviendra financièrement dans les frais de la procédure de reclassement professionnel que si celle-ci a pris fin et sur présentation par l'employeur d'une copie de la note d'honoraires émanant du prestataire de services et adressée à l'employeur confirmant le coût réel, tenant compte du montant maximal tel que repris à l'article 5.

Cette intervention ne sera accordée que s'il y a accord préalable du conseil d'administration du fonds social dans les cas suivants : - Si un licenciement fait partie de licenciements multiples tels que définis dans la convention collective du travail du 1er juillet 2009 quant à l'application d'une réglementation de licenciement collectif conclue au sein de la sous-commission paritaire, connue sous le numéro d'enregistrement 96254/CO/315.02; - Si un licenciement fait partie d'un licenciement collectif tel que défini dans la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 conclu au sein du Conseil national du travail, relative à la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs quant au licenciement collectif, modifiée par les conventions collectives de travail n° 24bis du 6 décembre 1983, n° 24ter du 8 octobre 1985 et n° 24quater du 21 décembre 1993; - Si un licenciement a été signifié suite à une faillite de l'employeur.

Art. 7.Le « Fonds de sécurité d'existence des compagnies aériennes autres que la SABENA » prendra en compte lors de l'exécution de cette mission, les normes de qualité qui sont fixées par la convention collective de travail n° 82, à savoir : 1° garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas transmises à des tiers;2° ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;3° n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives. CHAPITRE III. - Dispositions générales et finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace à partir du 1er novembre 2019 la convention collective de travail du 25 août 2014 relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs (numéro d'enregistrement 123582/CO/315.02).

Cette convention peut être résiliée moyennant une lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire avec un préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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