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Arrêté Royal du 09 novembre 1999
publié le 01 janvier 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012772
pub.
01/01/2000
prom.
09/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/09/1999012772/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail, conclue le 1er juillet 1998 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 17 juillet 1998 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Octroi de deux jours de congé conventionnels supplémentaires (Convention enregistrée le 7 septembre 1998 sous le numéro 49118/CO/319)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs, il faut entendre le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.En 1998, les travailleurs concernés seront accordés un jour de congé conventionnel supplémentaire en plus des jours de vacances annuels légaux. A partir du 1er janvier 1999 les travailleurs concernés recevront deux jours de congé conventionnels supplémentaires en plus des jours de vacances annuels légaux.

Art. 3.Le travailleur concerné a droit à son salaire normal pour ces jours de congé conventionnels supplémentaires, exprimés conformément à la durée du travail contractuelle applicable au travailleur.

Art. 4.§ 1er. Si le travailleur n'a pas pris la totalité ou une partie de ces jours de congé supplémentaires à la fin de l'année de vacances ou à son départ, il recevra un salaire égal au même nombre d'heures de travail multiplié par son salaire horaire normal comme prévu à l'article 3 de la présente convention. § 2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant payé. Cette attestation sera remise, si nécessaire, par le travailleur à son prochain employeur.

Art. 5.Les deux jours de congé conventionnels supplémentaires seront pris en commun accord entre le travailleur et l'employeur et ceci en tenant compte des possibilités au niveau du service.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 novembre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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