Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 novembre 2003
publié le 04 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre

source
service public federal interieur
numac
2003000778
pub.
04/12/2003
prom.
09/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/09/2003000778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué par les articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Cette modification se donne pour objet d'autoriser des agents de niveau B de la « cellule football » de la Direction générale de la Police générale du Royaume, dorénavant dénomée « Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Cette demande d'autorisation est motivée par des raisons d'efficacité et de bon fonctionnement du service considéré.

En effet, il est apparu en pratique que dans de nombreux dossiers d'amendes administratives ouverts au sein de la « cellule football » à charge de supporters ayant commis des infractions à la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, des courriers sont retournés par les services de La Poste pour cause de déménagement des intéressés et ce à quelque stade de la procédure que ce soit, ce qui nuit à son bon déroulement et contribue à lui faire manquer son but.

Il s'indique dès lors que la « cellule football » puisse vérifier les adresses, par exemple avant de notifier une décision en matière d'amendes administratives.

Or, les agents chargés de la gestion de ce genre de dossiers au sein de la « cellule football » sont des agents de niveau B. La Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis favorable le 27 mars 2003.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 35.609/2 le 2 juillet 2003.

Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée et par le Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et trèsfidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

AVIS 35.609/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 juin 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre", a donné le 2 juillet 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

La demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer. La section de législation se borne dès lors à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, comme le permet l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Fondement juridique Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

La chambre était composée de : MM : Kreins, président de chambre;

J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. M. Joassart, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

AVIS N° 17/2003 DU 27 MARS 2003 Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier les articles 5 et 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue par la Commission le 11 octobre 2002;

Vu le rapport de M. S. Mertens de Wilmars, émet, le 27 mars l'avis suivant : I. Objet de la demande : Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission pour la Protection de la Vie privée (la Commission), vise à autoriser les agents de niveau B appartenant à la "cellule foot" à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre National des Personnes Physiques (RN).

II. Antécédent : Le projet d'arrêté soumis pour avis à la Commission est une modification de l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction Publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre.

Concernant la "cellule foot" cet arrêté accorde l'accès aux fonctionnaires de niveau 1 des administrations visées au 2° de l'article 1er.

Cet arrêté du 29 janvier 1991 a fait l'objet d'un avis rendu par la Commission consultative le 15 décembre 1988.

III. Discussion : Le projet d'arrêté introduit donc pas de nouveau traitement mais étend à une autre catégorie de fonctionnaires, uniquement pour cette cellule, l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques et L'utilisation du numéro d'identification du registre.

Le rapport au Roi explique d'une part que les dossiers d'amendes administratives présentent des difficultés de gestion parce que les adresses reprises dans ces dossiers ne sont pas toujours correctes, et d'autre part que ces dossiers sont gérés par des agents de niveau B. Le projet d'arrêté prévoit que l'accès au RN sera accordé aux agents de niveau B [...] qui en raison de leur fonction ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Ministre duquel ils relèvent.

La finalité et la proportionnalité du traitement visé sont respecté.

La commission rappelle son souhait de tenir à sa disposition la liste nominative des fonctionnaires ayant reçu lesdites autorisations.

Par ces motifs, la Commission émet un avis favorable.

Pour le secrétaire, légitimement empêché, J. Baret, secrétaire général.

Le président, P. Thomas.

9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agents du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre;

Considérant que l'arrêté royal du 5 novembre 2002 modifiant l'arrêté royal du 11 mars 1999 fixant les modalités de la procédure administrative instaurée par la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 17/2003 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 mars 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.609/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, 2°, c), de l'arrêté royal du 29 janvier 1991 autorisant certains agens du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification du registre, les mots « la Direction générale de la Protection civile » sont remplacés par les mots « la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention ».

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° les fonctionnaires de niveau A appartenant aux administrations visées au 2°, a), b), c) et d), et les agents de niveau B appartenant à la « cellule foot » de l'administration visée au 2°, d) qui, en raison de leurs fonctions, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Ministre duquel ils relèvent. »

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

^