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Arrêté Royal du 09 novembre 2003
publié le 04 février 2004

Arrêté royal autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification

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service public federal interieur
numac
2003000854
pub.
04/02/2004
prom.
09/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/09/2003000854/moniteur
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9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en abrégé « I.N.I.G. », à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, conformément aux articles 5, alinéa 1er, et 8 de la loi du 8 août 1983 organisant ledit registre.

L'I.N.I.G. est un organisme d'intérêt public de type B, créé par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, et soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à accéder à certaines informations du Registre national des personnes physiques.

Les missions de l'I.N.I.G. peuvent être décrites comme suit : - appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants et aux associations patriotiques (article 3 de la loi du 8 août 1981); - contrôle des appels à la générosité publique (article 5 de la loi du 8 août 1981); - octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; - instauration d'un office de crédit octroyant aux ressortissants des prêts leur permettant dans certaines circonstances de faire face aux difficultés de l'existence.

L'octroi d'une assistance tant matérielle que morale aux invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, dans toutes les circonstances de la vie et d'une aide aux associations qui ont en charge les intérêts de ces personnes constitue la raison d'être et la mission principale de l'I.N.I.G. Plus spécifiquement, l'I.N.I.G. intervient dans les soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de prothèses pour tous les invalides de guerre.

Ainsi, l'I.N.I.G. assure la gratuité des soins médicaux aux invalides de guerre et rembourse à certaines catégories d'anciens combattants et victimes de guerre non invalides les tickets modérateurs se rapportant aux prestations reprises à la nomenclature des Soins de Santé ainsi qu'aux médicaments remboursables.

Les remboursements sont actuellement effectués sur la base de formulaires spécifiques à l'Institut que les intéressés font compléter par leurs prestataires de soins et par leur mutuelle.

Cette procédure s'avère être assez lourde dans le chef des bénéficiairesdes soins de santé et il apparaît que les documents adressés à l'Institut sont régulièrement incomplets ou peu lisibles.

Il convient de signaler à ce propos que la moyenne d'âge des bénéficiaires est relativement élevée.

Afin d'optimaliser les procédures de remboursement et de simplifier les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents organismes de sécurité sociale (par exemple, la Caisse Nationale des Pensions de Guerre), l'I.N.I.G. souhaite être autorisé à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, via la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, et à utiliser le numéro d'identification dudit registre.

Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour chacune des informations qui sont visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et auxquelles l'accès est octroyé aux termes de l'article 1er de l'arrêté en projet, que l'I.N.I.G. se trouve dans la nécessité d'en prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont confiées.

L'accès aux informations du Registre national se justifie comme suit.

Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance) et 5° (résidence principale) de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983, constituent les informations minimales pour pouvoir établir le dossier relatif à une personne physique.

L'information relative aux nom et prénoms (1°) permet en outre de déterminer l'identité des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en cas de déficience des informations transmises par les intéressés.

L'information relative à l'âge (2°) est également nécessaire afin de déterminer les conditions d'intervention de l'I.N.I.G. (cf., par exemple, l'article 1er, b), de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre).

L'information relative à la résidence principale (5°) est nécessaire, notamment lorsque que les invalides de guerre, anciens combattants ou victimes de guerre oublient de signaler à l'Institut leur changement d'adresse.

Il est également nécessaire de connaître les informations relatives au lieu et à la date du décès (6°), à l'état civil (8°) et à la composition de ménage (9°). En effet, en cas de décès, les remboursements sont attribués aux héritiers légaux.

L'I.N.I.G. souhaite être autorisé à connaître les modifications successives apportées aux informations du Registre national afin de connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence repris dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires, dans le but de vérifier, en cas de changement d'adresse, la concordance avec les données que l'I.N.I.G. dispose déjà.

L'I.N.I.G. sollicite également l'utilisation du numéro d'identification du Registre national. En effet, afin de faciliter les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents organismes de sécurité sociale par le biais de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, il est indispensable d'utiliser un seul numéro d'identification, en l'occurrence celui du Registre national.

L'utilisation du numéro d'identification permettra également, dans le cadre d'une gestion interne, une identification unique des invalides de guerre, des anciens combattants et des victimes de guerre dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par l'I.N.I.G. L'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont réservés à l'Administrateur général de l'I.N.I.G. ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison de leurs compétence et attributions respectives.

La liste des membres du personnel de l'I.N.I.G. autorisés à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national sera dressée annuellement et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles ils reçoivent accès.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 09/2003 le 27 février 2003. Cet avis est favorable.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 35.610/2 le 2 juillet 2003.

Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privé et par le Conseil d'Etat, aussi bien dans le projet d'arrêté que dans le projet de rapport au Roi.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

AVIS N° 09 / 2003 du 27 février 2003 de la Commission de la protection de la vie privée OBJET : Demande d'avis du Ministre de l'Intérieur concernant le projet d'arrêté royal autorisant l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2, a, et l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue le 19 décembre 2002;

Vu le rapport de M. C. VOET, Emet, le 27 février 2003, l'avis suivant : 1. Le projet d'arrêté royal vise à autoriser l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.2. L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est un organisme d'intérêt public créé par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.Il est soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. 2.1. Les missions de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre sont décrites comme suit dans le Rapport au Roi : - appui matériel aux ressortissants et appui moral aux ressortissants et aux associations patriotiques; - contrôle des appels à la générosité publique; - octroi des soins de santé aux ressortissants invalides; - instauration d'un office de crédit octroyant des prêts aux ressortissants.

Concrètement, l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre intervient notamment dans les soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de prothèses pour tous les invalides de guerre. 2.2. La Commission constate que conformément à sa jurisprudence, bien établie, l'accès à toutes les données visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 doit être motivé.

L'accès a ainsi été demandé et suffisamment motivé pour les données suivantes : - les nom et prénoms (1°); - le lieu et la date de naissance (2°); - la résidence principale (5°); - le lieu et la date du décès (6°); - l'état civil (8°); - la composition du ménage (9°).

La demande de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre visant à accéder aux modifications successives apportées aux informations du Registre national afin de connaître la dernière adresse précédant le lieu de résidence figurant dans les informations communiquées par les personnes bénéficiaires apparaît comme justifiée. 2.3 L'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre sollicite également l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national. La motivation, à savoir faciliter, par le biais de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les échanges d'informations avec les mutuelles et les différents organismes de sécurité sociale en utilisant un seul numéro d'identification, en l'occurrence celui du Registre national, apparaît comme justifiée. 2.4. Selon le texte du projet, l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national sont réservés à l'Administrateur général de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi qu'aux membres du personnel qu'il désigne en raison de leurs attributions respectives.

La Commission constate avec satisfaction que seules certaines personnes, désignées nommément, auront accès au Registre national et utiliseront le numéro d'identification et que pour ce faire ces personnes devront souscrire une déclaration relative à la sécurité et au caractère confidentiel des informations.

Contrairement à une recommandation formulée par le Conseil d'Etat, la Commission souhaite que la liste de ces personnes, mise à jour en permanence, soit tenue à sa disposition plutôt que de lui être envoyée périodiquement. A cet égard, la Commission souligne que certains arrêtés royaux contiennent déjà la prescription relative à la mise à disposition de la liste visée.

Pareille prescription vise, en effet, à harmoniser les procédures existantes avec la réalité administrative. La Commission estime que le mise à disposition de la liste facilite sa mise à jour permanente par les responsables du traitement.

Par ces motifs, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable.

Pour le secrétaire, légitimement empêché, (signé) D. GHEUDE, conseiller.

Le président, (signé) P. THOMAS. AVIS 35.610/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 juin 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trente jours, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification", a donné le 2 juillet 2003 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

La demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer. La section de législation se borne dès lors à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, comme le permet l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Fondement juridique Pour demeurer juridiquement admissible, l'arrêté royal en projet doit être soumis à la signature du Roi avant la désignation des membres du Comité sectoriel du Registre national créé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. En effet, après cette opération, il n'appartiendra plus au Roi d'adopter un tel arrêté.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. M. Joassart, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. Chauffoureaux, référendaire adjoint.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, trouve à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, § 1er, tel que modifié par la loi du 11 décembre 1998, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 09/2003 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.610/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en application de l'article 84, §1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations

Article 1er.L'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui incombent à l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° à l'Administrateur général de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;2° aux membres du personnel de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la personne visée au 1°.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à l'article 1er avec l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 3.Les membres du personnel de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne par les personnes visées à l'art. 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires. Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa précédent. CHAPITRE III.- Dispositions finales

Art. 5.La liste des membres du personnel de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la disposition de la Commission de protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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