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Arrêté Royal du 09 novembre 2003
publié le 10 décembre 2003

Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires en vue de l'établissement d'un chemin latéral vers le passage à niveau privé n° 70 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo à Waarschoot

source
service public federal mobilite et transports
numac
2003014269
pub.
10/12/2003
prom.
09/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/09/2003014269/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal déclarant d'utilité publique la prise de possession immédiate des parcelles nécessaires en vue de l'établissement d'un chemin latéral vers le passage à niveau privé n° 70 de la ligne ferrée 58 Gand-Eeklo à Waarschoot


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et réglements de police sur les chemins de fer, notamment l'article 2;

Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges notamment l'article 1bis, remplacé par la loi du 21 mars 1991;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 7 juillet 1978 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, notamment l'article 5;

Considérant que dans le cadre de la modernisation de la ligne ferrée 58 Gand - Eeklo, la vitesse de référence est augmentée de 90 à 120 kilomètres à l'heure et qu'il est donc indispensable d'améliorer la sécurité aux passages à niveau;

Considérant que, pour cette raison, le nombre de passages à niveau est limité au maximum et que les passages à niveau restants sont équipés d'une signalisation de sécurité de catégorie supérieure;

Considérant que, dans cette approche, la construction d'un chemin latéral, du passage à niveau privé n° 69 vers le passage à niveau privé n° 70, garantit que, pour les usagers, les terrains restent facilement accessibles;

Considérant que l'établissement du chemin latéral précité constitue, d'un point de vue technique, d'aménagement rural et financier, la solution la mieux appropriée aux éventuels problèmes de circulation causés par la suppression du passage à niveau privé n° 69;

Considérant que les travaux repris au plan n° 32-3228-0580-021.073-001 répondent à l'objectif fixé;

Considérant que la prise de possession des parcelles mentionnées au plan n° 32-3533-0580-021.073-001 et situées sur le territoire de la commune de Waarschoot est nécessaire pour l'exécution des travaux décrits ci-dessus;

Considérant que le calendrier prévu pour le renouvellement susdit de la ligne ferroviaire 58 confère un caractère urgent à la révision des passages à niveau;

Considérant, par conséquent, que la prise de possession immédiate, pour cause d'utilité publique, des parcelles en question est indispensable;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'utilité publique requiert, pour la construction du chemin latéral précité, la prise de possession immédiate des parcelles situées sur le territoire de la commune de Waarschoot et reprises au plan n° 32-3533-0580-021.073-001, annexé au présent arrêté.

Art. 2.Les parcelles indiquées au plan visé ci-dessus et nécessaires à l'exécution des travaux en question seront, à défaut de cession à l'amiable, emprises et occupées conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes et plus spécialement à l'article 5.

Art. 3.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

Annexe à l'arrêté royal du 9 novembre 2003 TABLEAU DES EMPRISES Pour la consultation du tableau, voir image

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