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Arrêté Royal du 09 novembre 2009
publié le 10 novembre 2009

Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2009024403
pub.
10/11/2009
prom.
09/11/2009
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eli/arrete/2009/11/09/2009024403/moniteur
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9 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 6, § 1er, l'article 7, §§ 1er et 2, l'article 8, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, l'article 9, 1°, 2°, et 3°, l'article 15, 1° et 2°, l'article 18, l'article 18bis, alinéa 1er et l'article 29;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er, 2, 3, et 6 et l'article 5, alinéa 2, 13°;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, l'article 3, § 5, l'article 3bis et l'article 9, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse et de la septicémie hémorragique virale des salmonidés;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture;

Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 1998 établissant des mesures minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 établissant les modèles de certificats qui doivent accompagner les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées ou entre exploitations infectées en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget du 22 septembre 2009;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux le 20 février 2009 et le 17 juin 2009;

Vu l'avis 47.180/3 du Conseil d'Etat donné le 13 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, ainsi que la Directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008 modifiant l'annexe IV de la Directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC). § 2. Le présent arrêté établit : 1° les exigences de police sanitaire applicables à la mise sur le marché, à l'importation et au transit des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus;2° les mesures préventives visant à accroître le niveau de sensibilisation et de préparation des responsables d'exploitations aquacoles et des autres opérateurs du secteur vis-à-vis des maladies des animaux d'aquaculture;3° les mesures de lutte minimales à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou avérée d'un foyer de certaines maladies des animaux aquatiques. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux animaux aquatiques ornementaux élevés dans des aquariums de type non commercial;2° aux animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés en vue de leur introduction immédiate dans la chaîne alimentaire;3° aux animaux aquatiques capturés en vue de la production de farines de poisson, d'aliments pour poisson, d'huiles de poisson et de produits similaires. § 4. Le chapitre 2, le chapitre 3, sections 1re à 4 et le chapitre 7 ne s'appliquent pas dans le cas d'animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées. § 5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions relatives à la conservation des espèces ou à l'introduction d'espèces non indigènes.

Définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, et ce jusqu'au terme de la récolte;2° animal d'aquaculture : tout animal aquatique, à tous ses stades de développement, y compris les oeufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;3° exploitation aquacole : toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture;4° responsable d'exploitation aquacole : toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent arrêté dans l'exploitation aquacole placée sous son contrôle;5° animal aquatique : a) tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes;b) tout mollusque du phylum des Mollusca;c) tout crustacé du subphylum des Crustacea.6° établissement de transformation agréé : toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, pour la transformation d'animaux d'aquaculture aux fins de la production de denrées alimentaires et titulaire d'un agrément délivré conformément à l'article 3 du présent arrêté;7° responsable d'établissement de transformation agréé : toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du présent arrêté dans l'établissement de transformation agréé placé sous son contrôle;8° ferme aquacole : tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés pour la consommation humaine;9° élevage : le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;10° parc à mollusques : une zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;11° animal aquatique ornemental : un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives;12° mise sur le marché : le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement;13° zone de production : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques;14° pêcheries récréatives avec repeuplement : des étangs ou d'autres installations dans lesquels la population est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture;15° zone de reparcage : toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants;16° animal aquatique sauvage : un animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture;17° Ministre : selon le cas, le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ou le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;18° Agence alimentaire : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;19° vétérinaire officiel : le vétérinaire de l'Agence alimentaire;20° vétérinaire agréé : le vétérinaire agréé visé à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires;21° Commission : la Commission de l'Union européenne;22° Etat membre : Etat membre de l'Union européenne;23° élimination : le fait de collecter, de transporter, d'entreposer, de manipuler, de traiter et d'utiliser ou de détruire des sous-produits animaux conformément au Règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ou par des dispositions d'exécution fixées par la Commission;24° laboratoire agréé : le laboratoire agréé par l'Agence alimentaire pour le diagnostic des maladies des animaux aquatiques répertoriées à l'annexe 4, partie B;25° installation de quarantaine : une installation : a) dans laquelle se déroule la quarantaine des animaux d'aquaculture, b) qui se compose d'une ou de plusieurs unité(s) de quarantaine, et c) qui est agréée et enregistrée par l'Agence alimentaire, en tant qu'installation de quarantaine, et qui satisfait aux conditions minimales définies à l'annexe Ire de la décision 2008/946/CE de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la Directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les exigences liées à la mise en quarantaine des animaux d'aquaculture. § 2. Aux fins du présent arrêté, les définitions ci-après s'appliquent également : 1° les définitions techniques figurant à l'annexe 1re;2° le cas échéant, les définitions figurant respectivement : a) aux articles 2 et 3 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires;b) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;c) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;d) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;e) à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la Directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices. CHAPITRE 2. - Exploitations aquacoles autorisées ou agréées et établissements de transformation agréés Conditions pour la délivrance des autorisations et agréments

Art. 3.§ 1er. Les autorisations et agréments sont accordés sur base d'une analyse de risques réalisée par l'Agence alimentaire et aux conditions fixées dans les articles 4, 5 et 6 et ne sont pas accordés si l'activité concernée présente un risque inacceptable de propagation de maladies.

Avant tout refus d'autorisation ou d'agrément, il est cependant tenu compte des mesures d'atténuation des risques, et notamment de la possibilité éventuelle de déplacer l'activité concernée. § 2. Lors de l'introduction de la demande d'autorisation et/ou d'agrément, les responsables fournissent à l'Agence alimentaire les informations requises à l'annexe 2.

Archivage et traçabilité

Art. 4.§ 1er. Les responsables d'exploitations aquacoles tiennent un registre indiquant par ordre chronologique tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, des fermes aquacoles ou des parcs à mollusques concernés, notamment : 1° l'identification de la ferme aquacole ou parc à mollusques de départ et l'identification de la ferme aquacole, du parc à mollusques ou de l'établissement de transformation de destination;2° la date;3° l'espèce;4° le stade de développement de l'espèce;5° la quantité en kg ou nombre d'animaux;6° le numéro d'autorisation du transporteur. Le registre visé à l'alinéa 1er indique en outre les données suivantes : 1° la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique en rapport avec le type de production;2° les dates des visites du vétérinaire agréé dans le cadre du programme de surveillance zoosanitaire visé à l'article 6;3° les résultats du programme de surveillance zoosanitaire. § 2. Les responsables d'établissements de transformation agréés tiennent un registre indiquant par ordre chronologique tous les mouvements d'entrée et de sortie d'animaux d'aquaculture et produits qui sont issus de ces établissements, notamment : 1° l'identification de la ferme de départ et l'identification de l'établissement de destination;2° la date;3° l'espèce ou la dénomination du produit;4° la quantité de produit. § 3. Pour tout transport d'animaux d'aquaculture, les transporteurs établissent un registre indiquant par ordre chronologique : 1° l'identification de la ferme aquacole ou parc à mollusques de départ et de destination, ou l'identification de l'établissement de transformation de destination;2° la date;3° la quantité transportée;4° l'espèce transportée;5° le stade de développement de l'espèce transportée;6° la mortalité constatée en cours de transport;7° les sites de prélèvement et de déversement des eaux de transport. § 4. Les registres visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 peuvent être tenus sur papier ou sous une forme informatisée. Les registres sont conservés pendant une durée de cinq ans minimum au siège d'activité de l'exploitation et peuvent être présentés à chaque requête de l'Agence alimentaire.

Bonnes pratiques en matière d'hygiène

Art. 5.Les responsables d'exploitations aquacoles et des établissements de transformation agréés mettent en oeuvre les bonnes pratiques d'hygiène adaptées à l'activité concernée conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.

Programme de surveillance zoosanitaire

Art. 6.§ 1er. Les responsables des fermes aquacoles et des parcs à mollusques mettent en place un programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné. § 2. Le programme de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques visé au paragraphe 1er a pour objet de détecter : 1° toute hausse de la mortalité dans l'ensemble des fermes aquacoles et parcs à mollusques, en fonction du type de production, et 2° la présence de toute maladie figurant dans l'annexe 4, partie B, dans des fermes aquacoles ou parcs à mollusques détenant des espèces sensibles à ces maladies. § 3. Le programme visé au paragraphe 2 respecte au minimum les critères fixés à l'annexe 3, partie B. Cette surveillance s'applique sans préjudice de l'échantillonnage et de la surveillance effectués conformément aux chapitres 5 et 7. § 4. Le responsable d'exploitation aquacole fait appel à un vétérinaire agréé pour l'établissement et le suivi du programme zoosanitaire visé dans les paragraphes 1er et 2. CHAPITRE 3. - Conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus Section 1re. - Dispositions générales, transport, certificats

sanitaires Champ d'application

Art. 7.§ 1er. Le présent chapitre s'applique exclusivement aux maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles. § 2. Le Ministre peut autoriser la mise sur le marché, à des fins scientifiques d'animaux d'aquaculture qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre et peut fixer les modalités de supervision assurant que ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies répertoriées à l'annexe 4, partie B. Tout mouvement intervenant dans ce cadre entre Etats membres ne peut avoir lieu qu'après notification préalable de l'Agence alimentaire et/ou des autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné.

Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture

Art. 8.§ 1er. Les responsables d'exploitations aquacoles prennent les dispositions nécessaires afin que la mise sur le marché des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus ne mette pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination vis-à-vis des maladies répertoriées à l'annexe 4, partie B. § 2. Des modalités d'application relatives aux mouvements d'animaux d'aquaculture sont établies dans le présent chapitre, en particulier pour ce qui est des mouvements entre les Etats membres, zones ou compartiments qui ont des statuts sanitaires différents, comme indiqué à l'annexe 3, partie A. Exigences de prévention zoosanitaire applicables au transport

Art. 9.§ 1er. Les mesures de prévention zoosanitaire nécessaires sont appliquées au transport des animaux d'aquaculture afin de ne pas nuire au statut des animaux transportés et réduire le risque de propagation des maladies. § 2. Les animaux d'aquaculture sont transportés dans des conditions qui ne nuisent pas à leur statut sanitaire et ne mettent pas non plus en péril celui du lieu de destination et, le cas échéant, des lieux de transit.

Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux maladies non mentionnées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles. § 3. Le Ministre peut fixer les mesures et les conditions visées aux paragraphes 1er et 2. § 4. Le Ministre peut déterminer les sites de prélèvement et de déversement des eaux de transport ainsi que les modalités de traitement des eaux de rejet et de rinçage afin que tout changement d'eau au cours du transport s'effectue dans des conditions qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire : 1° ni des animaux d'aquaculture transportés;2° ni des animaux aquatiques présents aux endroits où sont effectués les changements d'eau;3° ni des animaux aquatiques présents au lieu de destination. Certification zoosanitaire

Art. 10.§ 1er. Une certification zoosanitaire est requise lorsque les animaux d'aquaculture sont introduits dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de maladies conformément à l'article 37 ou font l'objet d'un programme de surveillance ou d'éradication, aux fins : 1° d'élevage ou de repeuplement, ou 2° d'un traitement supplémentaire avant la consommation humaine, sauf si : a) dans le cas des poissons, ils sont mis à mort et éviscérés avant l'expédition;b) dans le cas des mollusques et des crustacés, ils sont expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés. § 2. Une certification zoosanitaire est requise lorsque lesdits animaux sont autorisés à quitter une zone faisant l'objet des mesures de lutte prévues au chapitre 5, sections 3, 4 et 5.

Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non mentionnées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles. § 3. Les mouvements ci-après font l'objet d'une notification via le système informatisé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits : a) les mouvements d'animaux d'aquaculture entre les Etats membres dans lesquels une certification zoosanitaire est exigée en vertu du paragraphe 1er ou 2, et b) tous les autres mouvements d'animaux d'aquaculture vivants, à des fins d'élevage ou de repeuplement entre des Etats membres dans lesquels il n'est pas exigé de certification zoosanitaire en vertu du présent arrêté. Section 2. - Animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au

repeuplement Conditions générales régissant la mise sur le marché des animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement

Art. 11.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre 5, les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage : 1° doivent être en bonne santé clinique, et 2° ne peuvent pas provenir d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques ayant connu une hausse non résolue de la mortalité. Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non mentionnées à l'annexe 4, partie B, et aux espèces qui y sont sensibles. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 2°, l'Agence alimentaire peut autoriser les mises sur le marché d'animaux d'aquaculture, sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme aquacole ou dudit parc indépendant de l'unité épidémiologique où a eu lieu la hausse de la mortalité. § 3. Il est interdit de mettre sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement les animaux d'aquaculture destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre 5. § 4. Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans la nature à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils : 1° satisfont aux exigences du paragraphe 1er, et 2° proviennent d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques dont le statut sanitaire visé à l'annexe 3, partie A, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire. § 5. Le Ministre peut fixer les exigences minimales de statut sanitaire des animaux d'aquaculture déversés à des fins d'élevage et de repeuplement sur le territoire nationale.

Introduction d'animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une maladie donnée dans des zones indemnes de ladite maladie

Art. 12.§ 1er. Les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles proviennent, pour pouvoir être introduits à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes d'une maladie donnée conformément à l'article 37, d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie concernée. § 2. Le Ministre peut déroger au paragraphe 1er lorsqu'il peut être scientifiquement établi que lesdites espèces sensibles à une maladie donnée n'ont pas la possibilité de transmettre ladite maladie lorsqu'elles se trouvent à certains stades de développement.

Introduction d'animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces vectrices dans des zones indemnes de maladie

Art. 13.§ 1er. Le Ministre peut établir une liste d'espèces qui peuvent transmettre une maladie donnée en jouant le rôle d'espèces vectrices, autres que celles qui sont visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) no 1251/2008. § 2. Les espèces vectrices, lorsqu'elles sont introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement, dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie conformément à l'article 37, doivent : 1° provenir d'un Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui sont déclarés indemnes de la maladie en cause, ou 2° être maintenues en quarantaine dans des installations dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné pendant une période appropriée, lorsque, sur la base de données scientifiques ou de l'expérience pratique, cela s'avère suffisant pour limiter le risque de transmission de la maladie à un niveau acceptable pour ce qui est d'empêcher la transmission de la maladie en cause. Section 3. - Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux

destinés à la consommation humaine Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure avant consommation humaine

Art. 14.§ 1er. Les animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies non exotiques énumérées à l'annexe 4, partie B, ainsi que les produits qui en sont issus ne peuvent être mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de ces maladies conformément à l'article 37 qu'à la condition : 1° qu'ils proviennent d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause;2° qu'ils soient transformés dans un établissement de transformation agréé et dans des conditions permettant d'éviter toute propagation des maladies;3° dans le cas des poissons, qu'ils soient mis à mort et éviscérés avant l'expédition, ou 4° dans le cas des mollusques et des crustacés, qu'ils soient expédiés sous la forme de produits non transformés ou transformés. § 2. Les animaux d'aquaculture vivants appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies non exotiques énumérées à l'annexe 4, partie B, et qui sont mis sur le marché aux fins de transformation ultérieure dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de ces maladies conformément à l'article 37, ne peuvent faire l'objet d'un stockage temporaire sur le site de transformation que s'ils : 1° proviennent d'un autre Etat membre, d'une zone ou d'un compartiment qui soient également déclarés indemnes de la maladie en cause, ou 2° sont temporairement détenus dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises de même catégorie équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive les agents pathogènes en cause ou dans lesquels les effluents font l'objet d'autres types de traitement permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel. Animaux d'aquaculture et produits issus de ces animaux mis sur le marché, sans transformation ultérieure, en vue de la consommation humaine

Art. 15.§ 1er. La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, ni aux produits issus de ces animaux, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du Règlement (CE) n° 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage. § 2. Les mollusques et crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, satisfont aux exigences de l'article 14, § 2, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans des eaux communautaires ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires. Section 4. - Animaux aquatiques sauvages

Lâchers d'animaux aquatiques sauvages dans des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladies

Art. 16.Les animaux aquatiques sauvages appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies énumérées à l'annexe 4, partie B, et qui ont été capturés dans une zone ou un compartiment n'ayant pas été déclarés indemnes de maladies sont placés en quarantaine, sous la supervision de l'Agence alimentaire et dans des installations appropriées. Avant que ces animaux puissent être introduits dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques situé dans une zone ou un compartiment déclarés indemnes de la maladie concernée conformément à l'article 37, il leur est appliqué une période de quarantaine d'une durée suffisante pour réduire à un niveau acceptable le risque de transmission de la maladie. Section 5. - Animaux aquatiques ornementaux

Mise sur le marché d'animaux aquatiques ornementaux

Art. 17.§ 1er. La mise sur le marché des animaux aquatiques ornementaux ne peut pas mettre en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques en ce qui concerne les maladies énumérées à l'annexe 4, partie B. § 2. Le Ministre peut fixer les conditions et les modalités de la mise sur le marché des animaux aquatiques ornementaux détenus dans des installations fermées. § 3. Le présent article s'applique également en ce qui concerne les maladies qui ne figurent pas dans la liste de l'annexe 4, partie B. CHAPITRE 4. - Introduction dans le Royaume d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance des pays tiers Conditions générales régissant l'introduction d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux en provenance de pays tiers

Art. 18.§ 1er. L'importation d'animaux d'aquaculture et de produits dérivés, y compris les produits destinés à la consommation humaine, n'est autorisée qu'en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie ou modifiée par la Commission. § 2. Un certificat vétérinaire répondant à la réglementation communautaire pertinente est présenté à chaque envoi d'animaux d'aquaculture ou de produits issus de ces animaux, à son arrivée dans le Royaume. CHAPITRE 5. - Règles de notification des maladies et mesures minimales de lutte applicables aux maladies des animaux aquatiques Section 1re. - Notification des maladies

Notification à l'Agence alimentaire

Art. 19.Le propriétaire ou le responsable d'exploitation aquacole et toute personne s'occupant ou surveillant des animaux aquatiques ou les accompagnant en cours de transport sont tenus de notifier selon les modalités fixées par le Ministre, à l'Agence alimentaire ou au vétérinaire agréé, la présence, avérée ou suspectée d'une maladie des animaux aquatiques figurant dans la liste de l'annexe 4, partie B., ainsi que toute hausse de la mortalité chez des animaux d'aquaculture. Section 2. - Présence suspectée d'une maladie répertoriée Enquêtes

épidémiologiques Premières mesures de lutte

Art. 20.§ 1er. Dès que l'Agence alimentaire a été informée de la suspicion, portant sur la présence d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, ou d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, dans une zone ou un compartiment qui se caractérise par le statut sanitaire de la catégorie I ou III, indiqué à l'annexe 3, partie A, en ce qui concerne ladite maladie, le vétérinaire officiel visite sans retard l'exploitation suspecte et la met sous surveillance officielle. § 2. Le vétérinaire officiel fait prélever des échantillons appropriés qui sont examinés dans un laboratoire agréé ou par le laboratoire national de référence. § 3. Dans l'attente des résultats des examens : a) le vétérinaire officiel place la ferme aquacole ou le parc à mollusques dans lesquels la présence de la maladie est suspectée sous surveillance officielle et met en place des mesures de lutte appropriées de manière à éviter la propagation de la maladie à d'autres animaux aquatiques;b) aucun mouvement d'animaux d'aquaculture n'est autorisé au départ ou à l'entrée de la ferme aquacole ou du parc à mollusques affectés, dans lesquels la présence de la maladie est suspectée, sauf sous autorisation de l'Agence alimentaire;c) l'enquête épidémiologique prévue à l'article 21 est lancée. Enquête épidémiologique

Art. 21.§ 1er. Le vétérinaire officiel effectue une enquête épidémiologique lancée conformément à l'article 20, § 3, c) lorsque les examens prévus à l'article 20, § 2 révèlent la présence : 1° d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, ou 2° d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, dans une zone ou un compartiment qui se caractérise, pour la maladie en question, par le statut sanitaire de la catégorie I ou III, indiqué à l'annexe 3, partie A. § 2. L'enquête épidémiologique visée au paragraphe 1er vise à : 1° déterminer le lieu d'origine et les modes de contamination possibles;2° établir si des animaux d'aquaculture ont quitté la ferme aquacole ou le parc à mollusques au cours de la période qu'il convient de prendre en compte avant la date de la notification de la suspicion de maladie visée à l'article 19;3° déterminer si d'autres fermes aquacoles ont été infectées. § 3. Lorsque l'enquête épidémiologique prévue au paragraphe 1er révèle qu'il est possible que la maladie ait été introduite dans, au moins, une ferme aquacole, un parc à mollusques ou une étendue d'eau non bornée, l'Agence alimentaire met en oeuvre les mesures prévues à l'article 20.

Si les eaux en cause sont de vastes bassins hydrographiques ou des zones littorales, le Ministre peut décider de limiter l'application de l'article 20 à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques suspectés d'être infectés, qu'il estime suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.

Levée des restrictions

Art. 22.Si les examens prévus à l'article 20, § 2, ne permettent pas de démontrer la présence de la maladie, l'Agence alimentaire lève les restrictions prévues à l'article 20, § 3. Section 3. - Mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie

exotique chez des animaux d'aquaculture Mesures d'ordre général

Art. 23.§ 1er. En cas de présence confirmée, chez des animaux d'aquaculture, d'une maladie exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, le vétérinaire officiel : 1° déclare la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause officiellement infecté;2° détermine les limites d'une zone de confinement appropriée pour la maladie concernée, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclarés infectés;3° aucune opération de repeuplement, ni aucun mouvement d'animaux d'aquaculture au départ, à l'intérieur ou à l'entrée de la zone de confinement n'ait lieu sans son aval. § 2. L'Agence alimentaire informe le bourgmestre de la commune où se trouve la ferme aquacole ou le parc à mollusques déclarés infectés. § 3. Le Ministre peut prescrire toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie.

Ramassage et transformation ultérieure

Art. 24.§ 1er. Les animaux d'aquaculture qui ont atteint leur taille commerciale et ne présentent aucun symptôme clinique de maladie peuvent être capturés ou ramassés sous la supervision de l'Agence alimentaire en vue de la consommation humaine ou aux fins de transformation ultérieure. § 2. L'Agence alimentaire prend des mesures afin que la capture, le ramassage, l'introduction dans des centres d'expédition ou de purification, la transformation ultérieure et toute autre opération connexe liée à la préparation des animaux d'aquaculture avant leur introduction dans la chaîne alimentaire, soient menés dans des conditions permettant d'éviter toute propagation de l'agent pathogène responsable de la maladie. § 3. Les centres d'expédition et les centres de purification ou toute entreprise de la même catégorie sont équipés d'un dispositif de traitement des effluents qui inactive l'agent pathogène responsable de la maladie ou mettent en oeuvre d'autres types de traitement des effluents permettant de réduire à un niveau acceptable le risque de propagation de maladies au système hydrographique naturel. § 4. La transformation ultérieure est effectuée dans des établissements de transformation agréés.

Enlèvement et élimination

Art. 25.§ 1er. Les poissons et crustacés morts, ainsi que les poissons et crustacés vivants qui présentent des symptômes cliniques de maladie sont mis à mort par ordre de l'Agence alimentaire et sont destinés à la destruction sous contrôle officiel.

L'ordre de mise à mort est signifié au responsable et une copie est adressée au bourgmestre. § 2. Les animaux d'aquaculture qui n'ont pas atteint leur taille commerciale et qui ne présentent aucun symptôme de maladie sont mis à mort par ordre de l'Agence alimentaire et sont destinés à la destruction sous contrôle officiel.

Vide sanitaire

Art. 26.Les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques infectés subissent une période de vide sanitaire appropriée après avoir été vidés et, le cas échéant, nettoyés et désinfectés selon les directives de l'Agence alimentaire.

Dans le cas des fermes aquacoles et parcs à mollusques pratiquant l'élevage d'espèces non sensibles à la maladie en cause, les décisions de l'Agence alimentaire en matière de vide sanitaire sont prises sur la base d'une évaluation des risques.

Protection des animaux aquatiques

Art. 27.Le Ministre peut prescrire toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation de maladies à d'autres animaux aquatiques.

Levée des mesures

Art. 28.Le vétérinaire officiel lève les mesures prévues dans cette section quand : 1° les mesures d'éradication prévues dans la présente section ont été menées à leur terme;2° les opérations d'échantillonnage et de surveillance adaptées à la maladie en cause et au type des exploitations aquacoles touchées qui sont menées dans la zone de confinement produisent des résultats négatifs. Section 4. - Mesures de lutte en cas de confirmation d'une maladie non

exotique chez des animaux d'aquaculture Dispositions générales

Art. 29.§ 1er. Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, est confirmée dans, une zone ou un compartiment déclarés indemnes de cette maladie, le Ministre décide : 1° d'appliquer les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut "indemne de la maladie", ou 2° d'exécuter un programme d'éradication, tel que visé à l'article 33, § 2, selon les règles qu'il fixe. § 2. Par dérogation à l'article 25, § 2, l'Agence alimentaire peut, autoriser que les animaux en bonne santé clinique soient élevés jusqu'à ce qu'ils aient atteint la taille de commercialisation avant leur abattage aux fins de la consommation humaine ou qu'ils soient déplacés vers une autre zone ou un autre compartiment infecté. En pareil cas, l'Agence alimentaire prend des mesures pour réduire ou, dans la mesure du possible, empêcher la propagation de la maladie. § 3. Dans le cas où le Ministre décide de ne pas appliquer les mesures prévues au paragraphe 1er, l'article 30 s'applique.

Mesures de confinement

Art. 30.§ 1er. Si la présence d'une maladie non exotique répertoriée à l'annexe 4, partie B, est confirmée dans une zone ou un compartiment non déclaré indemne de cette maladie, l'Agence alimentaire prend des mesures afin d'empêcher la propagation de la maladie. Ces mesures consistent à : 1° déclarer la ferme aquacole ou le parc à mollusques en cause officiellement infecté;2° déterminer les limites d'une zone de confinement appropriée pour la malade concernée et assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, autour de la ferme aquacole ou du parc à mollusques déclarés infectés;3° restreindre les mouvements des animaux d'aquaculture en provenance de la zone de confinement de manière que ces animaux puissent exclusivement : a) être introduits dans des fermes ou des parcs à mollusques dans les conditions prévues à l'article 8, § 2, ou b) être capturés ou ramassés puis mis à mort en vue de la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article 24, § 1er;4° destiner à l'enlèvement et l'élimination les poissons et crustacés morts. § 2. L'Agence alimentaire informe le bourgmestre de la commune où se trouve la ferme aquacole ou le parc à mollusques déclarés infectés. Section 5. - Mesures de lutte contre les maladies émergentes

Art. 31.Le Ministre peut fixer des mesures pour lutter contre tout foyer de maladie émergente et empêcher la propagation de cette maladie lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la situation zoosanitaire des animaux aquatiques.

Art. 32.§ 1er. Le Ministre peut prendre des mesures pour prévenir l'introduction de maladies non répertoriées à l'annexe 4, partie B ou pour lutter contre celles-ci. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er ne vont pas au-delà des actions nécessaires et appropriées pour prévenir l'introduction de la maladie ou pour lutter contre celle-ci. CHAPITRE 6. - Programmes de lutte et vaccination Section 1re. - Programmes de surveillance et d'éradication

Elaboration et approbation des programmes de surveillance et d'éradication

Art. 33.§ 1er. Lorsque le territoire national n'est pas connu comme étant infecté mais n'est pas déclaré indemne, notamment la catégorie III à l'annexe 3, partie A, d'une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, le Ministre peut charger l'Agence alimentaire d'élaborer un programme de surveillance conforme aux lignes directrices de la Commission pour être déclaré indemne d'une ou de plusieurs de ces maladies. § 2. Lorsque le territoire national est connu comme étant infecté, notamment la catégorie V à l'annexe 3, partie A, par une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, le Ministre peut charger l'Agence alimentaire d'élaborer un programme d'éradication conforme aux lignes directrices de la Commission d'une ou de plusieurs de ces maladies.

Contenu des programmes

Art. 34.Les programmes contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date du début du programme;2° une analyse des coûts prévisionnels et des bénéfices escomptés du programme;3° la durée prévue du programme ainsi que le but à atteindre à son échéance, et 4° la description et la délimitation de la zone géographique et administrative dans laquelle le programme va être appliqué. Section 2. - Plan d'intervention pour les maladies émergentes et

exotiques Plan d'intervention pour les maladies émergentes et exotiques

Art. 35.§ 1er. L'Agence alimentaire élabore, conformément à l'annexe 8, un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en oeuvre pour maintenir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie.

L'Agence alimentaire soumet le plan d'intervention à la Commission pour approbation. § 2. Le plan d'intervention permet la mobilisation des installations, des équipements, du personnel et de tout autre matériel nécessaire à l'éradication rapide et efficace d'un foyer.

Le plan d'intervention assure la coopération, la coordination et la compatibilité avec les pays voisins. § 3. Le plan d'intervention donne, le cas échéant, une indication précise des besoins en vaccin et des conditions de vaccination jugées nécessaires en cas de vaccination d'urgence. § 4. L'Agence alimentaire actualise le plan d'intervention au moins une fois tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission. § 5. Le plan d'intervention est mis en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de maladies émergentes ou de maladies exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B. Section 3. - Vaccination

Vaccination

Art. 36.§ 1er. La vaccination contre les maladies exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, est interdite sur l'ensemble du territoire national, sauf si cette vaccination est approuvée en vertu des articles 31 ou 32. § 2. La vaccination contre les maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, est interdite sur l'ensemble du territoire national déclaré indemne des maladies en question conformément à l'article 37, ou couvert par un programme de surveillance approuvé par la Commission. § 3. Le Ministre peut autoriser cette vaccination dans certaines parties du territoire national non déclarées indemnes des maladies en question, ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé par la Commission. § 4. Conformément à la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments et le Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, seuls les vaccins autorisés sur base de cette loi ou de ce règlement peuvent être utilisés. § 5. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et à tester des vaccins sous contrôle. Au cours de ces études les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres animaux d'aquaculture de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études. CHAPITRE 7. - Statut de zone indemne Zone ou compartiment indemne de la maladie

Art. 37.§ 1er. L'Agence alimentaire peut déclarer, une zone ou un compartiment à l'intérieur du territoire national indemne, en ce qui concerne une ou plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, lorsque : 1° aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou 2° l'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou 3° la zone ou le compartiment remplit les conditions établies à l'annexe 5. § 2. L'Agence alimentaire soumet la déclaration visée au paragraphe 1er à la Commission européenne pour approbation Listes des zones ou compartiments indemnes de la maladie.

Art. 38.L'Agence alimentaire établit et tient à jour une liste des zones et compartiments déclarés indemnes de la maladie conformément à l'article 37. Ces listes sont rendues publiques.

Maintien du statut indemne de la maladie

Art. 39.§ 1er. Lorsque le territoire national est déclaré par la Commission indemne d'une ou de plusieurs maladies non exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, l'Agence alimentaire peut interrompre la surveillance ciblée. Le statut "indemne de la maladie" est conservé pour autant que les conditions propices aux manifestations cliniques de la maladie en question existent et que les dispositions pertinentes au présent arrêté soient mises en oeuvre. § 2. Toutefois, pour les zones ou les compartiments indemnes de la maladie dans le territoire national non déclaré indemne de la maladie, et dans tous les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques de la maladie en question, l'Agence alimentaire poursuit la surveillance ciblée mais à un niveau approprié au degré de risque. CHAPITRE 8. - Laboratoires Laboratoires nationaux de référence

Art. 40.§ 1er. Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies des animaux aquatiques sont désignés en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. § 2. Les laboratoires nationaux visés au paragraphe 1er assument leurs fonctions et missions afin de coordonner les normes et méthodes de diagnostic utilisées sur le territoire national en liaison avec le laboratoire communautaire de référence.

Les laboratoires nationaux de référence peuvent jouer le rôle de laboratoire de référence pour un ou plusieurs autres Etats membres.

Les Etats membres n'ayant pas un laboratoire national de référence sur leur territoire peuvent recourir à leurs services. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Sanctions

Art. 41.§ 1er. Les infractions au présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 2. Les infractions au présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Annexes

Art. 42.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté en vue de les mettre en concordance avec les modifications des annexes de la Directive 2006/88/EG.

Art. 43.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1988 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous la rubrique 11° "chez les poissons", il est ajouté : "Nécrose hématopoïétique épizootique;Syndrome ulcéreux épizootique; Herpès virose de la carpe koï."; 2° sous la rubrique 12° "chez les mollusques", il est ajouté : "Infection à Bonamia exitiosa;Infection à perkinsus marinus;

Infection à microcytos mackini;"; 3° sous la rubrique 12°" chez les mollusques" les mots "Bonamiosis (Bonamia Ostrea)" et "Marteiliosis (Marteilla refringens)" sont remplacés respectivement par les mots : "Infection à Bonamia ostreae"; "Infection à Marteilia refringens;"; 4° Il est ajouté une rubrique "14° Chez les crustacés : Syndrôme de Taura, Maladie de la tête jaune, Maladie des points blancs.".

Art. 44.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par les dispostions sous 8° et 9°, rédigé comme suit : "8° aux installations fermées détenant des animaux aquatiques ornementaux; 9° aux aquariums de type non commercial élevant des animaux aquatiques ornementaux."

Art. 45.L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est complété par les dispostions sous 6° et 7°, rédigé comme suit : "6° aux installations détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché; 7° aux pêcheries récréatives avec repeuplement."

Art. 46.Les annexes de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont modifiées comme suit : 1° A l'annexe Ire du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, un point 10 est ajouté, rédigé comme suit :

"10

La détention, permanente ou temporaire, ou le commerce d'animaux aquatiques ornementaux."

"10

Het houden, permanent of tijdelijk, of het verhandelen van waterdieren voor sierdoeleinden."


2° A l'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 6 octobre 2006 et 30 juillet 2008, le point 2 est remplacé par l'annexe 6 du présent arrêté. 3° A l'annexe II du même arrêté au point 3, un point 3.8. est ajouté, rédigé comme suit :

"3.8.

Etablissement pour la préparation et/ou la transformation de produits de la pêche

L'abattage d'animaux d'aquaculture au fin de lutte contre les maladies et la fabrication, le conditionnement ou le reconditionnement de produits préparés ou transformés."

"3.8.

Inrichting voor het bereiden en/of het verwerken van visserijproducten

Slachten van aquacultuurdieren om ziekten te bestrijden en de vervaardiging, verpakking of herverpakking van bereide of verwerkte producten."


4° A l'annexe II du même arrêté au point 11, le point 11.6. est ajouté, rédigé comme suit :

"11.6.

Installations de quarantaine

La mise en quarantaine d'animaux d'aquaculture."

"11.6.

Quarantainefaciliteiten

Het in quarantaine plaatsen van aquacultuurdieren."


5° A l'annexe III du même arrêté, la disposition présentée à l'annexe 7 du présent arrêté est ajoutée. Abrogations

Art. 47.§ 1er. L'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, est abrogé, à l'exception de l'article 10, dans la mesure où il concerne les poissons sauvages qui n'appartiennent pas à une exploitation, ainsi que les poissons de lacs, étangs ou autres installations destinées à la pratique de la pêche d'agrément, qui restera d'application jusqu'à son abrogation et remplacement par les Régions. § 2. Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant des mesures visant à déterminer l'incidence de la nécrose hématopoïétique infectieuse (N.H.I.) de la septicémie hémorragique virale (S.H.V.) des salmonidés; 2° l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture;3° l'arrêté ministériel du 29 septembre 1998 établissant des mesures minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves; et 4° l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 établissant les modèles de certificats qui doivent accompagner les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées ou entre exploitations infectées en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale. Dispositions transitoires

Art. 48.§ 1er. L'opérateur détenant ou élevant des animaux d'aquaculture qui à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dispose d'un enregistrement, d'une autorisation ou d'un agrément peut continuer à exercer cette activité à condition qu'il satisfasse aux conditions fixées dans cet arrêté et qu'il communique dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté les informations minimales prévues à l'annexe 2. § 2. L'opérateur détenant ou élevant des animaux d'aquaculture qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté n'est pas enregistré auprès de l'Agence alimentaire, doit introduire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, une notification d'enregistrement de cette activité. § 3. L'opérateur détenant ou élevant des animaux d'aquaculture qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne dispose pas d'un agrément ou d'une autorisation, doit introduire dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément ou d'autorisation.

Art. 49.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 1re Définitions Outre les définitions figurant à l'article 2, les définitions techniques suivantes s'appliquent : a) compartiment : une ou plusieurs fermes relevant d'un dispositif commun de biosécurité et abritant une population d'animaux aquatiques dotée d'un statut sanitaire qui lui est propre au regard d'une maladie particulière;b) dispositif commun de biosécurité : dispositif consistant à appliquer à des animaux aquatiques les mêmes mesures de surveillance, de prévention des maladies et de lutte contre les maladies;c) zone de confinement : zone située autour d'une ferme aquacole ou d'un parc à mollusques infectés, dans laquelle des mesures de lutte sont mises en place afin d'éviter la propagation de la maladie;d) maladie : infection, clinique ou non, des animaux aquatiques, liée à la présence d'un ou plusieurs agents étiologiques;e) zones ou compartiments indemnes de maladies : zones ou compartiments déclarés indemnes de maladies conformément à l'article 37;f) maladie émergente : maladie grave nouvellement détectée, dont la cause peut ou non avoir été établie et qui est susceptible de se propager aussi bien au sein d'une population que d'une population à une autre, à la faveur, par exemple, d'échanges d'animaux aquatiques et/ou de produits issus d'animaux aquatiques.Ce terme désigne également une maladie déjà répertoriée qui est détectée chez une nouvelle espèce hôte non inscrite encore en tant qu'espèce sensible à l'annexe 4, partie B; g) segment épidémiologique : groupe d'animaux aquatiques partageant à peu près les mêmes risques d'exposition à un agent pathogène dans un secteur donné.Ce risque peut être lié au fait que les animaux concernés partagent un même environnement aquatique ou que les pratiques de gestion appliquées favorisent la propagation rapide d'un agent pathogène d'un groupe d'animaux à un autre; h) vide sanitaire : opération de lutte contre les maladies consistant à vider une ferme aquacole des animaux d'aquaculture sensibles à la maladie en cause ou qui constituent des vecteurs connus de l'agent pathogène, et également, dans la mesure du possible, des eaux dans lesquelles ils évoluent;i) transformation ultérieure : opérations de transformation d'animaux aquatiques préalables à la consommation humaine, qui font appel à toute méthode ou technique affectant l'intégrité anatomique de ces animaux, comme le fait de les saigner, de les vider ou de les éviscérer, de les étêter, de les trancher ou de les fileter, et qui produisent des déchets ou des sous-produits susceptibles d'engendrer un risque de propagation de maladies;j) hausse de la mortalité : accroissement inexpliqué et significatif de la mortalité au-delà du niveau considéré comme normal pour l'exploitation aquacole ou le parc à mollusques concernés dans les conditions habituelles.Le niveau d'accroissement à désigner comme une hausse de la mortalité doit être convenu par le responsable et l'Agence alimentaire; k) infection : présence sur ou chez un hôte d'un agent pathogène en phase de multiplication ou d'évolution, ou à l'état latent;l) zones ou compartiments infectés : zones ou compartiments où la présence de l'infection est confirmée;m) quarantaine : fait de maintenir un groupe d'animaux aquatiques dans un milieu isolé, sans contact, direct ou indirect, avec d'autres animaux aquatiques, dans le but de les observer pendant un certain temps et, le cas échéant, de leur faire subir des tests et des traitements, sans omettre de traiter aussi les eaux usées selon des procédures appropriées;n) espèce sensible : toute espèce chez laquelle une infection par un agent pathogène a été établie au moyen de cas spontanés ou d'une infection expérimentale imitant les voies naturelles;o) espèce vectrice : espèce qui n'est pas sensible à une maladie mais qui pourrait propager l'infection en transmettant des agents pathogènes d'une espèce hôte à une autre;p) zone : secteur géographique précis caractérisé par un système hydrographique homogène comprenant une partie de bassin hydrographique (depuis la ou les sources jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle empêchant toute migration d'animaux aquatiques au départ des parties du bassin situées en aval), un bassin hydrographique entier (depuis la ou les sources jusqu'à l'estuaire) ou encore plusieurs bassins hydrographiques, estuaires compris, en raison du lien épidémiologique qui existe entre les bassins hydrographiques au travers de l'estuaire. Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe 2 Informations à fournir par le responsable lors de l'introduction d'une demande d'autorisation ou d'agrément Partie A Exploitations aquacoles 1. Les informations minimales suivantes doivent être transmises à l'Agence alimentaire : a) les nom et adresses de l'exploitation aquacole ainsi que ses coordonnées (numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique);b) les noms et adresses de chacun des sites y compris la position géographique définie par un système adéquat de coordonnées de tous les sites d'exploitation (si possible, coordonnées SIG);c) un plan de chaque site où est identifiée la position des points de capture et de rejet des eaux;si les effluents ne sont pas rejetés dans un cours d'eau, préciser le lieu du rejet (égouts et/ou prairie et/ ou champ,...); d) les objectifs, le type et le volume maximal de la production, lorsque celui-ci a été fixé;e) le type d'élevage (pour chaque site) : a.pour les poissons : cage/enclos en eau salée, étangs d'eau salée, bassins d'eau salée, système fermé-eau salée, cages/enclos en eau douce, étangs d'eau douce, système fermé -eau douce, installations de recherche, installations de quarantaine, autres (+ description); b. pour les mollusques : élevage de mollusques en circuit fermé, élevage de mollusques en circuit ouvert, centre d'expédition, centre de purification, zone d'élevage de mollusques, installations de recherche, installations de quarantaine, autres (+ description);c. pour les crustacés : lagune/enclos, étangs, bassins, installations de recherche, installations de quarantaine, autres (+ description);f) le type de production (pour chaque site) : a.pour les poissons : écloserie, nurserie, stock de géniteurs, grossissement pour la consommation humaine, pêcherie récréative avec repeuplement, grossistes de poissons d'ornement, autres (+ description); b. pour les mollusques : écloserie, nurserie, grossissement, autres (+ description);c. pour les crustacés : écloserie, nurserie, grossissement, autres (+ description);g) les espèces d'animaux d'aquaculture élevés (pour chaque site);h) les informations disponibles sur le statut sanitaire; i ) le cas échéant, une description du type de traitement des eaux d'approvisionnement et/ou des effluents; j) une estimation du type et du nombre de fournisseurs d'animaux d'aquaculture;k) une estimation du type et du nombre de clients d'animaux d'aquaculture;l) une estimation de la fréquence des mouvements d'animaux d'aquaculture;m) l'origine des oeufs/juvéniles (production propre ou fournisseur);n) nom et numéro d'ordre du vétérinaire agréé chargé de la surveillance zoosanitaire.2. Lorsqu'une autorisation est accordée à un parc à mollusques conformément à l'article 3 les informations requises au point 1 a) de la présente partie sont enregistrées pour l'ensemble des exploitations aquacoles opérant dans le parc concerné.Les informations demandées aux points 1 b) à g) de la présente partie sont enregistrées au niveau du parc à mollusques.

Partie B Etablissements de transformation agréés Les informations minimales suivantes sont transmises à l'Agence alimentaire : a) les nom et adresses ou lieu d'implantation de l'établissement de transformation agréé ainsi que ses coordonnées (numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique);b) la situation géographique de l'établissement de transformation définie par un système adéquat de coordonnées de tous les sites d'exploitation (si possible coordonnées SIG);c) un plan du site;d) en cas de présence de systèmes de traitement des effluents, une description détaillée du système;e) le lieu du rejet des effluents : égouts et/ou cours d'eau et/ou prairie ou champ, autre (+ description). Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

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Annexe 3 Partie A Statut sanitaire de la zone ou du compartiment d'aquaculture à considérer pour l'application de l'article 8 Animaux d'aquaculture destinés à l'élevage et au repeuplement

Catégorie

Statut sanitaire

Est autorisé à introduire des animaux provenant de

Certification zoosanitaire

Est autorisé à expédier des animaux à destination de

Introduction

Expédition

I

Indemne de la maladie (article 37)

Catégorie I uniquement

OUI

NON en cas d'expédition vers la catégorie III ou V OUI en cas d'expédition vers les catégories I, II ou IV

Toutes les catégories

II

Programme de surveillance (article 33, paragraphe 1er)

Catégorie I uniquement

OUI

NON

Catégories III et V

III

Indéterminé (n'est pas connu comme étant infecté mais ne relève pas d'un programme permettant d'être déclaré "indemne de la maladie")

Catégorie I, II ou III

NON

NON

Catégories III et V

IV

Programme d'éradication (article 33, paragraphe 2)

Catégorie I uniquement

OUI

OUI

Catégorie V uniquement

V

Infecté (article 30)

Toutes les catégories

NON

OUI

Catégorie V uniquement


Partie B I. Surveillance et inspections recommandées dans les fermes aquacoles et les parcs à mollusques

Espèces présentes

Statut sanitaire selon la partie A

Niveau de risque

Surveillance

Fréquence des inspections par le vétérinaire agréé chargé du suivi du programme zoosanitaire (article 6)

1. Aucune espèce sensible aux maladies répertoriées à l'annexe 4

Catégorie I Déclaré "indemne de la maladie"

Faible

Passive

Une tous les quatre ans

2.Espèces sensibles à une ou plusieurs maladies répertoriées à l'annexe 4

Catégorie I Déclaré "indemne de la maladie"

Elevé

Active, ciblée ou passive

Une par an

Moyen

Une tous les deux ans

Faible

Une tous les deux ans

Catégorie II N'est pas déclaré "indemne de la maladie" mais relève d'un programme de surveillance approuvé par la Commission

Elevé

Ciblée

Une par an

Moyen

Une tous les deux ans

Faible

Une tous les deux ans

Catégorie III N'est pas connu comme étant infecté, mais ne relève pas d'un programme de surveillance permettant d'obtenir le statut "indemne de maladie".

Elevé

Active

Trois par an

Moyen

Deux par an

Faible

Une par an

Catégorie IV N'est pas connu comme étant infecté, mais relève d'un programme d'éradication approuvé par la Commission

Elevé

Ciblée

Une par an

Moyen

Une tous les deux ans

Faible

Une tous les deux ans

Catégorie V Connu comme étant infecté. Relevant des mesures minimales de lutte contre la maladie prévues au chapitre 5.

Elevé

Passive

Une par an

Moyen

Une tous les deux ans

Faible

Une tous les quatre ans


II. Niveaux de risque 1. Une ferme aquacole ou un parc à mollusques à haut risque est une ferme aquacole ou un parc à mollusques qui : a) présente un risque élevé de propagation ou de contamination de maladies à ou en provenance d'autres fermes aquacoles ou espèces sauvages;b) fonctionne dans des conditions d'élevage qui pourraient augmenter le risque d'épidémies (biomasse élevée, faible qualité de l'eau), en tenant compte des espèces présentes;c) vend des animaux aquatiques vivants à des fins d'élevage ou de repeuplement.2. Une ferme aquacole ou un parc à mollusques à risque moyen est une ferme aquacole ou un parc à mollusques qui : a) présente un risque moyen de propagation ou de contamination de maladies à ou en provenance d'autres fermes aquacoles ou espèces sauvages;b) fonctionne dans des conditions d'élevage qui n'augmentent pas nécessairement le risque d'épidémies (biomasse moyenne et qualité moyenne de l'eau), en tenant compte des espèces présentes;c) vend des animaux aquatiques vivants principalement pour la consommation humaine.3. Une ferme aquacole ou un parc à mollusques à risque faible est une ferme aquacole ou un parc à mollusques qui : a) présente un faible risque de propagation ou de contamination de maladies à ou en provenance d'autres fermes aquacoles ou espèces sauvages;b) fonctionne dans des conditions d'élevage qui n'augmentent pas le risque d'épidémies (biomasse faible, bonne qualité de l'eau), en tenant compte des espèces présentes;c) vend des animaux aquatiques vivants uniquement pour la consommation humaine. III. Types de surveillance sanitaire 1. La surveillance passive comprend la notification immédiate obligatoire de l'apparition ou de la suspicion de maladies données ou de toute augmentation de la mortalité.Dans de tels cas, l'enquête visée à la section 2 du chapitre 5 est nécessaire. 2. La surveillance active comprend : a) l'inspection de routine par l'Agence alimentaire, par des vétérinaires agréés ou par tout autre service sanitaire désigné par l'Agence alimentaire;b) l'examen de la population des animaux d'aquaculture dans la ferme aquacole ou le parc à mollusques pour détecter une maladie clinique;c) des échantillons diagnostiques à collecter sur la suspicion d'une maladie répertoriée ou d'une augmentation de la mortalité observée pendant l'inspection;d) la notification immédiate obligatoire de l'apparition ou de la suspicion de maladies données ou de toute augmentation de la mortalité.3. La surveillance ciblée comprend : a) l'inspection de routine par l'Agence alimentaire, par des vétérinaires agréés ou par tout autre service sanitaire désigné par l'Agence alimentaire;b) l'obligation de prélever les échantillons prescrits d'animaux d'aquaculture et de les analyser pour détecter un (des) agent(s) pathogène(s) spécifique(s) par des méthodes prescrites;c) la notification immédiate obligatoire de l'apparition ou de la suspicion de maladies données ou de toute augmentation de la mortalité. Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

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Annexe 4 Etablissement de la liste des maladies Partie A Critères pour l'établissement de la liste des maladies I. Les maladies remplissent les critères suivants établis au point 1er et au point 2 ou 3. 1. La maladie est exotique à la Communauté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas établie dans l'aquaculture communautaire et que la présence de l'agent pathogène n'est pas connue dans les eaux communautaires.2. Si elle est introduite dans la Communauté, elle peut avoir des répercussions économiques importantes, sous forme soit de pertes de production dans l'aquaculture communautaire, soit de restrictions du potentiel des échanges d'animaux et de produits d'aquaculture.3. Si elle est introduite dans la Communauté, elle peut avoir un effet préjudiciable sur l'environnement pour les populations d'animaux aquatiques sauvages d'espèces qui constituent un atout digne d'être protégé par le droit communautaire ou des dispositions internationales. II. Les maladies non exotiques remplissent les critères suivants établis aux points 1er, 4, 5, 6, 7 et 2 ou 3. 1. Plusieurs Etats membres, ou régions de plusieurs Etats membres, sont indemnes de la maladie en question.2. Si elle est introduite dans un Etat membre indemne de la maladie, elle peut avoir des répercussions économiques importantes soit sous la forme de pertes de production et de coûts annuels liés à la maladie et à la lutte contre la maladie dépassant 5 % de la valeur de la production des espèces sensibles des animaux d'aquaculture dans la région, soit sous la forme de restrictions des possibilités d'échanges internationaux pour les animaux et les produits d'aquaculture.3. Si elle est introduite dans un Etat membre indemne de la maladie, il a été montré que la maladie, lorsqu'elle apparaît, a un effet préjudiciable sur l'environnement pour les populations d'animaux aquatiques sauvages d'espèces qui constituent un atout digne d'être protégé par des dispositions communautaires ou internationales.4. Il est difficile de lutter contre la maladie et d'empêcher sa propagation au niveau de la ferme aquacole ou du parc à mollusques sans mesures de lutte très strictes et sans restrictions commerciales.5. Il est possible de lutter contre la maladie au niveau de l'Etat membre, l'expérience ayant montré que des zones ou des compartiments indemnes de la maladie peuvent être établis et maintenus et que ce maintien réduit les coûts.6. Au cours de la mise sur le marché d'animaux d'aquaculture, il existe un risque que la maladie s'établisse dans une région antérieurement non contaminée.7. Il existe des tests fiables et simples pour les animaux aquatiques infectés.Les tests doivent être spécifiques et sensibles et la méthode de test doit être harmonisée au niveau communautaire.

Partie B Liste des maladies

1. MALADIES EXOTIQUES

MALADIE

ESPECES SENSIBLES

1.1. POISSONS

Nécrose hématopoïétique épizootique

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et perche commune (Perca fluviatilis)

Syndrome ulcéreux épizootique

Genera : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster

1.2. MOLLUSQUES

Infection à Bonamia exitiosa

Huître plate australienne (Ostrea angasi) et huître plate du Chili (O. chilensis)

Infection à Perkinsus marinus

Huître japonaise (Crassostrea gigas) et huître de l'Atlantique (C. virginica)

Infection à Microcytos mackini

Huître japonaise (Crassostrea gigas), huître de l'Atlantique (C. virginica), huître plate du Pacifique (Ostrea conchaphila) et huître plate européenne (O. edulis)

1.3. CRUSTACES

Syndrome de Taura

Crevette ligubam du Nord (Penaeus setiferus), crevette bleue (P. stylirostris) et crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei)

Maladie de la tête jaune

Crevette brune (Penaeus aztecus), crevette rose (P. duorarum), crevette kuruma (P. japonicus), crevette tigrée brune (P. monodon), crevette ligubam du Nord (P.setiferus), crevette bleue (P. stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (P. vannamei)


2. MALADIES NON EXOTIQUES

MALADIE

ESPECES SENSIBLES

2.1. POISSONS


Septicémie hémorragique virale (SHV)

Hareng (Clupea spp.), corégones (Coregonus sp.), brochet du nord (Esox lucius), aiglefin (Gadus aeglefinus), morue du Pacifique (G. macrocephalus), morue de l'Atlantique (G. morhua), saumon du Pacifique (Oncorhynchus spp.), truite arc-en-ciel (O. mykiss), motelle (Onos mustelus), truite brune (Salmo truta), turbot (Scophthalmus maximus), sprat (Sprattus sprattus) et ombre commun (Thymallus thymallus)

Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

Saumon keta (Oncorhynchus keta), saumon argenté (O. kisutch), saumon japonais (O. masou), truite arc-en-ciel (O. mykiss), saumon sockeye (O. nerka), truite biwamasou (O. rhodurus), saumon chinook (O. tshawytscha) et saumon de l'Atlantique (Salmo salar)

Herpès virose de la carpe koï

Carpe commune (Cyprinus carpio)

Anémie infectieuse du saumon (AIS)

Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss), saumon de l'Atlantique (Salmo salar) et truite brune (S. trutta)

2.2. MOLLUSQUES

Infection à Marteilia refringens

Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate européenne (O. edulis), huître plate d'Argentine (O. puelchana), moule commune (Mytilus edulis) et moule méditerranéenne (M. galloprovincialis)

Infection à Bonamia ostreae

Huître plate australienne (Ostrea angasi), huître plate du Chili (O. chilensis), huître plate du Pacifique (O. conchaphila), huître asiatique (O. denselammellosa), huître plate européenne (O. edulis) et huître plate d'Argentine (O. puelchana)

2.3. CRUSTACES

Maladie des points blancs

Tous les crustacés décapodes (ordre des Decapoda)


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

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Annexe 5 Exigences pour déclarer une zone ou un compartiment indemne de maladies 1. Zones 1.1. Une zone peut comprendre : a) un bassin hydrographique entier, de la source à l'estuaire, ou b) une partie d'un bassin hydrographique de la (des) source(s) à une barrière naturelle ou artificielle empêchant la migration vers l'amont d'animaux aquatiques provenant de sections plus en aval du cours d'eau, ou c) plus d'un bassin hydrographique, y compris les estuaires, en raison du lien épidémiologique entre les bassins hydrographiques le long de l'estuaire. La démarcation géographique de la zone est clairement délimitée sur une carte. 1.2. Si elle s'étend sur plusieurs Etats membres, une zone ne peut être déclarée "indemne de la maladie" que si les conditions énoncées aux points 1.3 et 1.4 s'appliquent à toutes les parties de cette zone.

Dans ce cas, l'ensemble des Etats membres concernés demandent l'agrément de la zone située sur leur territoire. 1.3. Une zone dans laquelle la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée au cours des dix années précédant l'application du statut "indemne de la maladie" ou dans laquelle le statut infectieux n'était pas connu avant la mise en oeuvre de la surveillance ciblée, par exemple en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considérée "indemne de la maladie" à condition qu'un système de surveillance ciblée soit mis en place depuis au moins deux ans et qu'un système de détection précoce est d'application pour les maladies à déclaration obligatoire sans que l'agent pathogène ait été détecté dans les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques qui détiennent ou qui élèvent une des espèces sensibles. 1.4. Le cas échéant, une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est mis en oeuvre est établie. La démarcation des zones tampons est établie de manière à protéger la zone indemne de l'introduction passive de la maladie. 2. Compartiments comprenant une ou plusieurs fermes aquacoles ou parcs à mollusques où le statut sanitaire concernant une maladie en question dépend du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes concernant cette maladie. 2.1. Un compartiment peut comprendre une ou plusieurs fermes aquacoles, un groupe ou un ensemble de fermes aquacoles ou un parc à mollusques pouvant être considéré comme une unité épidémiologique en raison de sa situation géographique et de sa distance par rapport aux autres groupes ou ensembles de fermes aquacoles ou parcs à mollusques, pour autant que toutes les fermes aquacoles constituant le compartiment relèvent d'un système commun de biosécurité. La démarcation géographique d'un compartiment est clairement délimitée sur une carte. 2.2. Un compartiment dans lequel la dernière manifestation clinique connue a été enregistrée au cours des dix années précédant l'application du statut "indemne de la maladie" ou dans lequel le statut infectieux n'était pas connu, ni dans le compartiment même, ni dans les eaux l'avoisinant, avant la mise en oeuvre de la surveillance ciblée, en raison de l'absence de conditions propices à une manifestation clinique, peut être considéré "indemne de la maladie" à condition qu'un système de surveillance ciblée soit mis en place depuis au moins deux ans et qu'un système de détection précoce est d'application pour les maladies à déclaration obligatoire sans que l'agent pathogène ait été détecté dans les fermes aquacoles ou les parcs à mollusques qui détiennent ou qui élèvent une des espèces sensibles. 2.3. Chaque ferme aquacole ou parc à mollusques est soumis à des mesures supplémentaires imposées par l'autorité compétente lorsque cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place autour du compartiment d'une zone tampon dans laquelle un programme de surveillance est mis en oeuvre et la mise en place d'une protection supplémentaire contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes. 3. Compartiments comprenant une ou plusieurs fermes aquacoles individuelles où le statut sanitaire concernant une maladie en question est indépendant du statut sanitaire des eaux naturelles avoisinantes concernant cette maladie. 3.1. Un compartiment peut comprendre : a) une ferme individuelle qui peut être considérée comme une unité épidémiologique unique, étant donné qu'elle n'est pas influencée par le statut sanitaire des eaux avoisinantes, ou b) plusieurs fermes aquacoles dont chacune répond aux critères fixés au point 3.1 a) et aux points 3.2 à 3.6 mais qui, en raison des importants mouvements d'animaux entre les fermes, sont considérées comme une unité épidémiologique unique et qui relèvent toutes d'un système commun de biosécurité. 3.2. Un compartiment doit être approvisionné en eau : a) par une station d'épuration neutralisant les pathogènes concernés aux fins de réduire le risque d'introduction de la maladie à un niveau acceptable, ou b) directement à partir d'un puits, d'un forage ou d'une source. Lorsqu'un tel approvisionnement en eau est situé en dehors des locaux de la ferme aquacole, l'eau doit être fournie directement à la ferme et acheminée au moyen d'une canalisation. 3.3. Il doit y avoir des barrières naturelles ou artificielles empêchant les animaux aquatiques provenant des cours d'eau environnants d'entrer dans l'exploitation. 3.4. Le compartiment doit, le cas échéant, être protégé des inondations et des infiltrations d'eau en provenance des cours d'eau avoisinants. 3.5. Le compartiment doit répondre mutatis mutandis aux exigences énoncées au point 2.2. 3.6. Un compartiment est soumis à des mesures supplémentaires imposées par l'autorité compétente lorsque cela est jugé nécessaire pour empêcher l'introduction de maladies. Ces mesures peuvent comprendre la mise en place d'une protection supplémentaire contre l'intrusion d'éventuels porteurs ou vecteurs d'agents pathogènes. 3.7. Les mesures d'application relatives au point 3.2 a) sont établies par le Comité Permanent de la Chaîne Alimentaire et de la Santé Animale. 4. Dispositions particulières pour les fermes individuelles qui commencent ou reprennent leurs activités 4.1. Une nouvelle ferme qui se conforme aux exigences énoncées au point 3.1 a) et aux points 3.2 à 3.6, mais qui commence ses activités avec des animaux d'aquaculture provenant d'un compartiment considéré "indemne de la maladie", peut être déclarée "indemne de la maladie" sans procéder au prélèvement d'échantillons requis pour l'octroi de l'agrément. 4.2. Une ferme qui, après une interruption, relance ses activités avec des animaux d'aquaculture provenant d'un compartiment déclaré "indemne de la maladie" et se conforme aux exigences énoncées au point 3.1 a) et aux points 3.2 à 3.6 de la présente partie peut être considérée "indemne de la maladie" sans procéder au prélèvement d'échantillons requis pour autant que : a) l'historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de l'autorité compétente au cours des quatre dernières années d'activité de l'exploitation;toutefois, lorsque la période d'activité de la ferme concernée est inférieure à quatre années, il est tenu compte de la période d'activité effective de l'exploitation; b) cette ferme n'ait pas fait l'objet, en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe 4, partie B, de mesures de police sanitaire et que, dans cette exploitation, il n'y ait pas eu d'antécédents desdites maladies;c) avant l'introduction des animaux d'aquaculture, des oeufs ou des gamètes, la ferme ait fait l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection suivie, si nécessaire, d'une période appropriée de vide sanitaire. Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

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Annexe 6 Annexe II, point 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ETABLISSEMENTS DONT LES ACTIVITES SONT SOUMISES A L'AGREMENT DE L'AGENCE 2. Animaux d'aquaculture a.Mollusques

Code

Etablissement

Activités

2.a.1.

Centres d'expédition

La manipulation de mollusques bivalves vivants propres à la consommation humaine par la réception, la finition, le lavage, le nettoyage, le calibrage, le conditionnement et l'emballage

2.a.2.

Centres de purification

La purification de mollusques bivalves vivants afin de les rendre propres à la consommation humaine

2.a.3.

Zones de reparcage

Le reparcage de mollusques bivalves vivants afin de les rendre propres à la consommation humaine

2.a.4.

Zones de production

L'élevage ou l'extraction de mollusques destinés à être introduits dans un Etat membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie. - mollusques - mollusques ornementaux


b. Mollusques, Poissons, Crustacés

Code

Etablissement

Activités

2.b.1.

Fermes aquacoles

L'élevage d'animaux d'aquaculture destinés à être introduits dans un Etat membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie. - poissons - poissons ornementaux - crustacés - crustacés ornementaux

2.b.2.

Installations ouvertes pour animaux aquatiques ornementaux

La détention d'animaux aquatiques ornementaux destinés à être introduits dans un Etat membre, une zone ou un compartiment indemne de maladie. - mollusques ornementaux - poissons ornementaux - crustacés ornementaux


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

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Annexe 7 Tableau ajouté à l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ETABLISSEMENTS DONT LES ACTIVITES SONT SOUMISES A L'AUTORISATION DE L'AGENCE 18. Animaux d'aquaculture a.Mollusques

Code

Etablissement

Activités

18.a.1.

Zones de production

L'élevage ou l'extraction de mollusques.


b. Mollusques, Poissons, Crustacés

Code

Etablissement

Activités

18.b.1.

Fermes aquacoles

L'élevage d'animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché. - poissons - poissons ornementaux - crustacés - crustacés ornementaux

18.b.2.

Installations ouvertes détenant des animaux aquatiques ornementaux

La détention d'animaux aquatiques ornementaux. - mollusques ornementaux - poissons ornementaux - crustacés ornementaux

18.b.3.

Sites d'hébergement temporaire d'animaux aquatiques sauvages

L'hébergement temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, d'animaux aquatiques sauvages ramassés ou capturés pour la consommation humaine. - poissons - crustacés


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

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Annexe 8 Critères et exigences concernant les plans d'intervention Les plans d'intervention répondent au moins aux exigences ci-après. 1. Des dispositions réglementaires nécessaires doivent être prévues pour la mise en oeuvre des plans d'intervention et d'une campagne d'éradication rapide et efficace.2. L'accès à des fonds d'urgence, à des moyens budgétaires et à des ressources financières doit être prévu afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre les maladies exotiques, répertoriées à l'annexe 4, partie B.3. Une chaîne de commandement doit être mise sur pied en vue de garantir un processus de prise de décision rapide et efficace pour faire face aux maladies exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, ou aux maladies émergentes.La cellule de crise de l'Agence alimentaire est chargée de diriger l'ensemble des stratégies de lutte. 4. Des programmes détaillés doivent être disponibles pour que, en cas d'apparition de maladies exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, ou de maladies émergentes, l'Agence alimentaire soit prête à mettre en place immédiatement des centres locaux d'urgence, afin d'appliquer les mesures de lutte à l'échelon local.5. La coopération entre les autorités compétentes doit être assurée afin que les actions soient dûment coordonnées.6. Il convient de prévoir des ressources appropriées, notamment le personnel, les équipements et la capacité en matière de laboratoires, pour garantir une campagne d'éradication rapide et efficace.7. Un manuel d'instruction à jour doit être disponible et comporter une description détaillée, complète et pratique de toutes les actions, procédures, instructions et mesures de lutte permettant de lutter contre les maladies exotiques répertoriées à l'annexe 4, partie B, ou les maladies émergentes.8. Des programmes détaillés de vaccination d'urgence doivent être disponibles, le cas échéant.9. Le personnel doit participer régulièrement à une formation portant sur les signes cliniques, l'enquête épidémiologique et la lutte contre les épizooties, à des exercices d'alerte en temps réel et à une formation en techniques de communication afin d'organiser, à l'intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires, des campagnes de sensibilisation sur l'épizootie en cours.10. Les plans d'intervention doivent prendre en compte les ressources nécessaires pour lutter contre un grand nombre de foyers qui apparaîtraient en peu de temps. Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies.

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