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Arrêté Royal du 09 octobre 2003
publié le 12 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003201246
pub.
12/12/2003
prom.
09/10/2003
ELI
eli/arrete/2003/10/09/2003201246/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 19 novembre 2002 Modification de la convention collective de travail du 3 novembre 1997 relative aux nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64916/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 3 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative aux nouveaux régimes de travail est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période d'un an, ne peut excéder 38 heures. La loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) permet de calculer la limite hebdomadaire comme une moyenne par an. La durée de travail est de 38 heures par semaine; 38 heures multipliées par 52 semaines donnent 1 976 heures (jours assimilés compris).

Pour autant que la durée de travail ne dépasse pas 12 heures par jour ou 1 976 heures par période d'un an, aucun supplément pour heures supplémentaires n'est dû.

La période d'un an mentionnée ci-dessus début le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour la même durée que la convention qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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