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Arrêté Royal du 09 octobre 2006
publié le 16 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202929
pub.
16/11/2006
prom.
09/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, définissant les règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 24 février 2006 Définition des règles et modalités d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent dans les régimes de travail par équipes ou par cycles (Convention enregistrée le 23 mars 2006 sous le numéro 79107/CO/102.09) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet la mise en oeuvre des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001.

Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective soit rendue obligatoire par arrêté royal dans les meilleurs délais.

Règles d'organisation a) Règle générale Art.4. Pour l'application de la convention collective de travail n° 77bis - en particulier l'article 15 - et de la présente convention aux entreprises multi-sièges, l'entreprise est définie comme étant le site de production. b) Règles d'organisation pour le droit à la diminution de carrière d'1/5 pour les ouvriers qui sont occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus.

Art. 5.Les ouvriers occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus peuvent exercer le droit à la diminution de carrière d'1/5 aux conditions et selon les modalités suivantes : - l'exercice du droit au crédit-temps par les ouvriers de l'entreprise occupés dans un de ces régimes de travail est limité à un ouvrier par groupe d'équipes se succédant ou assurant un travail en continu dans un même cycle et pour une même finalité (par exemple extraction, concassage, fours, entretien mécanique, etc.). L'employeur déterminera localement, en concertation avec la délégation syndicale, les groupes d'équipes ci-dessus. Les éventuelles demandes de dérogation seront soumises à la sous-commission paritaire par la partie la plus diligente et elles seront examinées par la sous-commission paritaire eu égard à la condition précisée ci-dessous; - l'organisation du travail existante doit pouvoir être maintenue.

Cela implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie.

Art. 6.La répartition des prestations à 4/5 temps dans le cadre de l'horaire de travail par équipes ou par cycles applicable est définie de commun accord entre l'employeur et le travailleur concerné, dans le respect des conditions ci-dessous : - la diminution de carrière est prise au minimum par période continue d'une semaine complète ou, lorsque le cycle n'est pas organisé par semaines, par période continue d'une durée correspondant au nombre de jours de repos habituellement prévus dans le cycle; - en cas d'occupation dans un régime d'équipes tournantes, les prestations à effectuer sont réparties de manière équilibrée entre les trois pauses.

Art. 7.En ce qui concerne les ouvriers occupés dans un régime de travail par équipes non continu, la diminution de carrière d'1/5 peut, moyennant l'accord de l'employeur et le respect de l'article 5 ci-dessus, s'effectuer suivant des règles d'organisation du travail dérogatoires à l'article 6. En cas de désaccord entre l'employeur et le travailleur, ce dernier peut se faire assister par un délégué syndical. A défaut d'accord au niveau de l'entreprise, la règle d'organisation du travail définie à l'article 6 est d'application.

Mise en oeuvre

Art. 8.Le conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale est informé périodiquement de l'application du crédit-temps dans l'entreprise.

Art. 9.Les différentes répartitions des prestations à 4/5 temps dans le cadre des horaires de travail par équipes ou par cycles sont ajoutées aux horaires prévus au règlement de travail par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, suivant la procédure légale.

Durée de validité de la convention

Art. 10.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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