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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 16 octobre 2014

Arrêté royal prescrivant une investigation statistique obligatoire relative aux transports routiers de marchandises réalisés pour compte propre et pour compte de tiers effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011554
pub.
16/10/2014
prom.
09/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/09/2014011554/moniteur
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal prescrivant une investigation statistique obligatoire relative aux transports routiers de marchandises réalisés pour compte propre et pour compte de tiers effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, l'article 1erquinquies, renuméroté et modifié par la loi du 22 mars 2006, l'article 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2006, et l'article 16, modifié par la loi du 1er août 1985;

Vu le règlement (UE) n° 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 1991 prescrivant une investigation statistique relative aux transports routiers de choses réalisés pour compte propre et pour compte d'autrui;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 5 mai 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 56.536/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "propriétaire" : l'entreprise ou la personne physique qui est connue en tant que titulaire du véhicule par la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV), faisant partie du Service public fédéral Mobilité et Transports;2° « utilisateur » : le propriétaire ou la personne qui dispose du véhicule en vertu d'un crédit-bail ou d'un contrat de location et qui l'utilise réellement au cours de la période à laquelle se rapporte l'enquête;3° « transport de marchandises par route » : tout déplacement de camion ou de tracteur routiers tractant une semi-remorque.

Art. 2.La Direction générale Statistique - Statistics Belgium réalise chaque année une enquête par sondage obligatoire sur le transport de marchandises par route pour compte propre et pour le compte de tiers.

Art. 3.Les propriétaires et/ou utilisateurs de camions et de tracteurs routiers sont soumis à l'enquête.

L'investigation vise les camions et tracteurs routiers inscrits auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le Service public fédéral Mobilité et Transports transmet tous les mois la liste mise à jour des propriétaires des types de véhicules mentionnés à l'article 3, alinéa 2, à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Art. 4.Les véhicules pour lesquels des renseignements doivent être fournis, sont désignés chaque année conformément à la méthode de sélection décrite dans l'annexe 1redu présent arrêté. Chaque véhicule désigné fait l'objet d'une investigation durant une semaine de l'année.

Art. 5.Préalablement à l'enquête, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium contacte les propriétaires des véhicules sélectionnés. Les propriétaires qui ont donné en location leur véhicule, doivent transmettre cette information à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium et indiquer, en outre, le numéro d'entreprise ou le numéro de registre national, le nom et l'adresse des entreprises ou des personnes qui ont pris le véhicule en location ou en crédit-bail au cours de la période à laquelle se rapporte l'enquête.

Art. 6.La Direction générale Statistique - Statistics Belgium effectue l'enquête auprès des utilisateurs des véhicules sélectionnés, conformément à l'article 4, au moyen d'un questionnaire, dont les catégories de renseignements à fournir sont reprises dans l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 7.Le questionnaire visé à l'article 6 est renvoyé dûment complété à la Direction générale Statistique - Statistics Belgium dans les huit jours suivant la fin de la période de référence à laquelle se rapporte l'enquête.

Art. 8.Les utilisateurs peuvent effectuer leur déclaration sur support papier ou par voie électronique. La forme et les modalités techniques de la déclaration électronique sont préalablement fixées par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

Art. 9.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être utilisées ultérieurement pour d'autres traitements statistiques ou scientifiques.

Art. 10.Dans la mesure du possible, la Direction générale Statistique - Statistics Belgium utilise des informations disponibles dans des fichiers de données administratives.

Art. 11.Les annexes au présent arrêté peuvent être modifiées par le ministre ayant la Statistique dans ses attributions.

Art. 12.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.

Art. 13.L'arrêté royal du 13 septembre 1991 prescrivant une enquête statistique relative au transport de marchandises par route pour compte propre et pour compte d'autrui, est abrogé.

Art. 14.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe 1 : Méthode de sélection Les unités statistiques pour l'enquête sont sélectionnées par un échantillonnage stratifié.

La liste est stratifiée en fonction du critère « charge utile » du camion et du critère « pour compte propre/pour compte de tiers » L'échantillonnage se fait au hasard au sein de chaque strate, c'est-à-dire que la probabilité pour un camion d'être sélectionné dépend du sous-échantillon auquel il appartient.

Une procédure a été introduite pour éviter qu'un camion soit sondé pour deux périodes de référence au sein de la même année.

Le plan de sondage annuel ne dépassera pas les taux de sondage suivants.

taux de sondage

genre de véhicule

classe de charge utile

compte propre

compte tiers

tracteur

1/4

1/3

camion

1 - 1,5 tonne

1/60

1/40

1,5 - 3,5 tonnes

1/60

1/40

3,5 - 7 tonnes

1/40

1/20

7 - 12 tonnes

1/20

1/10

12 - 20 tonnes

1/10

1/5

Plus de 20 tonnes

1/6

1/3


Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 octobre 2014 relatif à une investigation statistique obligatoire relative aux transports routiers de marchandises réalisés pour compte propre et pour compte de tiers effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe 2 : Questionnaire 1) STATUT DU VEHICULE 1) Changement de titulaire 2) Données du locataire/leasing (cas échéant) 3) Engagement durant la semaine de référence (Transport de marchandises sur les voies publiques ou à d'autres fins) 2) NUMERO DE LICENCE (Permis transport commercial) 3) TRAJET 1) Jour de la semaine de référence 2) Description du trajet 3) Kilométrages au début et à la fin de la semaine de référence 4) Longueur du trajet en charge en Belgique et à l'étranger 5) Longueur totale du trajet en Belgique et à l'étranger 6) Pays de transit 4) LIEUX DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT 1) Informations concernant le lieu de chargement 2) Informations concernant le lieu de déchargement 3) Informations concernant le lieu où le véhicule est intégralement mis sur un autre moyen de transport.(cas échéant, généralement bateau ou train) 4) Informations concernant le lieu où le véhicule est intégralement remis sur la route.(cas échéant, généralement bateau ou train) 5) MARCHANDISES 1) Description des marchandises 2) Classe de danger des marchandises (ADR-code) 3) Quantités (1) Poids brut en kg des marchandises dans le camion (2) Poids brut en kg des marchandises dans la remorque ou semi-remorque 4) Type de fret (vrac, conteneurs, palettes...) 6) VEHICULE 1) Numéro d'entreprise du propriétaire 2) Date de la première immatriculation 3) Type (camion ou tracteur) 4) Caractéristiques techniques (1) Nombre d'essieux du camion ou tracteur (2) Charge utile du camion (3) Poids maximum autorisé du camion ou tracteur (4) Nombre d'essieux de la remorque ou de la semi-remorque (5) Charge utile de la remorque ou de la semi-remorque (6) Poids maximum autorisé de la remorque ou de la semi-remorque 5) Degré de chargement du train routier complet en volume ou en surface 6) Véhicule équipé pour effectuer du transport combiné.Le transport combiné signifie que le véhicule est équipé pour charger des unités intermodales ou que la semi-remorque peut être, par charge verticale, placée intégralement sur un autre mode de transport. 7) INFORMATIONS DE CONTACT DANS L'ENTREPRISE Vu pour être annexé à notre arrêté du 9 octobre 2014 prescrivant une investigation statistique obligatoire relative aux transports routiers de marchandises réalisés pour compte propre et pour compte de tiers effectuée par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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