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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012028
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et du Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 11 septembre 2013 Conditions de travail (Convention enregistrée le 1er octobre 2013 sous le numéro 117183/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'actualiser et de coordonner les dispositions antérieures existantes. CHAPITRE II. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.L'indice appliqué au 1er juin 2013 est de 118,90. a) Depuis le 1er janvier 2013, il y a octroi de 0,02 EUR sur les salaires horaires;la péréquation salariale étant appliquée dans le bassin de Lessines et Bierghes, ce qui signifie une augmentation de 0,0205 EURpar heure (convention 2011-2012). b) Une indemnité car-wash forfaitaire de 15 EUR par mois est octroyée à depuis le 1er janvier 2011.

Art. 4.Les salaires horaires, les primes et indemnités visés aux articles 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 et 22 sont exprimés dans la tranche d'indice au 1er juin 2013, de 117,72 à 120,09.

Art. 5.Les salaires et les primes varient en fonction de l'indice se rapportant au mois précédent, tant à la hausse qu'à la baisse, par tranche de 1 p.c. conformément au tableau ci-dessous, donné à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaire.

Indexcijfers die de daling aanduiden -

Indexcijfers die de stijging aanduiden -

Indices déterminant la baisse -

Indices déterminant la hausse

118,90

118,91

118,90

118,91

120,09

120,10

120,09

120,10

121,29

121,30

121,29

121,30

122,50

122,51

122,50

122,51

enz.

enz.

etc.

etc.

Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant des variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2013, l'indexation négative est neutralisée. CHAPITRE III. - Mobilité des travailleurs

Art. 7.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure conserve le droit à sa rémunération habituelle, ou éventuellement à la moyenne du salaire aux pièces réalisées pendant cette période par le groupe ou la section où il était affecté.

Art. 8.Le travailleur appelé à travailler momentanément ou occasionnellement dans une catégorie supérieure perçoit pour cette période, le salaire de cette catégorie.

Art. 9.Si le travailleur déplacé est appelé pour un motif quelconque à devoir rester à son nouveau poste de travail, il est avisé de cette décision 55 jours à l'avance; à l'expiration de ce délai, il est payé au salaire afférent à la fonction qu'il occupe.

Art. 10.Les dispositions reprises ci-dessus aux articles 7 à 9 ne concernent pas : 1) les mutations qui font l'objet d'un accord préalable entre les deux parties, ni les travaux accessoires exécutés par certaines catégories de travailleurs aux pièces, travaux rétribués à des salaires horaires convenus;2) les cas des travailleurs exerçant habituellement deux ou plusieurs professions et qui sont payés normalement à des taux différents. Exemple : travailleur du "service béton", préposé et affecté occasionnellement à des travaux de production. CHAPITRE IV. - Demande de mutations

Art. 11.Tout travailleur comptant au minimum 10 ans de prestation de nuit, peut demander sa mutation vers une fonction de jour avec le salaire de la nouvelle fonction, sous réserve des conditions suivantes : a) il doit y avoir vacance d'un poste en régime de jour (pas de création de poste pour satisfaire à la demande);b) adéquation des compétences et aptitudes du travailleur aux exigences du poste de jour, éventuellement une partie du budget "formation" pourra être utilisée afin de lui apporter les compétences lui permettant ainsi d'accéder à un nouvel emploi de jour;c) pour le remplacement du poste de nuit resté vacant, il sera fait appel en priorité aux candidatures internes (intérimaires, contrats à durée déterminée, remplacement, Rosetta, contrat à durée indéterminée), puis au marché du travail.Dans ce cas, il sera directement proposé un contrat à durée indéterminée aux travailleurs justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans la société. Tant qu'une solution n'est pas trouvée, il pourra être fait temporairement appel à la sous-traitance (avec information de la délégation syndicale). CHAPITRE V. - Prime de nuit et prime d'horaire décalé dans les carrières de Bierghes et de Lessines

Art. 12.Depuis le 1er juin 2013, une prime de nuit d'un montant horaire de 2,3172 EUR est payée pour les heures prestées entre 16 heures et 6 heures pour la nuit du samedi au dimanche et entre 20 heures et 6 heures pour les autres nuits.

La prime de nuit reste appliquée pour les heures prestées en heures supplémentaires par l'équipe de nuit au-delà de 6 heures du matin.

Art. 13.Depuis le 1er juin 2013, une prime d'horaire décalé d'un montant horaire de 0,7012 EUR est payée pour les heures prestées entre 6 heures et 6 heures 30 et entre 17 heures 30 et 20 heures, ainsi que le samedi entre 13 heures 30 et 16 heures, sans préjudice des lois sur la durée du travail, le repos du dimanche et les jours fériés.

Art. 14.Les primes visées aux articles 12 et 13 sont majorées comme le salaire principal pour les heures supplémentaires prestées. Elles ne s'appliquent cependant pas aux heures prestées pour travaux préparatoires et complémentaires.

Art. 15.Depuis le 1er juin 2013, en cas de décalage d'horaire, une garantie de 3,7735 EUR par jour est octroyée pour tout horaire non compris entre 6 heures 30 et 17 heures 30. CHAPITRE VI. - Indemnité de modification d'horaire à Bierghes et à Lessines

Art. 16.Depuis le 1er juin 2013, lorsque, exceptionnellement, un travailleur est appelé à des prestations selon un horaire inhabituel, il lui est alloué, pour ce jour, une indemnité de changement d'horaire de 3,7735 EUR. CHAPITRE VII. - Prime de nuit et travail par équipes ou horaire décalé aux carrières de Quenast

Art. 17.Les heures comprises entre 5 heures et 21 heures pour le travail par équipes entraînant des décalages d'horaire par rapport à l'horaire normal sont rétribuées avec un supplément horaire de 0,4703 EUR.

Art. 18.Pour le poste de nuit, une prime de nuit d'un montant de 2,2631 EUR est payable pour les heures prestées entre 20 heures 30 et 5 heures au concassage et entre 20 heures 45 et 5 heures en carrière.

Art. 19.Lorsque le travail s'effectue en deux équipes, les travailleurs disposent toujours d'un arrêt de travail pour prendre leur repas.

Cependant, par exception, les travailleurs occupés aux travaux préparatoires à la carrière mécanisée et au concassage prendront leur repas pendant les heures de prestation. CHAPITRE VIII. - Décalage d'horaire aux carrières de Quenast

Art. 20.Les décalages d'horaire par rapport aux heures normales demandées par la direction et entraînant des prestations avant 7 heures et après 18 heures, donnent lieu au paiement d'une prime équivalant à la prime d'équipes et ce, pour toutes les heures de prestation.

Art. 21.Les décalages d'horaire n'entraînant pas de prestations en dehors des heures comprises entre 7 heures et 18 heures ne donnent pas lieu au paiement de cette prime.

Art. 22.Les décalages d'horaire demandés par les travailleurs ne donnent pas lieu au paiement de la prime. CHAPITRE IX. - Indemnité de descente et de remonte aux carrières de Quenast

Art. 23.L'indemnité de descente et de remonte est fixée à 0,3243 EUR par heure prestée. CHAPITRE X. - Heures supplémentaires aux carrières de Quenast

Art. 24.Le travailleur travaillant en équipes et effectuant des heures supplémentaires bénéficie du supplément légal calculé sur le total de son salaire habituel et de la prime d'équipes. CHAPITRE XI. - Services d'entretien

Art. 25.Depuis le 1er janvier 2011, les prestations du samedi donnent droit à un sursalaire de 4,7544 EUR de l'heure (y compris le décalage horaire).

Il y a assimilation de cette prime pour les petits chômage, au sens de l'article 32 de la présente convention collective de travail.

De même, il y a comptabilisation pour la prime de fin d'année, au prorata temporis. CHAPITRE XII. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 26.Une indemnité complémentaire de chômage, dont les conditions d'octroi sont identiques à celles des allocations de chômage, est allouée pour chaque jour de chômage décidé par l'employeur, y compris le chômage d'origine économique.

Art. 27.Un plafond de 100 jours d'indemnisation par année civile et par travailleur est à respecter, avec pool par entreprise. Si un plafond est atteint, les employeurs sont d'accord pour revoir la situation avec les délégations syndicales.

Art. 28.A partir du 1er janvier 2013, le montant de l'indemnité s'élève en régime de cinq jours à un taux unique de 10,50 EUR par jour pour le travailleur.

Art. 29.L'indemnité n'est due que pour autant que le travailleur se présente au travail lors de la reprise du travail et qu'il soit en service dans le secteur depuis trois mois au moins au moment de l'arrêt donnant lieu à l'indemnisation.

Art. 30.La prime visée aux articles 26 à 29 ci-dessus est accordée également aux travailleurs licenciés pour raison économique, pour la durée du chômage et durant 100 jours maximum. CHAPITRE XIII. - Organisation du chômage

Art. 31.Les directions d'entreprises décident s'il y a lieu d'arrêter la production et de mettre en chômage. Le chômage est organisé par jours d'arrêt complet.

Les modalités de chômage sont en outre préalablement discutées et mises au point avec les représentants des travailleurs, y compris les permanents syndicaux.

De toute manière, les expéditions sont assurées pendant les jours d'arrêt. CHAPITRE XIV. - Petits chômages

Art. 32.L'application de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplis-sement d'obligations civiques ou de missions civiles (publié au Moniteur belge le 11 septembre 1993), est étendue aux cohabitants. CHAPITRE XV. - Kermesses locales

Art. 33.A l'occasion des kermesses locales, il est octroyé deux jours payés, de la manière suivante : - à Bierghes : 1 jour de kermesse payé et 1 jour complémentaire payé; - à Lessines (Carrières-Unies de Porphyre) : 2 jours de fêtes locales en mai et en août, dont 1 jour payé en mai, le deuxième jour est non payé. La date du troisième jour payé est définie lors de l'établissement du calendrier des vacances annuelles; - à Lessines (Ermitage) et à Quenast : 2 jours payés aux fêtes locales. CHAPITRE XVI. - Prime de scolarité aux jeunes travailleurs

Art. 34.Une prime de scolarité égale à une augmentation de 3 p.c. du salaire de base est allouée dans les conditions suivantes aux jeunes travailleurs suivant les cours d'une école professionnelle agréée : 1. les cours sont destinés à perfectionner les jeunes gens dans leur métier;2. un certificat ou une attestation doit prouver la réussite des examens de fin d'année;3. les cours sont suivis avec l'accord de la direction de l'entreprise. CHAPITRE XVII. - Chaussures de travail

Art. 35.Les employeurs délivrent une paire de chaussures de sécurité à tous les travailleurs; en principe, il est octroyé une paire de chaussures par période de douze mois.

Toutefois, d'autres paires de chaussures sont données gratuitement aux travailleurs qui justifient de l'usure de leur première paire. CHAPITRE XVIII. - Durée de travail

Art. 36.La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures.

Les modalités d'application sont fixées au plan des entreprises.

Sont assimilées à des prestations : les heures correspondant aux petits chômages, aux jours fériés, aux jours de formation syndicale et de promotion sociale, de chômage économique, de salaire hebdomadaire garanti pour incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident du travail ainsi que les jours de repos compensatoires.

La rémunération des jours de repos compensatoires ne s'effectue qu'à l'occasion de leur prise effective.

La programmation des repos compensatoires sera établie par les conseils d'entreprises ou à défaut avec les délégations syndicales. CHAPITRE XIX. - Prime syndicale

Art. 37.Depuis 2009, une prime annuelle réservée aux seuls travailleurs actifs ou en chômage avec complément d'entreprise syndiqués est financée par le paiement d'un montant de 135 EUR/an par travailleur affilié aux organisations syndicales représentatives des travailleurs. Celle-ci sera versée au fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre.

Art. 38.La totalité de la prime est payable fin février de chaque année pour les 12 mois écoulés, à condition que les délégations syndicales aient fait respecter la présente convention.

Art. 39.Les modalités d'application de la prime définie à l'article 37 sont fixées comme suit : Pour avoir droit à la totalité de la prime : 1. le travailleur doit être inscrit à l'entreprise au 28 février de l'année;2. le travailleur doit avoir presté au moins un jour entre le 1er mars de l'année écoulée et le 28 février de l'année en cours;3. le travailleur doit être en règle de cotisation syndicale depuis le 1er mars des 12 mois écoulés.

Art. 40.La prime prévue à l'article 37 est également payée aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise. Les modalités d'octroi prévues à l'article 39 et à l'article 41, 1. et 2. leur sont applicables.

Art. 41.La prime est payée à raison d'un douzième par mois ou fraction de mois de présence, aux travailleurs qui, dans le cours de l'exercice de référence : 1. sont entrés dans l'entreprise;2. sont pensionnés;3. sont décédés (leurs ayants droit bénéficient des avantages);4. sont passés de la catégorie "ouvrier" à la catégorie "employé";5. sont sortis de l'entreprise sauf en cas de motif grave.Les travailleurs sortis volontairement doivent avoir trois mois minimum de présence au sein du secteur.

Art. 42.A la demande d'une organisation signataire de la convention, un mandataire désigné à cet effet par la sous-commission paritaire effectue le contrôle de l'affiliation des ayants droit pour un ou plusieurs sièges d'exploitation et indique les montants des primes à payer à chacune des organisations syndicales représentatives des travailleurs. CHAPITRE XX. - Formation syndicale

Art. 43.En vue d'assurer une formation syndicale adéquate, une contribution patronale de 0,0037 EUR par heure effectivement prestée ou assimilée est versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon".

Le montant total des recettes est réparti trimestriellement entre les organisations syndicales au prorata des montants des primes syndicales versées à chacune d'entre elles pour l'exercice précédent. CHAPITRE XXI. - Sécurité d'emploi et volume de l'emploi - Paix sociale - Prime annuelle A. Sécurité d'emploi et volume de l'emploi

Art. 44.En cas de nécessité absolue, il ne sera instauré de chômage partiel qu'après concertation avec les conseils d'entreprises et les délégations syndicales, y compris les permanents syndicaux.

Ces concertations auront pour objet d'établir le roulement et la fréquence du chômage de manière telle que son impact individuel soit le moins dommageable possible pour les travailleurs.

Les employeurs s'efforceront de ne pas altérer le volume de l'emploi sauf en cas de départ à la retraite.

Cependant, si afin de maintenir la compétitivité des entreprises, des mesures touchant à l'emploi devaient être envisagées, les conseils d'entreprise et/ou délégations syndicales seraient informées avant toute décision et des négociations seraient entreprises sur l'ensemble de la problématique des métiers et la liste des fonctions actuelles.

A qualification et aptitudes au moins égales, il y a un apriori favorable pour la prise en compte par l'employeur de la candidature : - d'un travailleur intérimaire pour un engagement en contrat à durée déterminée; - d'un travailleur à contrat à durée déterminée pour un engagement en contrat à durée indéterminée; si adéquation au poste de travail.

En cas de restructuration, les éventuels dégagements se feront par priorité par le système de régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les employeurs s'engagent à examiner en concertation avec les conseils d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale, les possibilités d'embauche, d'intégration ou de maintien au travail des personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées ou non par un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Le remplacement des départs se fera sur site et dans la fonction.

Les départs prévus sur le site de Quenast seront examinés en entreprise.

B. Travail intérimaire

Art. 45.Les diverses parties se déclarent favorables au respect de la législation, avec des contrats de travail d'une durée maximale de trois mois.

Au delà de cette période, il y a engagement sous forme de contrat de travail à durée déterminée.

Une information trimestrielle sera fournie aux conseils d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale des diverses entreprises.

Les conseils d'entreprise des diverses entreprises et à défaut les organisations syndicales, seront l'organe de vigilance.

Les partenaires sociaux entendent continuer à privilégier l'occupation des travailleurs au sein des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, notamment les travaux à caractère permanent.

Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Les directions s'engagent à améliorer, au sein de leurs entreprises respectives, le dialogue ayant trait à la sous-traitance, avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et/ou du conseil d'entreprise. Les directions locales procèderont à l'information préalable pour tous travaux importants, connus et planifiés. De plus, le personnel propre à chaque entreprise sera réaffecté aux travaux sous-traités à chaque fois que cela sera possible, à compétence égale.

Les modalités particulières du processus d'information, du contenu de l'information et de sa périodicité seront reprécisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

Les conseils d'entreprise des diverses entreprises et à défaut les organisations syndicales seront compétents.

C. Paix sociale

Art. 46.Les parties s'engagent à maintenir la paix sociale durant la durée de la présente convention collective de travail.

D. Prime annuelle

Art. 47.Depuis 2011 et 2012, une prime de fin d'année est payée à tous les travailleurs qui se trouvent dans les conditions énumérées à l'article 48.

Cette prime est égale à 173 heures du salaire individuel pour Quenast et à 168,7 heures pour Bierghes et Lessines.

Le salaire horaire à prendre en considération est celui du 1er novembre 2013 pour l'année 2013 et celui du 1er novembre 2014 pour l'année 2014.

Art. 48.A. La prime visée à l'article 47 est payée à tous les travailleurs de l'entreprise aux conditions suivantes : 1. les absences justifiées autres que pour maladie, les absences pour vacances annuelles, pour petits chômages, pour formation syndicale, pour blessure au travail ou sur le chemin du travail, pour maladie professionnelle, congé-éducation et toutes les absences autorisées par la loi ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;2. les périodes de chômage à concurrence de 100 jours en régime de 5 jours ne donnent lieu à aucune réduction de la prime;3. pour toute autre absence, chaque tranche complète de 66 jours fait perdre 1/4 de la prime annuelle.Pour les travailleurs qui ont eu leur prime annuelle diminuée l'année précédente, chaque tranche complète de 22 jours fait perdre 1/12e de la prime; 4. pour les travailleurs occupés en crédit-temps et à temps partiel, les primes de fin d'année seront versées au prorata du temps travaillé. Toutes les années d'ancienneté au-delà de 10 ans, prestées dans le secteur du porphyre, neutralisent 5 jours d'absence pour maladie dans le calcul de la prime de fin d'année.

B. Les pensionnés, les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise, les militaires et ayants droit de décédés touchent 1/4 des primes, par trimestre presté ou commencé.

C. Sont exclus du bénéfice des primes, les licenciés pour faute grave.

D. Les licenciés pour motif économique bénéficient des mêmes avantages que les pensionnés, militaires et ayants droit de décédés.

E. Les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise reçoivent 1/12 des primes par mois complet; le mois commencé est payé pour un mois complet. Pour bénéficier de cette disposition, les travailleurs doivent être inscrits au registre du personnel 6 mois au moins, c'est-à-dire avoir une ancienneté de 6 mois dans une des entreprises relevant du champ de compétence de la sous-commisssion paritaire.

F. Les travailleurs embauchés au cours de l'année et ayant au moins trois mois d'ancienneté, reçoivent 1/12e de la prime par mois complet.

Art. 49.Le paiement de la prime visée à l'article 47 a lieu au plus tard lors du paiement le plus rapproché de la Noël. CHAPITRE XXII. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

Art. 50.En application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008 et sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991 remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, publié au Moniteur belge du 19 mars 1993, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 90 p.c. en moyenne du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social de 2e classe (carte train) pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

En ce qui concerne les travailleurs utilisant un vélo, une indemnité de 0,21 EUR par kilomètre sera octroyée.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XXIII. - Prime récurrente

Art. 51.Chaque année, au 1er mai, une prime récurrente de 100 EUR net sera payée, prorata temporis, au personnel actif via le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon".

Art. 52.Chaque année, en février, une prime de formation de 0,05 EUR par heure prestée sera octroyée via le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon".

Les accidents de travail, le chômage partiel et la formation syndicale, à concurrence de 5 jours par an par délégué effectif, sont assimilés dans le cadre de la prime de formation. Le congé-éducation payé est également assimilé pour autant qu'il s'agisse d'une formation technique et utile à l'entreprise.

En ce qui concerne les articles 51 et 52, la période de référence va du 1er janvier de l'année écoulée au 31 décembre de l'année en cours, et au prorata temporis. CHAPITRE XXIV. - Titres-repas

Art. 53.Depuis le 1er juillet 2009, il est octroyé aux travailleurs, par journée réellement prestée (minimum 3 heures consécutives), un titre-repas d'une valeur faciale de 7 EUR, dont 1,09 EUR à charge du travailleur. CHAPITRE XXV. - Incapacité de travail

Art. 54.A dater du 1er janvier 2013, les trois premiers jours de carence par an par travailleur sont supprimés. CHAPITRE XXVI. - Allocation complémentaire de vacances aux pensionnés

Art. 55.A partir du 1er janvier 2009, l'allocation complémentaire de vacances aux pensionnés est de 110 EUR. CHAPITRE XXVII. - Départ à la retraite

Art. 56.Lors du départ à la retraite, est octroyé un chèque cadeau d'une valeur de 35 EUR plus 5 EUR par année d'ancienneté dans le secteur. CHAPITRE XXVIII. - Chèque cadeau

Art. 57.Depuis 2009, avant le 30 novembre, un chèque cadeau de 35 EUR/an est octroyé à chaque travailleur. CHAPITRE XXIX. - Cadre légal

Art. 58.Les dispositions de la présente convention collective de travail tiennent compte des mesures reprises dans la note du 13 mai 2013 de Monsieur Cox relative à la norme salariale. CHAPITRE XXX. - Congé d'ancienneté

Art. 59.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à partir de la 15e année d'ancienneté effective dans l'entreprise.

Il est octroyé un jour de congé supplémentaire à partir de la 30e année d'ancienneté effective dans l'entreprise. CHAPITRE XXXI. - Absentéisme

Art. 60.Les partenaires sociaux s'engagent à traiter la problématique liée à l'absentéisme au niveau local, via les organes de concertation et si nécessaire par groupe de travail, afin d'apporter la réponse la mieux adaptée aux spécificités de chaque entreprise. CHAPITRE XXXII. - Durée de validité de la convention

Art. 61.a) La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. b) Des revendications pour les catégories d'ouvriers, sauf modifications des méthodes et conditions de travail ne seront pas posées. c) Les dispositions de la convention collective de travail du 29 juin 2011 (n° 105373/CO/102.03) relative aux conditions de travail non modifiées par la présente convention collective de travail sont prolongées, à l'exception des anticipations d'index.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DECONINCK

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