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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2013 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012180
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2013 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2013 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 17 mars 2014 Liquidation des sommes dévolues pour 2013 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 28 mai 2014 sous le numéro 121536/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui sont mentionnés dans l'annexe de l'arrêté 2013/1404 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Avantages aux travailleurs

Art. 2.Les employeurs opèrent la répartition, entre leurs travailleurs, des moyens octroyés pour l'année 2013 en application de l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté 2013/1404 du Collège de la Commission communautaire française précité : - soit par l'octroi d'augmentations barémiques "structurelles"; - soit par l'octroi de primes de régularisation pour 2013, visant à harmoniser l'écart entre les rémunérations octroyées et les bares de référence du non-marchand de la CoCoF et/ou à corriger les anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle; - soit par l'octroi d'une prime déterminée selon les modalités de calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCoF (annexe 1re).

Art. 3.Les augmentations barémiques et les primes de régularisation visées à l'article 2 de la présente convention ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les bares de la CoCoF (annexe 2) en tenant compte, le cas échéant, de la classification de fonction appliquée au sein de l'entreprise.

Art. 4.Une fois par an, dans les trois mois qui suivent la conclusion de la présente convention, sur la base du formulaire figurant en annexe 3, l'employeur informe la délégation syndicale de l'association, ou à défaut de délégation syndicale, les travailleurs : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2013/1404 susmentionné; - de la ou des méthodes, visées à l'article 2 de la présente convention, qui ont permis d'opérer la répartition des moyens octroyés pour l'année 2013.

En outre, et vu le caractère exceptionnel et temporaire du dispositif mis en place, dans les associations où une délégation syndicale n'est pas instituée, l'employeur informe le secrétaire permanent de l'ensemble des organisations représentatives des travailleurs reconnues en Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ainsi que la "Confédération des employeurs des secteurs sportif et socioculturel" au moyen du formulaire susmentionné : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2013/1404 susmentionné; - de la ou des méthodes de répartition.

Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer avec la CoCoF le système de distribution des sommes sur la base des informations récoltées. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail sont liquidés aux travailleurs au plus tard à la fin du troisie mois qui suit la conclusion de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 mars 2014. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2013 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale Calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCoF 361,7852 EUR (montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année pour 2013) + ((rémunération d'octobre indexée x 12 + A.F.R.) x 0,025) + 161,4 A.F.R. : allocation foyer résidence, le cas échéant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2013 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale Bares de référence du non-marchand de la CoCoF au 1er janvier 2013

Années

CCF-NM-01

CCF-NM-02

CCF-NM-03

CCF-NM-04

CCF-NM-05

CCF-NM-06

CCF-NM-71

CCF-NM-09

0

35659,37

34141,36

28406,15

26478,72

24432,88

23576,38

22999,40

21607,87

1

37406,54

35493,22

29262,62

28406,15

26288,64

25432,10

24707,52

23315,96

2

37406,54

35493,22

29262,62

28406,15

26288,64

25432,10

24932,02

23540,46

3

38971,53

36481,17

30119,08

29262,62

26716,91

25860,40

25156,50

23764,96

4

38971,53

36481,17

30119,08

29262,62

26716,91

25860,40

25381,03

23989,45

5

40536,51

37469,11

34325,01

30119,08

27287,86

26431,40

25605,55

24213,96

6

40536,51

37469,11

34325,01

30119,08

27287,86

26431,40

25830,07

24438,46

7

42101,49

38457,05

35198,43

34325,01

30976,74

27573,40

26054,57

24663,00

8

42101,49

38457,05

35780,69

34325,01

30976,74

27573,40

26279,08

24887,50

9

43666,48

39445,01

36654,13

35198,45

31850,21

28715,41

26503,62

25112,01

10

44248,74

40027,29

36654,13

35780,69

32432,45

29286,36

27384,55

25992,79

11

45813,73

41015,23

37527,56

36654,12

33305,86

30285,63

27653,80

26262,04

12

45813,73

41015,23

37527,56

36654,12

33305,86

30285,63

27923,14

26531,36

13

47378,72

42003,22

38400,97

37527,56

34179,34

31292,11

28192,44

26800,67

14

47378,72

42003,22

41409,63

37527,56

34179,34

31292,11

28461,75

27069,95

15

48943,71

42991,18

42283,03

38400,97

35052,73

32311,18

28731,07

27339,31

16

48943,71

42991,18

42283,03

41409,63

35052,73

32311,18

29000,32

27608,59

17

50508,70

43979,11

43156,43

42283,03

35926,17

33330,23

29269,68

27877,88

18

50508,70

43979,11

43156,43

42283,03

35926,17

33330,23

29538,96

28147,19

19

52073,69

44967,02

44029,90

43156,43

36799,61

34349,34

29808,28

28416,52

20

52073,69

44967,02

44029,90

43156,43

36799,61

34349,34

30077,56

28685,81

21

53638,71

45955,03

44903,31

44029,90

37673,04

35368,36

30346,86

28955,12

22

53638,71

45955,03

44903,31

44029,90

37673,04

35368,36

30616,20

29224,40

23

55203,68

46942,99

45776,78

44903,31

38546,50

36387,41

30885,49

29493,73

24

55203,68

46942,99

45776,78

44903,31

38546,50

36387,41

31159,66

29763,04

25

55203,68

47930,95

46650,21

45776,78

39419,92

37406,51

31434,28

30032,33

26

55203,68

47930,95

46650,21

45776,78

39419,92

37406,51

31708,95

30301,64

27

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

38425,53

31983,56

30570,94

28

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

38425,53

32259,16

30840,28

29

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

39444,58

32532,93

31113,40

30

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

39444,58

32532,93

31113,40

31

55203,68

48918,91

46650,21

46650,21

40293,32

39444,58

32532,93

31113,40


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 3 à la convention collective de travail du 17 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2013 aux associations relevant de la cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale

FORMULAIRE DE PUBLICITE

NOM DE L'ASSOCIATION :

Montant octroyé par la CoCoF pour 2013 : Mentionner uniquement ce qui a été octroyé pour la rubrique "augmentation salariale"


METHODE DE REPARTITION Cocher la ou les case(s) adéquate(s) et mentionner le montant des subsides qui y a été consacré

O( Augmentations barémiques "structurelles" Montant des subsides utilisé : ......

Primes de régularisation 2013 : O( visant à harmoniser l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CoCoF Montant des subsides utilisé : ...... O( visant à corriger les anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle Montant des subsides utilisé : ......

O( Prime déterminée selon les modalités de calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCofF Montant des subsides utilisé : ......

DATE .......................................

SIGNATURE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON PREPOSE ..........................................................................

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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