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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012181
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119889/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des usines de cigares et de cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 1993 les fonctions sont classées comme suit en six catégories : Catégorie I : - la conduite de machines à laver les bobines.

Catégorie II : - le déchirage du tabac étalé, le déliénage des manoques; - l'écôtage et étalage des feuilles de cape et de sous-cape; - le sous-capage sur machines de finition; - la conduite des machines d'écôtage de capes; - la confection de poupées sur machines à poupées, avec placement manuel en moules; - l'approvisionnement et déchargement d'une variété limitée de matières secondaires et/ou de matières premières; - la distribution de bobines; - l'emballage manuel sans triage par couleur; - la conduite de machines à agrafer, clouer, coller, placer des charnières, étiqueter, imprimer ou couper; - le nettoyage des installations sanitaires, des bâtiments et des alentours; - le nettoyage externe des machines, c'est-à-dire le nettoyage externe mais complet des machines pour lequel d'éventuels clapets et/ou couvercles peuvent être ôtés; - le personnel de cantine (le traitement et l'entretien externe des appareils de cantine, approvisionner et servir).

Catégorie III : - le capage manuel des cigares; - le capage manuel des cigarillos; - le capage sur machines de finition; - la conduite de machines à poupées PTS (pressage, tissage, séchage); - la conduite de machines enrouleuses de poupées; - l'introduction de capes ou sous-capes dans les machines enrouleuses automatiques; - la conduite de machines automatiques enrouleuses et dérouleuses pour capes et sous-capes; - la conduite de machines de matage et pressage; - la conduite de machines à baguer et à cellophaner; - le cellophanage et bandelettage de petites boîtes et caissettes, fardelage; - le triage et l'emballage de cigares en plusieurs couleurs; - la conduite de machines de triage sur couleurs; - la conduite de machines à haute technologie (entre autres machines HSO); - la conduite de machines d'emballage automatique; - l'emballage de colis sur palettes; - le contrôle de qualité visuel.

Catégorie IV : - la conduite de machines pour la préparation du tabac intérieur (grandes machines écôteuses); - la préparation de diverses matières secondaires (matage et colle); - le contrôle de la finition technique et des propriétés des produits comme la résistance au tirage, le poids et le taux d'humidité; - le nettoyage technique, c'est-à-dire l'entretien périodique des machines et des pièces avec démontage et montage (pas nécessairement effectué par les travailleurs mêmes), pour lequel les pièces sont lubrifiées, ce qui exige une connaissance technique de base des machines; - l'assemblage et l'emballage des commandes pour les clients; - le magasinier pour : les matières premières; l'emballage; les produits finis; - le chargement et le déchargement des camions et l'entreposage des charges.

Catégorie V : - la conduite de camions; - le magasinier technique; - le préposé pour fournir des instructions lors de la formation de nouveaux venus dans la fabrication; - l'entretien des bâtiments, du jardin et des installations.

Catégorie VI : - les mécaniciens des ateliers et de révision; - les électriciens; - les poseurs et les monteurs de salle; - les électroniciens. § 2. En cas de polyvalence de certaines fonctions qui appartiennent à la même catégorie, c'est le salaire lié à cette catégorie qui sera payé. § 3. En cas de fonctions combinées ou de fonctions polyvalentes qui appartiennent à des catégories différentes, le salaire sera réglé au niveau de l'entreprise. § 4. Toutes les fonctions non reprises seront classées dans une des catégories existantes au niveau de l'entreprise sur la base d'un examen comparatif. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités A. Salaires horaires minimums

Art. 3.Les salaires horaires minimums pour une semaine de travail de 36 h 30 s'élèvent au 1er octobre 2013 à :

Categorieën

Minimumuurloon

Catégories

Salaire horaire minimum

I

12,9555

I

12,9555

II

12,9945

II

12,9945

III

13,0410

III

13,0410

IV

13,6270

IV

13,6270

V

13,9530

V

13,9530

VI

14,2055

VI

14,2055


Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2013, à savoir 120,91.

B. Heures supplémentaires

Art. 4.Depuis le 1er janvier 1997 les heures supplémentaires faites par des travailleurs à temps plein dues à un surcroît extraordinaire de travail peuvent, à leur demande, être converties en repos compensatoire en concertation avec l'employeur.

Toute heure supplémentaire donnant lieu au paiement d'un sursalaire au taux de 50 p.c. donne droit à un repos d'une demi-heure; toute heure donnant lieu au paiement d'un sursalaire à 100 p.c. donne droit à un repos d'une heure; dans le premier cas cité ceci représente une récupération d'une heure et demie, dans le dernier cas cité, une récupération de deux heures.

Ces récupérations sont payées au tarif horaire normal sans paiement du sursalaire.

Le moment du repos compensatoire est fixé en concertation avec l'employeur; ce repos compensatoire doit être pris en tout cas endéans les trois mois, à compter à partir du moment de la prestation des heures supplémentaires.

C. Salaires à la pièce

Art. 5.§ 1er. Chaque travailleur qui fait à la main des cigares et des cigarillos et qui est payé à la pièce, doit gagner un salaire horaire minimum se composant : - d'un supplément horaire fixe, dont le montant est fixé à 6,1565 EUR à partir du 1er octobre 2013.

Ce montant correspond à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2013, à savoir 120,91; - du salaire à la pièce en vigueur au 5 février 1944 dans une entreprise fabriquant des cigares et des cigarillos, multiplié par le coefficient mentionné ci-après, qui correspond à l'indice-pivot 102,70, à savoir 3,85, pour une semaine de travail de trente- neuf heures.

A partir du 1er juillet 1980, ce coefficient est de 3,95 pour une semaine de travail de trente-huit heures.

A partir du 1er avril 1986, ce coefficient est de 4,10 pour une semaine de travail de trente-six heures trente minutes. § 2. Le supplément horaire fixe précité et le salaire à la pièce sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix à la consommation qui est conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs. § 3. Le montant global, par période de paie, des salaires payés aux travailleurs occupés visés dans le présent article, à l'exception des salaires des apprentis visés à l'article 8, doit être supérieur d'au moins 10 p.c. au montant qui aurait été payé si les travailleurs avaient été rémunérés sur la base des montants prévus aux articles 3 et 5.

D. Travail en équipes

Art. 6.§ 1er. Lorsque le travail est organisé en équipes successives de jour, les travailleurs faisant partie de ces équipes ont droit à partir du 1er janvier 1989 à un supplément de 13,03 p.c. calculé sur la base du salaire horaire de jour applicable dans l'entreprise pour leur catégorie ou leur fonction.

Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises, ni à la validité des articles 5 et 6. § 2. La durée hebdomadaire du travail pour le travail en équipes, à calculer sur une base annuelle, est fixée à 34 h 34 min. 41 sec.; les modalités d'application de cette durée du travail sont réglées au niveau des entreprises compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

E. Travail de nuit

Art. 7.Pour le travail de nuit un supplément de 18,46 p.c. est payé, calculé sur la base du salaire horaire de jour en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie ou la fonction concernée.

Ce régime ne porte pas préjudice aux avantages plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises.

F. Délais d'apprentissage

Art. 8.La rémunération du travail effectué par les travailleurs travaillant pour la première fois dans une usine de cigares et de cigarillos est réglée comme suit : - sous réserve de ce qui est prévu à l'article 5 chaque travailleur doit gagner au moins le salaire de la catégorie I; - si le travailleur est engagé pour occuper une fonction supérieure à celle de la catégorie I et s'il paraît ne pas posséder la qualification nécessaire à cet effet, un délai d'apprentissage de deux mois peut être prévu lors de chaque passage d'une catégorie à l'autre, à partir de la catégorie I; - les délais d'apprentissage ne peuvent en aucun cas dépasser les six mois.

G. Mutations fortuites et temporaires

Art. 9.Lorsqu'un travailleur, par suite de circonstances fortuites et indépendantes de sa volonté, est affecté temporairement à une tâche d'une catégorie inférieure, il garde le salaire prévu pour la catégorie à laquelle il appartient.

H. Primes de rendement

Art. 10.Dans les entreprises où est instauré ou fonctionne déjà un syste de primes au rendement, la direction s'engage à informer préalablement les travailleurs concernés et leurs représentants dans l'entreprise et à les tenir respectivement au courant du contenu et du fonctionnement de ce syste.

Art. 11.En cas d'instauration d'une rémunération à primes pour un nouveau poste de travail ou en cas de révision fondamentale de la rémunération à primes pour un poste de travail existant, une période d'essai est instaurée qui, d'après les circonstances, peut être de deux semaines au minimum et de trois mois au maximum.

Art. 12.Vers la fin de la période d'essai, les données et les éléments ayant servi à l'élaboration d'un syste de rémunération à primes (tels que entre autres : la qualité des matières premières et additionnelles employées, la nature et la qualité des produits finis, la description du poste de travail, le matériel et l'équipement employés, les relevés des temps et l'estimation de la cadence, les données statistiques, etc.) sont mis à la disposition, pour contreseing, d'un représentant technique qualifié des travailleurs concernés et agréé par la délégation syndicale.

Art. 13.Chaque syste à primes doit prévoir le temps nécessaire aux soins personnels normaux des travailleurs concernés par ce syste.

Art. 14.Après l'expiration de la période d'essai prévue à l'article 12, les normes fixées ne peuvent être revues qu'en cas : - de modification de la méthode d'approvisionnement en matières premières et/ou additionnelles; - de modification de la qualité des matières premières; - de modification de la nature et de l'état de l'équipement et des instruments de travail et des conditions de travail en général; - de modification de l'organisation du poste de travail et/ou de la méthode de travail; - de modification des données statistiques; - d'erreur évidente, et ce à l'exclusion de toute cause provenant d'une plus grande adresse du travailleur, pris individuellement.

Les travailleurs travaillant à primes peuvent, d'après la procédure prévue dans le règlement de travail de l'entreprise demander au service compétent d'analyse du travail la définition motivée des normes.

Art. 15.Tous les travailleurs ont à tout moment droit au paiement des salaires horaires minimums en vigueur dans l'entreprise pour la catégorie dans laquelle leur fonction est classée.

Les travailleurs qui travaillent à primes doivent toutefois pouvoir déterminer lors du décompte combien ils gagnent au-delà de ces salaires horaires par les primes au rendement.

Art. 16.Sans que l'équilibre salarial entre les groupes de personnel travaillant ou non à primes puisse être mis en danger, la fixation de la prime pour un travail déterminé ne peut être considérée comme normale que lorsque la rémunération moyenne à primes, obtenue par 6/10 des travailleurs exerçant la fonction atteint 10 p.c. du salaire horaire minimum durant une période d'un mois civil.

Si la moyenne des rémunérations à primes n'atteint pas 10 p.c. du salaire horaire minimum pour 6/10 des travailleurs travaillant à primes, une enquête est effectuée afin d'en déterminer les causes.

Les résultats de cette enquête démontrent si, le cas échéant, la prime doit être adaptée avec effet rétroactif.

La rémunération à primes des travailleurs, reprise individuellement, est dans tous les cas limitée à 30 p.c. au maximum.

Art. 17.Les primes ne sont gagnées que pour les heures pendant lesquelles le travailleur travaille effectivement. Il peut cependant être dérogé à ce principe si l'interruption de travail est due à des raisons d'organisation du travail ou à des raisons techniques inhérentes au poste de travail et indépendantes de la volonté ou de la conduite du travailleur.

Art. 18.Lorsqu'un travailleur est muté à une autre fonction à l'initiative de la direction et pour des raisons indépendantes de sa volonté ou de sa conduite, il a droit au salaire "rémunération à primes comprises" qu'il a gagné dans sa fonction initiale, et ce pendant une période correspondant au moins au délai de préavis légal normal, pour autant qu'une prestation normale soit effectuée.

Art. 19.Les travailleurs nouvellement embauchés ne sont pas incorporés dans le syste de primes au rendement pendant la période d'adaptation ou la période d'apprentissage, à moins qu'ils n'en fassent eux-mêmes la demande et moyennant l'accord du service compétent d'analyse du travail.

Art. 20.En exécution de l'article 11 de la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant le statut des délégations syndicales du personnel, la délégation syndicale est informée des données et des éléments ayant servi à l'élaboration des systes de "rémunération à primes" de chaque entreprise. Elle veille en outre à l'application exacte de ce syste.

En exécution de l'article 12 du même statut, en cas de contestation, toute réclamation individuelle est, par la voie hiérarchique, présentée à l'employeur ou ses représentants. Au cas où l'on n'obtiendrait toutefois pas de satisfaction, la délégation syndicale peut se saisir de la réclamation et interpeller éventuellement l'employeur ou ses représentants.

Art. 21.Si la délégation syndicale et la direction ne parviennent pas à résoudre le différend, les permanents syndicaux des organisations représentatives des travailleurs concernés peuvent intervenir.

Si ensuite le différend n'est pas réglé, l'intervention du comité de conciliation de la commission paritaire peut être invoquée. CHAPITRE IV. - Emploi A. Sécurité d'existence

Art. 22.L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter le chômage. Lorsque, après concertation avec le conseil d'entreprise ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, le chômage s'avère toutefois inévitable, l'employeur s'efforce d'établir un syste de mise au travail par roulement.

L'indemnité de sécurité d'existence payée au travailleur en cas de chômage est de 9 EUR par jour de chômage.

A partir du 1er janvier 2013, cette indemnité de sécurité d'existence sera liée à l'évolution de l'indice des prix.

Art. 23.Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence visé à l'article 22 est dû directement par l'employeur et s'effectue le jour habituel du paiement des salaires dans l'entreprise.

Art. 24.Sont exclus du bénéfice des indemnités : a) les travailleurs qui travaillent dans une section de l'entreprise mise temporairement ou partiellement en chômage et qui refusent d'accepter un emploi convenable dans une autre section au cours de cette période de chômage;b) les travailleurs qui se sont absentés pendant un ou plusieurs jours sans autorisation ou justification durant le mois qui précède la mise en chômage. B. Prime de départ

Art. 25.Après l'expiration du délai de préavis légal, le travailleur licencié par suite d'un manque de travail a droit, à titre de prime de départ, à des indemnités de sécurité d'existence complémentaires dont le montant est fixé à l'article 22, et ce pendant une période dont la durée est fixée en fonction du nombre d'années complètes de service ininterrompu dans l'entreprise, à savoir : 25 jours par an avec un maximum de 625 jours.

A partir du 1er janvier 2001, les travailleurs licenciés pour manque de travail ont droit au solde de la prime de départ qui leur est octroyée après expiration du délai de préavis.

Art. 26.Les indemnités complémentaires visées à l'article 25 ne sont pas dues : - lorsque le travailleur refuse d'accepter un autre emploi convenable dans l'entreprise; - lorsque les travailleurs concernés ont droit aux indemnités en application de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative à la fermeture d'entreprises.

Art. 27.Les conditions plus favorables qui s'appliquent dans les entreprises sont maintenues.

C. Travail à temps partiel

Art. 28.Les demandes de travail à temps partiel à titre volontaire sur base de 50 p.c. et pour autant qu'un poste de travail soit occupé complètement seront examinées positivement, compte tenu des impératifs économiques et de l'organisation de l'entreprise.

D. Travail intérimaire

Art. 29.A partir du 1er janvier 1997, outre le cas de remplacement de travailleurs permanents, outre le fait d'assurer l'exécution d'un travail exceptionnel, l'employeur peut faire appel à des travailleurs intérimaires lors d'un surcroît temporaire de travail, moyennant respect au niveau de l'entreprise des dispositions légales à ce sujet.

Art. 30.Les partenaires sociaux constatent que le travail intérimaire engendre un coût salarial plus élevé pour les entreprises.

Les partenaires sociaux constatent également que les intérimaires n'ont aucune sécurité d'emploi.

Pour ces raisons, les partenaires sociaux recommandent la concertation en matière de travail intérimaire entre les entreprises et leur délégation syndicale. Cette concertation doit avoir lieu sur une base régulière. Son objectif est de continuer à élaborer des règles visant à réduire le travail intérimaire à un minimum.

Dans le cadre d'un emploi durable, des contrats journaliers pour travail intérimaire ne peuvent être conclus qu'en cas de force majeure et après accord de la délégation syndicale.

E. Contrats de travail de durée déterminée et de travail intérimaire

Art. 31.Les employeurs s'engagent à appliquer strictement les dispositions légales en la matière et à fournir les renseignements nécessaires au niveau de l'entreprise, au cas où de telles embauches s'avéreraient nécessaires.

F. Comité d'entreprise européen - recommandation depuis le 1er janvier 1999

Art. 32.Le centre de services reconnaît l'importance de l'information aux travailleurs en la matière.

Dès lors, il est recommandé aux employeurs de faire passer cette information par la voie la plus appropriée pour l'entreprise.

En outre, chaque membre du comité d'entreprise européen a le droit de consulter et d'informer le conseil d'entreprise local. CHAPITRE V. - Formation

Art. 33.Le présent chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, de la loi du 1er février 2011 portant prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2011-2012 (Moniteur belge du 7 février 2011), et de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant prolongation des mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (I) - chapitre VIII, article 56 (Moniteur belge du 28 avril 2011).

A. Formation permanente

Art. 34.A partir du 1er janvier 2007, le secteur dans sa totalité et par entreprise, utilisera 0,30 p.c. de la masse salariale en faveur de la formation des travailleurs, en tenant compte des besoins réels et effectifs des entreprises.

Un rapport sur l'utilisation des 0,30 p.c. sera transmis au "Fonds social de l'industrie des tabacs" au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

Le fonds social est responsable de la gestion, du contrôle et de l'évaluation de l'utilisation.

Au cas où le fonds constaterait que moins de 0,30 p.c. de la masse salariale a été utilisé au sein du secteur en faveur des groupes à risque, le conseil d'administration du fonds utilisera la différence après détermination par le conseil de la destination de cet argent.

B. Droit à la formation individuelle

Art. 35.§ 1er. Chaque travailleur a droit à au moins une journée de formation payée par an.

Au niveau de l'entreprise, cet effort en matière de formation est augmenté de 10 p.c. en 2011, de 10 p.c. en 2012, de 10 p.c. en 2013 et de 15 p.c. en 2014.

Au niveau de l'entreprise, ces efforts supplémentaires sont collectivisés pour le groupe des ouvriers. § 2. Dans de plus grandes entreprises, il est possible de définir en interne et en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, d'autres modalités d'application qui s'efforcent de trouver une plus-value pour la travailleurs et les employeurs.

Un expert externe peut être associé à cette concertation à la demande du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale.

Si aucun accord n'est atteint dans le cadre de cette concertation, les dispositions prévues au § 1er du présent article sont d'application. CHAPITRE VI. - Commission qualitative

Art. 36.Une commission qualitative est instaurée pour une durée illimitée, composée paritairement de représentants des employeurs et de représentants des organisations syndicales.

La commission est responsable pour la rédaction d'un rapport concernant les résultats de l'exécution et du suivi des aspects qualitatifs prévus par les conventions collectives de travail en vigueur. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 37.§ 1er. A partir du 1er janvier 2014, le congé d'ancienneté est fixé à : - 1 jour de congé pour 4 à 7 années de service inclus; - 2 jours de congé pour 8 à 11 années de service inclus; - 3 jours de congé pour 12 à 15 années de service inclus; - 4 jours de congé pour 16 à 19 années de service inclus; - 5 jours de congé pour 20 à 23 années de service inclus; - 6 jours de congé pour 24 à 27 années de service inclus; - 7 jours de congé pour 28 à 31 années de service inclus; - 8 jours de congé pour 32 à 35 années de service inclus; - 9 jours de congé pour 36 années de service ou plus.

Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux.

Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte. § 2. Le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté, ceci implique : - que lors d'un emploi à temps partiel, le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et - quand le travailleur passe de nouveau à un emploi à temps plein, que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein. § 3. A partir du 1er janvier 2013, l'ancienneté constituée durant toute forme d'occupation, y compris le travail intérimaire, est prise en compte pour autant que l'interruption entre les différents contrats de travail soit inférieure à 6 mois. L'ancienneté constituée avant le 1er janvier 2013 reste acquise dans l'octroi des jours de congé d'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Jour de carence

Art. 38.Le jour de carence prévu par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail, est supprimé et tombe à charge de l'employeur. CHAPITRE IX. - Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 39.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés, ainsi que les suppléments salariaux, les salaires à la pièce et les indemnités de sécurité d'existence sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 25 octobre 2011 relative à la liaison des salaires et indemnités de sécurité d'existence à l'indice des prix de la consommation qui est conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie des tabacs. CHAPITRE X. - Délais des préavis

Art. 40.A partir du 1er janvier 2012, il y a application de l'arrêté royal du 4 mars 2012 (Moniteur belge du 16 mars 2012).

Les employeurs affiliés à la confédération des employeurs "TABASERV" se sont engagés à appliquer l'arrêté royal ci-dessus en cas de licenciement après le 1er juillet 2011. CHAPITRE XI. - Disposition particulière

Art. 41.La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale. CHAPITRE XII. - Durée

Art. 42.La convention collective de travail du 25 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 2013 (Moniteur belge du 28 mars 2013) est remplacée (n° 106904/CO/133).

Art. 43.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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