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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012185
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 novembre 2013 Assouplissement de l'organisation du travail (Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 118489/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (loi sur le travail) modifiée par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer relative à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005) et ses arrêtés d'exécution, dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE II. - Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux chapitres III et IV de la présente convention.

Art. 3.La durée de travail moyenne § 1er. La durée de travail conventionnelle effective est fixée à 37 heures 20 par semaine en moyenne. § 2. En exécution de la convention collective de travail du 15 juin 2011 concernant la durée de travail (numéro d'enregistrement 104748), rendue obligatoire par arrêté royal du 20 décembre 2012 (Moniteur belge du 18 janvier 2013), la durée de travail doit être appliquée dans l'entreprise d'une des façons suivantes : - semaine de 40 heures et 16 jours de compensation; - semaine de 39 heures et 10 jours de compensation; - semaine de 38 heures et 4 jours de compensation; - semaine de 37 heures 20 sans jours de compensation. § 3. La durée de travail hebdomadaire d'application dans l'entreprise doit être respectée en moyenne sur une année. Cette période de référence prend cours le 1er juillet d'une année pour se terminer le 30 juin de l'année suivante. Lorsque l'entreprise déroge à cette période de référence, le règlement de travail doit mentionner le début et la fin de la période de 12 mois pendant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être réalisée. § 4. Heures supplémentaires Lorsque des heures supplémentaires sont prestées en application de la loi, indépendamment du fait qu'elles sont prestées dans un horaire alternatif ou non, l'ouvrier a le droit de ne pas récupérer ces heures et cela, pour un maximum de 130 heures supplémentaires par an.

Quel que soit le choix de l'ouvrier, ces heures seront payées conformément à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. § 5. Transport de marchandises : personnel roulant Au personnel roulant, occupé au transport de marchandises, l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 5 septembre 2005) ainsi que la convention collective de travail sectorielle "Activités de transport" du 6 novembre 2013 remplaçant la convention collective de travail du 15 juin 2011, arrêté royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 28 février 2013 (numéro d'enregistrement 104750), sont intégralement d'application.

Art. 4.Crédit d'heures de 91 heures Au cours de la période de référence telle que définie à l'article 3, § 3, la durée totale des prestations effectuées ne peut à aucun moment, sauf dans les cas prévus à l'article 7, excéder de plus de 91 heures la durée moyenne des prestations, effectuées au cours de cette même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaine déjà écoulées au cours de cette période de référence. CHAPITRE III. - Horaires en application de l'article 20bis de la loi sur le travail ( loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer)

Art. 5.Limite journalière et hebdomadaire Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites suivantes. § 1er. Limite journalière Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 9 heures. § 2. Limite hebdomadaire Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder cinq heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 45 heures. § 3. Travail du samedi (production) Le travail de production du samedi est limité à un maximum de 12 samedis, à raison de 5 heures par samedi.

Art. 6.Procédure § 1er. L'instauration de ces horaires s'effectue conformément à la procédure de modification du règlement du travail (articles 11 et 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail). § 2. Si, suite à la procédure légale de modification du règlement de travail, l'employeur et les travailleurs ne parviennent pas à un accord, l'employeur peut saisir la commission paritaire restreinte en vue de concilier les points de vue. La commission paritaire restreinte se prononce dans les 3 jours ouvrables. § 3. Dans les entreprises sans organe de concertation, l'employeur peut adhérer à un modèle d'horaire sectoriel et envoie à cet effet au président de la commission paritaire un acte d'adhésion au moment où il entame la procédure de modification du règlement de travail.

Art. 7.Crédit d'heures de 130 heures Le crédit de temps tel que prévu à l'article 4 peut être porté à 130 heures, uniquement dans les cas visés aux articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifiée par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer.

Art. 8.Repos compensatoire § 1er. Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal, tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de 12 mois fixée dans le règlement de travail.

Le repos compensatoire doit de toute façon être accordé dès que la limite, définie à l'article 4 ou à l'article 7 est dépassée et avant que l'ouvrier ne puisse à nouveau prester des heures de dépassement. § 2. De plus, le repos compensatoire sera certainement accordé avant que l'ouvrier/ouvrière ne soit mis(e) au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période, pendant laquelle les ouvriers/ouvrières prendront collectivement le repos compensatoire, est convenue dans la convention d'entreprise.

Art. 9.Paiement Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites définies à l'article 4, elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire. CHAPITRE IV. - Nouveaux régimes de travail en application de la convention collective de travail n° 42 conclue au Conseil national du travail

Art. 10.Limite journalière et hebdomadaire Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites doubles suivantes. § 1er. Limite journalière Le nombre d'heures qui peuvent être prestées en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.

En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures. § 2. Limite hebdomadaire Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder huit heures par semaine.

En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 47 heures.

Art. 11.Travail le samedi § 1er. Par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 26 mars 2003 concernant la durée de travail, le travail le samedi est possible. § 2. Les activités exercées le samedi doivent faire l'objet de la convention d'entreprise dont question à l'article 18. § 3. Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail du samedi dans les conditions précitées au § 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant les conditions de salaire et de travail, seront fixées.

Art. 12.Le travail le samedi est également possible lorsque l'ensemble ou une partie des activités d'une entreprise est organisé dans le régime de quatre jours par semaine, conformément à la procédure prévue à l'article 18 et moyennant approbation par la commission paritaire.

Art. 13.Travail dominical § 1er. Constructeurs de stands Les travailleurs chargés de la construction de stands pour des foires nationales ou internationales peuvent être occupés le dimanche, pour autant que les activités ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. § 2. Transport Les activités de transport dans le cadre du transport international peuvent s'effectuer dès le dimanche à 12 heures pour autant qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. § 3. Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail dominical tel que prévu aux §§ 1er et 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 27 avril 2005 concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.

Art. 14.Repos compensatoire § 1er. Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal, tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de 12 mois visée à l'article 3, § 3. Le repos compensatoire doit de toute façon être accordé dès que la limite définie à l'article 4 est dépassée et avant que l'ouvrier ne puisse à nouveau prester des heures de dépassement. § 2. De plus, le repos compensatoire sera certainement accordé avant que l'ouvrier/ouvrière ne soit mis(e) au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période pendant laquelle les ouvriers/ouvrières prendront collectivement le repos compensatoire est convenue dans la convention d'entreprise.

Art. 15.Paiement des heures en plus Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites définies à l'article 10, elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire.

Art. 16.Volontariat L'occupation des travailleurs dans le nouveau régime de travail ne peut se faire que sur une base volontaire, conformément aux dispositions de l'article 5, b) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).

Art. 17.Facilités Le régime dans l'entreprise doit s'accompagner de l'instauration au niveau de l'entreprise de facilités pour les ouvriers/ouvrières concernés. Les modalités y afférentes doivent figurer dans la convention d'entreprise dont il est question à l'article 18. C'est ainsi que la récupération de ces heures peut être utilisée pour couvrir des absences non prévues dans la réglementation sur les "petits chômages" ou les congés pour "raisons familiales" ni dans les dispositions conventionnelles en la matière.

Art. 18.Procédure § 1er. L'usage et l'instauration d'un nouveau régime de travail doivent faire l'objet d'une concertation donnant lieu à une convention au niveau de l'entreprise, conclue entre la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, rédigée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de sécurité ou, à défaut, avec les représentants des organisations des travailleurs représentées dans l'entreprise. La convention précitée doit être jointe au règlement de travail. § 2. Les entreprises qui désirent faire usage de cette possibilité doivent communiquer leur convention d'entreprise au préalable par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Dans les 30 jours de la réception de cette lettre, le comité restreint doit donner son approbation. § 3. La commission paritaire restreinte peut retirer son approbation à l'égard de l'entreprise qui abuse des heures supplémentaires ou où du travail au noir est constaté. § 4. L'instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises individuelles aura une répercussion positive sur l'emploi, cf. l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Cette répercussion positive devra se concrétiser dans la convention d'entreprise, entre autres par la réduction du chômage temporaire, la diminution éventuelle du nombre de licenciements, en évitant le travail intérimaire et, si possible, par la création de nouveaux emplois, etc. § 5. Une évaluation aura lieu tous les six mois au niveau des entreprises individuelles qui font usage des nouveaux régimes de travail. CHAPITRE V. - Sous-secteur panneaux de particules - Panneaux revêtus

Art. 19.Lors de l'instauration des systèmes de travail en continu ou en semi-continu dans le sous-secteur précité, et pour autant qu'elle ne s'effectue pas selon les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971), ces entreprises peuvent de tout temps faire usage des dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au niveau de l'entreprise selon la procédure décrite à l'article 18. Cet accord stipulera également les conditions de salaire et de travail dans les régimes de travail visés. CHAPITRE VI. - Mesures d'accompagnement

Art. 20.L'ouvrier/ouvrière âgé(e) de 55 ans ou plus et qui prouve au moins 20 années de prestations de nuit, tel que prescrit par l'arrêté ministériel du 3 juin 1997 (Moniteur belge du 13 juin 1997) a droit à un autre emploi qui correspond mieux à ses possibilités physiques et professionnelles.

S'il n'est pas possible de proposer un autre emploi, il peut être mis fin au contrat de travail par l'ouvrier/ouvrière même ou par l'employeur.

Tant qu'il/elle est au chômage, il/elle a droit pendant 5 années à l'allocation complémentaire de chômage, indexée et revalorisée, à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 46. CHAPITRE VII Durée d'application - Dispositions transitoires - Différends

Art. 21.Durée d'application Cette convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2013. Elle remplace la convention collective de travail du 16 mai 2007.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.

Art. 22.Dispositions transitoires § 1er. Les expériences réalisées dans les entreprises visant à réaménager le temps de travail en application de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982, restent pleinement d'application dans les entreprises concernées, selon les conditions stipulées dans les conventions instaurant ces expériences. § 2. Lors de la cessation de ces expériences, l'entreprise devra se conformer au contenu de la présente convention.

Art. 23.Litiges En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de la présente convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre partie par lettre recommandée.

Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.

Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.

Sans préjudice de la compétence du tribunal, le bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 1re à la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail Modèle de modification du règlement de travail "petite flexibilité" (à joindre en annexe au règlement de travail - approbation conformément à la procédure de modification du règlement de travail) Artikel 1. La durée de travail hebdomadaire moyenne dans l'entreprise est de 37 h 20 minutes.

La durée de travail hebdomadaire normale est de ............ heures, donnant droit à .................. jours de compensation. Sur base annuelle, ................... heures doivent donc être prestées.

Art. 2.Horaire d'application dans l'entreprise 2.1. Horaire équipe de jour

le matin

l'après-midi

Lundi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mardi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mercredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Jeudi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Vendredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h


2.2. Horaire(s) des équipes (1) 2.2.1. Equipe du matin

Lundi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mardi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mercredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Jeudi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Vendredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h


2.2.2. Equipe de l'après-midi

Lundi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mardi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mercredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Jeudi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Vendredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h


2.2.3. Equipe de nuit

Lundi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mardi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Mercredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Jeudi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h

Vendredi

de ............... h à .............h et

de ............... h à .............h


Art. 3.Autre horaire avec heures de dépassement 3.1. Commentaire + 2 heures avec un maximum de 9 heures par jour; + 5 heures avec un maximum de 45 heures par semaine.

Limite hebdomadaire Si la durée du travail est de 38 heures par semaine, le maximum est de 38 + 5 = 43 heures.

Si la durée du travail est de 39 heures par semaine, le maximum est de 39 + 5 = 44 heures.

Si la durée du travail est de 40 heures par semaine, le maximum est de 40 + 5 = 45 heures.

Limite journalière Si la durée du travail est de 7,6 heures par jour, le maximum n'est pas de 7,6 + 2, mais bien de 9 heures.

Si la durée du travail est de 7,8 heures par jour, le maximum n'est pas de 7,8 + 2, mais bien de 9 heures.

Si la durée du travail est de 8 heures par jour, le maximum n'est pas de 8 + 2, mais bien de 9 heures. 3.2. Exemples Horaire bis dans la semaine de 40 heures Du lundi au vendredi : de 7 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 = + 5 h par semaine; + 1 h par jour.

Horaire bis dans la semaine de 38 heures Si l'horaire normal est : Du lundi au jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30.

Vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 14 heures 30.

L'horaire bis peut être : Du lundi au jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 17 heures 30 (+ 1).

Vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 (+ 1)/maximum + 5. (maximum 9 heures/jour et 45 heures/semaine) 3.3. Autre horaire standard (on peut choisir un ou plusieurs horaires) Horaire bis dans la semaine de 39 heures Du lundi au jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 17 heures 30 (4 x 9).

Vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à16 heures 30 (1 x 8)/44.

Horaire ter dans la semaine de 39 heures Du lundi au jeudi : de 7 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 30 (4 x 9).

Vendredi : de 7 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à15 heures 30 (1 x 8)/44 Horaire quater dans la semaine de 39 heures Du lundi au jeudi : de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 17 heures (4 x 9).

Vendredi : de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à16 heures (1 x 8)/44.

Art. 4.Horaire avec heures compensatoires Vous pouvez choisir un ou plusieurs horaires (4.2) ou les jours de repos compensatoire (4.3). 4.1. Exemple Horaire ter dans la semaine de 38 heures (7 heures 36/jour) Si l'horaire normal est : Lundi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 06 Mardi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 06 Mercredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 06 Jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 06 Vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 16 heures 06 L'horaire ter peut être : Lundi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 06 (- 1 heure) Mardi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 06 (- 1 heure) Mercredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 06 (- 1 heure) Jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 06 (- 1 heure) Vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 06(- 1 heure)/- 5 heure ou aussi : Lundi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 (- 36 minutes) Mardi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 (- 36 minutes) Mercredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 (- 66 minutes) Jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 (- 66 minutes) Vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 14 heures 30(- 96 minutes)/- 300 minutes ou 5 heures 4.2. Horaire standard avec heures compensatoires 39 heures par semaine Horaire bis dans la semaine de 39 heures Du lundi au jeudi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 (4 x 7).

Vendredi : de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 14 heures 30(1 x 6)/34 Horaire ter dans la semaine de 39 heures Du lundi au jeudi : de 7 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à 14 heures 30 (4 x 7).

Vendredi : de 7 heures à 12 heures et de 12 heures 30 à13 heures 30 (1 x 6)/34 Horaire quater dans la semaine de 39 heures Du lundi au jeudi : de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures (4 x 7).

Vendredi : de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 14 heures(1 x 6)/34 Horaire quinquies dans la semaine de 39 heures Du lundi au jeudi : de 7 heures 30 à 12 heures et de 12 heures 30 à 15 heures 30 (4 x 7,5).

Vendredi : de 7 heures 30 à 11 heures 30(1 x 4)/34 4.3. Jours de repos compensatoire Les heures de dépassement ainsi prestées seront récupérées sous la forme de jours complets de repos compensatoire.

Ces jours de repos compensatoire sont pris après concertation entre l'employeur et le travailleur, compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 7.

Art. 5.Les travailleurs sont informés au préalable du passage de l'horaire normal à l'horaire de dépassement ou à l'horaire compensatoire.

Les travailleurs sont avertis individuellement ou par affichage d'un avis, au plus tard trois jours de travail avant l'instauration du nouveau régime de travail.

Art. 6.Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 16 mai 2007 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, le salaire pour les heures de dépassement prestées est payé au moment où le repos compensatoire est pris (2).

Art. 7.Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 16 mai 2007 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, l'ouvrier ne peut être mis en chômage temporaire que lorsque toutes les heures de dépassement sont récupérées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) - A détailler selon l'application dans l'entreprise ou se référer aux articles existante dans le règlement de travail. - A compléter éventuellement d'autres horaires pour certains départements, par exemple chargement et déchargement transport, ... (2) Remarque : Les données suivantes doivent figurer sur le compte individuel du travailleur : - soit les heures réellement prestées; - soit les "heures normales" et les "heures de dépassement" et les "heures de repos compensatoire" d'une part et les "heures supplémentaires" et les "heures de compensation" d'autre part.

Ce afin de permettre un contrôle pour toutes les parties concernées.

Annexe 2 à la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'assouplissement de l'organisation du travail Acte d'adhésion en exécution de l'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 16 mai 2007 concernant l'assouplissement de l'organisation du travail A renvoyer à Mme Lies Buekens, présidente de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, Direction générale relations collectives de travail, rue E. Blérot, 1 - 1070 Bruxelles.

Le/la soussigné(e) . . . . . (nom) pour la société . . . . . (nom) à . . . . . (adresse) en sa fonction de . . . . . déclare adhérer à un (1) des horaires de dépassement suivants et reprendre ce nouvel horaire dans le règlement de travail, dans le respect de la procédure légale de modification du règlement de travail.

O équipe(s) de jour a) du 1er avril au 30 septembre inclus : horaire ...... (2) du lundi au vendredi inclus : + 1 heure le matin b) du 1er octobre au 31 mars : horaire ...... (2) du lundi au vendredi inclus : + 1 heure le soir O équipe(s) de jour du 1er janvier au 31 décembre inclus : horaire du lundi au vendredi inclus : sans modification samedi : de 7 heures à 12 heures : 5 heures.

O régime deux équipes du 1er janvier au 31 décembre inclus a) horaire de l'équipe du matin : du lundi au vendredi inclus : sans modification samedi : de 7 heures à 12 heures : + 5 heures ou samedi : de 6 heures à 11 heures : + 5 heures b) horaire de l'équipe de l'après-midi : sans modification pas d'heures de dépassement le samedi Le/la soussigné(e) déclare que l'introduction de ces horaires : O a fait l'objet d'une concertation avec le conseil d'entreprise/le comité pour la prévention/la délégation syndicale (3).A titre de preuve, les horaires avec la signature des personnes concernées sont joints;

O ne peut faire l'objet d'une concertation sur le plan de l'entreprise qu'avec les travailleurs concernés (parce qu'il n'y a ni conseil d'entreprise, ni comité pour la prévention ni délégation syndicale).

Date Signature + nom Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 00 novembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Dans l'entreprise qui connaît tant des équipes de jour qu'un régime de deux équipes, en horaire peut être appliqué pour chacun de ces régimes.(2) Reprendre l'horaire de règlement de travail ou s'y référer. (3) Biffer la mention inutile.

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