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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012191
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 18 février 2014 Système de rémunération (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120798/CO/207) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui tombent dans le champ de compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification de fonctions établie par cette commission paritaire. CHAPITRE II. - Système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente

Art. 2.Salaire mensuel minimum en fonction de l'expérience pertinente § 1er. Le système de rémunération prévoit pour chaque catégorie de fonctions (de 1 à 4B incluse), telle que définie dans la classification de fonctions établie par cette commission paritaire, un salaire mensuel minimum lié à l'expérience pertinente de l'employé. § 2. Le système de rémunération qui figure dans le tableau en annexe de la présente convention collective de travail mentionne les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience correspondant à l'indice pivot 100,23 (base 2013 = 100). § 3. Les entreprises sont libres de poursuivre, de modifier ou d'introduire d'autres systèmes de rémunération, moyennant le respect des salaires mensuels minimaux établis dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Expérience pertinente § 1er. Par "expérience pertinente", on entend : toute période d'activité professionnelle, exprimée en années complètes (= périodes de 12 mois), comme salarié, indépendant, fonctionnaire ou sous contrat d'apprentissage, et ceci aussi bien dans le secteur de l'industrie chimique qu'en dehors, en tenant compte des assimilations mentionnées aux §§ 2, 3 et 4 du présent article. § 2. Toutes les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à l'expérience pertinente à l'exception des : a) périodes de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire pour une période de plus d'un mois (cumulées sur base annuelle);b) périodes d'incapacité de travail pour maladie (autre que maladie professionnelle) ou accident de vie privée de plus d'un an;c) périodes de crédit-temps à temps plein (autre que les congés thématiques) à partir de la deuxième année. § 3. Les périodes de chômage indemnisé sont assimilées à l'expérience pertinente avec un maximum d'un an.

Ce maximum ne vaut pas si l'employé concerné suit, à l'issue de cette période d'un an, une formation professionnelle organisée par un des services régionaux d'emploi ou par un des centres de formation reconnus par le secteur. Dans ce cas, la période complète de formation professionnelle comme chômeur indemnisé est assimilée à l'expérience pertinente. § 4. La période d'études suivant la période d'obligation scolaire est assimilée à l'expérience pertinente avec un maximum de 3 ans. Pour ceux qui ont obtenu un diplôme de master, cette période est portée à un maximum de 5 ans. § 5. Pour la définition de l'expérience pertinente, les différentes périodes d'activité professionnelle et/ou les assimilations ne peuvent donner lieu à un cumul (ou double comptage) pour la même période. § 6. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps plein et à temps partiel. § 7. Pour l'octroi de l'expérience pertinente, il n'est pas fait de distinction entre expérience pertinente en Belgique et à l'étranger.

Art. 4.Fixation du salaire mensuel minimum lié à l'expérience lors de l'entrée en service § 1er. Au moment de l'entrée en service, le salaire minimum mensuel lié à l'expérience de l'employé est établi sur la base de l'expérience pertinente, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, et de la catégorie de fonctions à laquelle appartient la fonction de l'employé concerné. § 2. Pour la définition du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, on tient compte des années complètes d'expérience pertinente (= périodes de 12 mois). Le solde éventuel de mois d'expérience pertinente constitue une année d'expérience supplémentaire si ce solde atteint au moins 6 mois.

Art. 5.Evolution des salaires mensuels minimaux liés à l'expérience § 1er. A partir de l'octroi du salaire mensuel minimum lié à l'expérience au moment de l'entrée en service, ce salaire mensuel minimum fait un saut lié à l'expérience (= augmentation) chaque fois que l'expérience pertinente, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, a crû de 12 mois selon le schéma repris en annexe de la présente convention collective de travail et compte tenu du § 4 du présent article. § 2. Les employés qui, au cours de 12 mois entre 2 sauts liés à l'expérience, ont suspendu leur contrat de travail pendant plus d'un mois sans maintien de salaire, auront droit, en tenant compte du § 4 du présent article, à un saut lié à l'expérience égal au saut lié à l'expérience prévu dans le système de rémunération multiplié par une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et le numérateur égal à la différence entre 12 et le nombre de mois de suspension sans maintien de salaire, en tenant compte de l'assimilation d'un mois définie à l'article 3, § 1er de la présente convention collective de travail. § 3. En cas de passage à une catégorie de fonctions supérieure, le nouveau salaire mensuel minimum lié à l'expérience de la nouvelle fonction est immédiatement octroyé (= saut horizontal), avec maintien de l'expérience pertinente.

Le saut d'expérience suivant se produira après 12 mois d'expérience pertinente complémentaire tel que défini au § 1er, en tenant compte du § 4 du présent article. § 4. Les sauts liés à l'expérience mentionnés aux §§ 1er, 2 et 3, 2e alinéa et à l'article 6, § 2 sont octroyés effectivement à 2 dates fixes : a) le 1er avril de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er janvier et le 30 juin;b) le 1er octobre de chaque année pour les employés entrés en service entre le 1er juillet et le 31 décembre.

Art. 6.Mesures transitoires § 1er. Pour les travailleurs qui étaient en service au 31 décembre 2009, le nombre d'années d'expérience pertinente, exprimé en années complètes, est défini par le barème salarial minimum individuel et la catégorie de fonctions individuelle qui sont d'application à l'employé concerné le 31 décembre 2009. § 2. Le saut d'expérience suivant (= augmentation) du salaire mensuel minimum lié à l'expérience se produit lorsque l'expérience pertinente a crû de 12 mois, selon le schéma repris en annexe de la présente convention collective de travail et en tenant compte de l'article 5, § 4. § 3. L'introduction du nouveau système de rémunération fondé sur l'expérience pertinente ne peut pas entraîner une diminution du salaire mensuel effectif brut des employés qui étaient en service le 31 décembre 2009. CHAPITRE III. - Salaire des étudiants

Art. 7.Pour les employés occupés sous contrat de travail d'étudiant, le salaire mensuel minimum lié à l'expérience s'élève à 90 p.c. du salaire mensuel minimum le plus bas de la catégorie de fonction correspondant à la fonction qu'ils exercent. CHAPITRE IV. - Adaptation du salaire minimum lié à l'expérience et de l'appointement mensuel

Art. 8.Liaison à l'index Les salaires mensuels minimaux liés à l'expérience mentionnés dans la présente convention collective de travail sont liés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du 11 janvier 2010 (numéro d'enregistrement 99187/CO/207) conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération pour la fixation des salaires mensuels minimaux et des traitements mensuels.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les dispositions de cette convention collective de travail peuvent être dénoncées par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois commence à courir à partir de la date où la lettre recommandée est envoyée au président.

Le cachet de la poste fait foi. Le président informe les parties de cette dénonciation.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Salaire pour étudiant : pour les employés engagés avec un contrat de travail pour étudiant, le salaire mensuel brut s'élève à 90 p.c. du salaire mensuel brut le plus bas de la catégorie de fonction correspondant à la fonction effectuée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 18 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au système de rémunération

Minimum ervaringsmaandlonen vanaf 1 februari 2014 geldig tussen de spilindexcijfers 100,23 en 102,23 (basis 2013 = 100)/ Salaires mensuels minimaux liés à l'expérience applicables à partir du 1er février 2014 payables entre les indices pivots 100,23 et 102,23 (base 2013 = 100)

Ervaringsjaren/ Années d'expérience

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4a

Cat. 4b

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

1 698,93

1 735,79


1

1 710,42

1 749,38

1 775,64


2

1 721,77

1 763,06

1 796,72


3

1 733,18

1 776,59

1 817,67

1 928,83


4

1 744,68

1 790,34

1 838,90

1 953,00

2 082,02

5

1 756,12

1 803,96

1 859,96

1 977,25

2 109,55

6

1 767,48

1 817,57

1 881,19

2 001,55

2 136,99

7

1 778,88

1 831,23

1 902,17

2 025,73

2 164,50

8

1 790,34

1 845,04

1 923,33

2 050,00

2 191,89

9

1 801,74

1 858,54

1 944,48

2 074,19

2 219,53

10

1 813,06

1 872,21

1 965,58

2 098,43

2 247,05

11

1 824,53

1 885,77

1 986,60

2 122,74

2 274,38

12

1 836,00

1 899,50

2 007,80

2 146,99

2 301,86

13

1 847,45

1 913,19

2 028,81

2 171,23

2 329,33

14

1 858,83

1 926,83

2 049,87

2 195,54

2 356,85

15

1 870,25

1 940,48

2 071,06

2 219,85

2 384,19

16

1 881,59

1 954,21

2 092,18

2 243,95

2 411,78

17

1 893,09

1 967,75

2 113,34

2 268,15

2 439,19

18

1 904,53

1 981,36

2 134,42

2 292,52

2 466,73

19

1 915,83

1 995,02

2 155,47

2 316,66

2 494,19

20

1 927,32

2 008,70

2 176,54

2 340,96

2 521,62

21

2 022,36

2 197,78

2 365,31

2 549,15

22

2 218,78

2 389,57

2 576,66

23

2 239,90

2 413,76

2 604,15

24

2 261,12

2 438,03

2 631,63

25

2 282,21

2 462,14

2 659,10

26

2 303,30

2 486,51

2 686,60

27

2 510,76

2 713,88

28

2 534,93

2 741,52

29

2 768,89

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