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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux jours de congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012200
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux jours de congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative aux jours de congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 21 mars 2014 Jours de congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120956/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue pour mettre en oeuvre l'accord sectoriel 2014 négocié le 4 février 2014 et ratifié par la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation lors de la réunion du 21 mars 2014.

Compte tenu du changement dans les champs de compétence de la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique imposé par les arrêtés royaux du 10 février 2008, la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation règle conformément à l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les effets de ce changement de compétence sur l'article 10 - jours de congé d'ancienneté extra-légaux - comme déterminé dans la convention collective de travail signée le 7 juillet 2005 avec le numéro d'enregistrement 80947/CO/315.01.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.

Art. 2.Disposition abrogatoire L'article 10 relatif aux jours de congé d'ancienneté extra-légaux comme déterminé dans la convention collective signée le 7 juillet 2005 avec le numéro d'enregistrement 80947/CO/315.01 sera abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective, qui remplace complètement la disposition abrogée.

Art. 3.Jours de congé d'ancienneté En plus des jours de congé légal, les travailleurs ont droit chaque année à des jours de congé supplémentaires, pour le(s)quel(s) ils reçoivent leur salaire ordinaire et dont le nombre est déterminé comme suit en fonction du nombre d'années complètes au service du même employeur :

Anciënniteit

Aantal anciënniteitsvakantiedagen per kalenderjaar

Ancienneté

Nombre de jours de congé d'ancienneté par année calendrier

Vanaf 5 jaar tot < 10 jaar

1 dag

A partir de 5 ans jusqu'à < 10 ans

1 jour

Vanaf 10 jaar tot < 15 jaar

2 dagen

A partir de 10 ans jusqu'à < 15 ans

2 jours

Vanaf 15 jaar tot < 20 jaar

3 dagen

A partir de 15 ans jusqu'à < 20 ans

3 jours

Vanaf 20 jaar tot < 25 jaar

4 dagen

A partir de 20 ans jusqu'à < 25 ans

4 jours

Vanaf 25 jaar

5 dagen

A partir de 25 ans

5 jours


Pour les régimes de travail où les travailleurs travaillent en moyenne moins de 5 jours par semaine, les jours de congé d'ancienneté sont exprimés en heures sur la base d'une moyenne quotidienne calculée en divisant la durée de travail hebdomadaire moyenne par 5.

Au niveau de l'entreprise, des dispositions dérogatoires peuvent être prévues pour les travailleurs employés dans les équipes de week-end.

Les autres modalités relatives à la détermination et à l'exercice de ces jours de congé d'ancienneté sont définies au niveau de l'entreprise.

Les entreprises qui, à la date de signature de la convention collective de travail, s'appuient sur des dispositions existantes en matière de jours de congé d'ancienneté continueront à appliquer leurs dispositions en dérogation au système sectoriel.

Art. 4.Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à la poste au président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications qu'elle avait implicitement intégrées dans le contrat individuel de travail cessent de plein droit de produire leurs effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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