Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 07 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012208
pub.
07/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 25 mars 2014 Modification de la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail liant les salaires dans l'industrie textile et de la bonneterie à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121131/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du secteur textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Art. 2.Le texte suivant est ajouté au texte de l'article 2 de la convention collective de travail susmentionnée du 13 décembre 1974 : "Les salaires effectifs et barémiques en vigueur au 1er janvier 2014 sont mis en regard de la tranche d'index des prix 98,740 - 100,713 (base 2013 = 100).".

Art. 3.Le texte suivant est ajouté aux tranches d'index susmentionnées, fixées par la décision du 24 février 2006, dans l'article 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 13 décembre 1974 : "Ancienne tranche (base 2004 = 100) 119,251 - 121,635.

Nouvelles tranches (base 2013 = 100)

100,714 - 102,727 102,728 - 104,781 104,782 - 106,876 106,877 - 109,013 109,014 - 111,193 111,194 - 113,416 113,417 - 115,684 115,685 - 117,997 117,998 - 120,356 120,357 - 122,763


Art. 4.Au dernier alinéa de l'article 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 13 décembre 1974, les mots "Ministère des Affaires économiques" sont remplacés par les mots "Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie".

Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties signataires moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé à la présidente de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^