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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012213
pub.
28/01/2015
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 8 novembre 2013 Crédit-temps (Convention enregistrée le 20 décembre 2013 sous le numéro 118586/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012, paru au Moniteur belge du 31 août 2012.

Art. 3.Le pourcentage de travailleurs qui peuvent bénéficier simultanément du droit au crédit-temps s'élève, au 1er janvier 2013, à 5 p.c. du nombre de travailleurs sous l'âge de 55 ans.

Art. 4.A compter du 1er février 2011, la catégorie de personnel suivante est exclue du droit au crédit-temps sur la base de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 : le système continu.

Pour toutes les premières demandes et demandes de prolongation notifiées à l'employeur avant le 1er septembre 2012, les dispositions transitoires de l'article 22 de la convention collective de travail n° 103 sont d'application.

Art. 5.Les parties conviennent de rendre possible un nouveau système de crédit-temps : 1 semaine complète de crédit-temps après 4 semaines de travail. Cette réglementation est la réglementation de prédilection pour les divisions de production; pour les divisions d'entreprise, c'est l'ancien système (1 jour par semaine ou 2 demi-jours par semaine) qui reste la réglementation de prédilection.

Art. 6.Les parties signataires déclarent que les travailleurs des exploitations de sable blanc ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi, peuvent réclamer toutes les primes régionales, fédérales et communautaires.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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