Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée de travail et à la flexibilité

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206179
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée de travail et à la flexibilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative à la durée de travail et à la flexibilité.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 29 janvier 2014 Durée de travail et flexibilité (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120646/CO/127)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles à l'exception de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2.Cette convention collective est conclue en application de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer et des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 11 septembre 2013 (Moniteur belge du 19 septembre 2013) déterminant la procédure de négociation pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d'une période de référence et le quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l'article 26bis, § 1erbis et § 2bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art. 3.Le crédit d'heures supplémentaires de 130 heures tel que prévu dans l'article 8 de la convention collective de travail du 17 décembre 2007 (enregistrée le 19 février 2008 sous le numéro 87003/CO/127), passe à 143 heures.

Art. 4.Cette convention entre en vigueur le 1er octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^