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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206183
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 18 décembre 2013 Organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (Convention enregistrée le 5 mars 2014 sous le numéro 119883/CO/118) CHAPITRE Ier. - Cadre

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6, § 1er et 9, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 3.§ 1er. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à concurrence de un cinquième sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant compte des conditions suivantes : - L'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être appliquée. On vise par ceci que l'application des cycles de travail et des systèmes de travail en équipes doit rester garantie; - La réduction de carrière doit au moins être prise en jours complets. § 2. Les règles d'organisation convenues sont mentionnées dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'organisation du droit à la réduction de carrière de un cinquième pour les ouvriers de l'industrie alimentaire occupés à un travail en équipes ou par cycles (arrêté royal du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre 2003, numéro d'enregistrement 60861). § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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