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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'intervention dans les frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206185
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'intervention dans les frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'intervention dans les frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 9 janvier 2014 Intervention dans les frais de transport (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120310/CO/221) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employé(e)s ainsi qu'aux employeurs qui les occupent, ressortissant à la Commission paritaire des employé(e)s de l'industrie papetière. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer, transports en commun publics autres que les chemins de fer, transports en commun publics combinés et déplacement avec moyen de transport privé

Art. 2.A partir du 1er janvier 2012, l'intervention de l'employeur dans les prix du titre de transport des employé(e)s relevant de cette convention collective de travail est de 90 p.c. de l'aller simple sur base du transport public ou de la carte train et cela à partir du premier kilomètre. La fixation de l'intervention sera calculée conformément aux dispositions prévues au tableau repris à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009. CHAPITRE III. - Indemnité vélo

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport des employé(e)s se déplaçant en vélo est remboursée sous forme d'une indemnité vélo. L'indemnité vélo est portée à 0,15 EUR par kilomètre parcouru (aller et retour) et est octroyée conformément aux dispositions légales en la matière. Elle est déterminée à partir du premier kilomètre et n'est pas cumulable avec d'autres interventions de l'employeur dans les frais de transport. CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les employé(e)s sera payée une fois par mois avec le salaire, sauf dispositions contraires au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2013. Elle est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er septembre 1977 (4670/CO/221) concernant "l'intervention dans les frais de transport", rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 avril 1978 et publiée au Moniteur belge du 27 juin 1978, qui cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 9 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à l'intervention dans les frais de transport Frais de transport des travailleurs - Intervention patronale 2014 Valable à partir du 1er février 2014

1 februari 2014 - 1er février 2014 KM

Week/Semaine - 100 pct./p.c.

90 pct./p.c. -

Maand/Mois 100 pct./p.c. -

90 pct./p.c.

1-3

10,00

9,00

33,00

29,70

4

10,90

9,81

36,00

32,40

5

11,70

10,53

39,00

35,10

6

12,50

11,25

41,50

37,35

7

13,20

11,88

44,00

39,60

8

14,00

12,60

46,50

41,85

9

14,70

13,23

49,00

44,10

10

15,50

13,95

52,00

46,80

11

16,20

14,58

54,00

48,60

12

17,00

15,30

57,00

51,30

13

17,70

15,93

59,00

53,10

14

18,50

16,65

62,00

55,80

15

19,20

17,28

64,00

57,60

16

20,00

18,00

67,00

60,30

17

20,70

18,63

69,00

62,10

18

21,50

19,35

72,00

64,80

19

22,20

19,98

74,00

66,60

20

23,00

20,70

77,00

69,30

21

23,70

21,33

79,00

71,10

22

24,50

22,05

82,00

73,80

23

25,00

22,50

84,00

75,60

24

26,00

23,40

87,00

78,30

25

26,50

23,85

89,00

80,10

26

27,50

24,75

92,00

82,80

27

28,00

25,20

94,00

84,60

28

29,00

26,10

97,00

87,30

29

29,50

26,55

99,00

89,10

30

30,50

27,45

102,00

91,80

31-33

31,50

28,35

106,00

95,40

34-36

33,50

30,15

112,00

100,80

37-39

35,50

31,95

118,00

106,20

40-42

37,00

33,30

124,00

111,60

43-45

39,00

35,10

130,00

117,00

46-48

41,00

36,90

136,00

122,40

49-51

43,00

38,70

143,00

128,70

52-54

44,00

39,60

147,00

132,30

55-57

45,50

40,95

151,00

135,90

58-60

46,50

41,85

156,00

140,40

61-65

48,50

43,65

161,00

144,90

66-70

51,00

45,90

169,00

152,10

71-75

53,00

47,70

176,00

158,40

76-80

55,00

49,50

183,00

164,70

81-85

57,00

51,30

191,00

171,90

86-90

59,00

53,10

198,00

178,20

91-95

62,00

55,80

205,00

184,50

96-100

64,00

57,60

212,00

190,80

101-105

66,00

59,40

220,00

198,00

106-110

68,00

61,20

227,00

204,30

111-115

70,00

63,00

234,00

210,60

116-120

72,00

64,80

242,00

217,80

121-125

75,00

67,50

249,00

224,10

126-130

77,00

69,30

256,00

230,40

131-135

79,00

71,10

263,00

236,70

136-140

81,00

72,90

271,00

243,90

141-145

83,00

74,70

278,00

250,20

146-150

86,00

77,40

288,00

259,20


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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