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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 26 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206189
pub.
26/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 28 janvier 2014 Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2013 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 4 avril 2014 sous le numéro 120649/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.

En outre, l'employeur doit, dans l'année au cours de laquelle l'avantage est octroyé, être agréé et subventionné sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret sur la politique de la jeunesse et droits de l'enfant.

Les subventions tant structurelles qu'axées sur les projets relèvent de ce champ. Trois formes de subventions prévues dans le décret sur les arts sont exclues : les projets, les publications et les frais de déplacement, de séjour et de transport.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 1er octobre 2013 (n° 117353/CO/304) est remplacé par : "

Art. 5.Le montant de la prime peut être réduit proportionnellement aux absences de l'exercice en cours et conformément au mode de calcul prévu à l'article 4.

A cet égard, les prestations ou absences suivantes doivent être prises en compte en tant que jours de travail ou jours assimilés : 01 toutes les données relatives au temps de travail couvertes par une rémunération avec cotisations ONSS; 02 vacances légales ouvriers; 03 vacances complémentaires des ouvriers; 05 congé-éducation payé; 10 rémunération garantie deuxième semaine, jours fériés et jours de remplacement pendant la période de chômage temporaire, fonction de juge social; 11 incapacité de travail avec complément à la convention collective de travail n° 12bis/13bis; 14 jours de vacances complémentaires en cas de début ou de reprise d'activité; 50 maladie avec un maximum de 60 jours; 51 protection de la maternité; 52 congé de naissance ou d'adoption; 60 absence pour cause d'un accident de travail avec un maximum de 60 jours; 61 maladie professionnelle.

Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année est calculé proportionnellement au temps de travail contractuellement effectué et payé selon les jours de travail prestés et assimilés dans la période de référence.".

Art. 3.Pour le reste les dispositions de la convention collective du 1er octobre 2013 restent intégralement d'application.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour la même durée et selon les mêmes modalités de dénonciation que la convention collective de travail du 1er octobre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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