Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 26 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 18 janvier 2012 portant modification et coordination de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206190
pub.
26/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 18 janvier 2012 portant modification et coordination de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 18 janvier 2012 portant modification et coordination de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 13 janvier 2014 Modification de la convention collective de travail du 18 janvier 2012 portant modification et coordination de la convention collective de travail du 25 juin 1997 relative à l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120382/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, enregistrée sous le numéro 111208/CO/302 et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 2013, est remplacé ce qui suit : Article 2, c) "0,21 EUR" est remplacé par "0,22 EUR" et ce, à partir du 1er janvier 2014.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^