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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 26 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206196
pub.
26/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 24 mars 2014 Organisation du travail (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121132/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.En application de l'article 26bis, § 1er et § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence est fixée à 1 an et la limite interne à 91 heures.

Art. 3.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 4.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement de la tranche complémentaire de 91 heures supplémentaires à 130 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 5.Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui veulent utiliser la tranche supplémentaire de 91 à 130 heures supplémentaires, doivent conclure une convention collective de travail au niveau de l'entreprise à cet égard.

Art. 6.Dans cette convention collective de travail au niveau de l'entreprise, il faut inscrire des dispositions réglant l'information semestrielle à donner à la délégation syndicale quant au nombre total d'heures supplémentaires prestées (le total d'heures supplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux contrats temporaires (intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance).

Art. 7.Dans cette convention, doit en outre être précisé comment organiser la concertation annuelle sur la transposition éventuelle des heures supplémentaires structurelles et des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée.

Art. 8.Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la délégation syndicale doit marquer son approbation pour la prestation d'heures supplémentaires.

Art. 9.La limite interne de 91 heures supplémentaires par année civile est portée à 130 heures supplémentaires dans les entreprises sans délégation syndicale.

Dans les entreprises avec délégation syndicale la limite susmentionnée n'est portée à 130 ou 143 heures supplémentaires que si des conventions collectives d'entreprise ont réglé les éléments repris à l'article 5 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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