Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2013-2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206236
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2013-2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 11 février 2014 Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120919/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Indexation des salaires minimums et effectifs Le 1er février de chaque année, tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs sont adaptés à l'index réel sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de janvier de l'année calendrier comparé à janvier de l'année calendrier précédente.

Art. 4.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir 3,27 p.c. le 1er février 2012 et 2,08 p.c. le 1er février 2013, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont indexées de 5,42 p.c..

De ce fait, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire s'élèveront à partir du 1er juillet 2014 à 7,42 EUR par allocation de chômage et 3,71 EUR par demi-allocation de chômage. § 2. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104927/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 2013, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115297/CO/149.03, relative aux statuts du fonds social, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce, pour une durée indéterminée.

Art. 5.Cotisation au fonds social A partir du 1er janvier 2015, la cotisation pour le fonds social est portée à 2,70 p.c..

Sur la cotisation susmentionnée, 0,50 p.c. des salaires bruts des ouvriers est destiné à financer le régime de pension sectoriel social, comme prévu à l'article 6 du présent accord.

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, relative aux statuts du fonds social, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104927/CO/149.03, modifiée par la convention collective de travail du 21 mai 2013, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115297/CO/149.03, relative aux statuts du fonds social, sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2015 et pour une durée indéterminée.

Art. 6.Régime de pension sectoriel social A partir du 1er janvier 2015, un montant correspondant à 0,50 p.c. des salaires bruts des ouvriers sera destiné à alimenter un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers.

Remarque Une convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel social sera élaborée pour le 1er janvier 2015 en ce sens. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 7.Travail précaire A l'article 4 de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée, pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance, le § 6 sera adapté comme suit : "Afin d'éviter le recours inapproprié au travail intérimaire dans le secteur, les contrats intérimaires suite à une augmentation temporaire du volume de travail, seront convertis par l'utilisateur en contrats à durée indéterminée après une période de 65 jours de travail.".

Remarque La convention collective de travail du 16 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104914/CO/149.03, relative à l'obligation d'information pour les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le travail intérimaire et la sous-traitance, sera modifiée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Temps de travail et flexibilité

Art. 8.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 9.Flexibilité Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Ni au niveau sectoriel, ni au niveau de l'entreprise, il n'est prévu de possibilité d'instaurer une tranche complémentaire au-dessus de 91 heures supplémentaires par année calendrier - comme prévu au- dessus - dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Remarque La convention collective de travail du 21 mai 2013, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115293/CO/149.03, relative à la flexibilité sera prolongée du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 inclus. CHAPITRE VI. - Statut unique du travailleur

Art. 10.Les parties s'engagent à inventorier les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 11.Crédit-temps et diminution de la carrière La convention collective de travail relative au crédit-temps et à une diminution de carrière du 18 juin 2009 sera adaptée à la convention collective de travail n° 103 comme conclue au sein du Comité national du travail.

Remarque La convention collective de travail du 18 juin 2009, enregistrée le 14 septembre 2009 sous le numéro 94260/CO/149.03, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2014 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 12.Régime de chômage avec complément d'entreprise Pour la durée de l'accord 2013-2014, la recommandation suivante relative à la procédure de régime de chômage avec complément d'entreprise est faite : Dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, les parties recommandent en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise la procédure suivante : au plus tard 6 mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge du régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.

Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d'entreprise qu'en matière de formation du remplaçant de celui-ci. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 13.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 16 de l'accord national 2011-2012 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2013-2014.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la sous-commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave.

Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement abusif.

Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement arbitraire.

Cette protection a posteriori n'est valable que jusqu'aux prochaines élections sociales. CHAPITRE IX. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 14.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 15.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 11 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à l'accord national 2013-2014 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^