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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206251
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles; le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 mars 2014 Organisation du travail (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121143/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos compensatoire. § 1er. Les ouvriers ont la possibilité, conformément à l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d'opter pour le paiement des heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi), et ceci pour un maximum de 143 heures par an. § 2. Dans le prolongement de cette modification en matière d'heures supplémentaires, il est prévu à deux niveaux ce qui suit : 1. Chaque année cette disposition sera évaluée au niveau du secteur à l'occasion du comité paritaire de contact annuel;2. Au niveau des entreprises, chaque trimestre, l'organe de concertation le plus approprié sera informé sur les points repris ci-après : a.le nombre total d'heures supplémentaires prestées, payées, récupérées; b. le nombre de travailleurs intérimaires occupés pendant le trimestre concerné;c. l'utilisation d'autres formules flexibles comme la sous-traitance et des contrats à durée déterminée, la transposition de ces derniers en contrats à durée indéterminée;d. les perspectives en matière d'évolution de l'emploi. La présente procédure d'information doit faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise et signée par toutes les parties représentées dans la délégation syndicale. S'il n'est pas conclu de convention collective de travail à ce sujet, les heures supplémentaires sont récupérées à partir de la 92e heure supplémentaire.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Elle remplace les dispositions de l'article 18 de la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au protocole d'accord sectoriel 2013-2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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