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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206298
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail pour des raisons économiques pour les employés (Convention enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120324/CO/214) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre II de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, la présente convention collective de travail s'applique uniquement aux entreprises en difficultés telles que visées au § 4 de l'article 77/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, introduit dans cette loi par l'article 17 la loi susmentionnée du 12 avril 2011. CHAPITRE II. - Mesures pour le maintien maximal de l'emploi

Art. 4.§ 1er. Par la présente convention collective de travail, les parties signataires confirment leur volonté d'éviter le plus possible des licenciements. Par conséquent, elles rappellent aux entreprises les mesures prises dans le cadre de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 en vue du maintien maximal de l'emploi. § 2. Les entreprises visées à l'article 3 garantissent un maintien maximal de l'emploi moyennant les mesures suivantes : a) les obligations d'emploi fixées aux articles 2 et 3 de la convention collective de travail susmentionnée du 19 décembre 2013;b) la possibilité pour les employés de bénéficier de 36 mois de crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps avec motif conformément à l'article 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 19 décembre 2013;c) la possibilité pour les employés de bénéficier d'une diminution de carrière de 1/5 dans le cadre des emplois de fin de carrière conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée;d) la possibilité pour l'employeur d'augmenter le seuil prévu pour le crédit-temps conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée;e) l'application des dispositions prévues dans l'article 11, § 1er, 1er alinéa de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée;f) en prêtant attention aux carrières acceptables conformément à la recommandation de l'article 19 de la convention collective de travail du 19 décembre 2013 susmentionnée. CHAPITRE III. - Régime de suspension de l'exécution du contrat de travail et régime de travail à temps réduit Section 1re. Régime

Art. 5.§ 1er. En cas de manque de travail pour les employés pour des raisons économiques, l'exécution du contrat de travail des employés peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit pour les employés avec au moins deux jours de travail par semaine peut être introduit. § 2. Le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail prévu au § 1er peut être introduit pour une période maximum de 16 semaines par année calendrier. § 3. Le régime de travail à temps réduit prévu au § 1er peut être introduit pour une période maximum de 26 semaines par année calendrier. § 4. Lorsque pendant la même année, le régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et celui du travail à temps réduit sont combinés, deux semaines de travail à temps réduit équivalent à une semaine de suspension totale de l'exécution du contrat de travail. Section 2. Modalités d'introduction du régime

Art. 6.L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5, doit respecter les dispositions des articles 77/3, 77/4 et 77/5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail tels qu'introduits dans cette loi par les articles 20, 21 et 22 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011.

Art. 7.§ 1er. L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5, transmet une copie du formulaire visé à l'article 77/3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail tel qu'introduit dans cette loi par l'article 20 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011, conformément au modèle fixé par le ministre de l'emploi, au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, et ce, au plus tard à la date à laquelle l'employeur effectue la notification visée à l'article 77/4, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, tel qu'introduit dans cette loi par l'article 21 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011. § 2. L'employeur visé à l'article 3 qui souhaite appliquer les régimes visés à l'article 5, doit communiquer le jour de la notification visée à l'article 77/3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail tel qu'introduit dans cette loi par l'article 20 de la loi susmentionnée du 12 avril 2011 à l'Office national de l'emploi du lieu où est établie l'entreprise, une copie de cette notification au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.

Art. 8.L'employeur visé à l'article 3 qui applique les régimes visés à l'article 5 essaie de répartir de manière équilibrée entre les employés d'un même service les jours pendant lesquels les employés ne travaillent pas en application de l'article 5. Section 3. Supplément sur l'allocation de chômage

Art. 9.Pour chaque jour pendant lequel l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5, l'employeur est tenu de verser à l'employé un supplément de 9,59 EUR en plus des allocations de chômage en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail. Pour une prestation journalière partielle, le supplément est diminué proportionnellement. Section 4. Assimilations

Art. 10.Pour le calcul de la durée des vacances et du pécule de vacances, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5 sont assimilés à des jours de travail effectif normal.

Art. 11.§ 1er. Pour l'octroi de la prime de fin d'année visée au point 6 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 portant coordination des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie concernant les conditions de rémunération, les jours pendant lesquels l'employé n'a pas travaillé en application de l'article 5 sont assimilés à des jours de travail effectif normal, avec un maximum de 30 jours (dans la semaine de 5 jours) par année calendrier. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les employés impliqués dans l'un des régimes visés à l'article 5 et licenciés par l'employeur pour des raisons économiques pendant la période d'application de la présente convention collective de travail ont droit à la prime de fin d'année visée au point 6 de la convention collective de travail susmentionnée du 28 octobre 1985. Dans ce cadre, les jours pendant lesquels les employés n'ont pas travaillé conformément à l'article 5 sont toutefois assimilés à des jours de travail effectif. § 3. Les assimilations visées aux § 1er et § 2 ne portent pas préjudice à l'assimilation visée au littera e) du point 6 de la convention collective de travail du 28 octobre 1985 susmentionnée. Section 5. Paiement des jours de vacances légaux

Art. 12.L'employeur est tenu de payer le salaire normal pour le jour férié qui correspond avec un jour durant lequel le travailleur n'a pas travaillé en application de l'article 5. Section 6. Fin du contrat de travail

Art. 13.Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou de travail à temps réduit, l'employé a le droit de mettre fin sans préavis au contrat de travail. CHAPITRE IV. - Non-application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer

Art. 14.L'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'est pas applicable, de sorte que la modification tacite des contrats de travail individuels prendra automatiquement fin à l'expiration de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Déclaration de force obligatoire par arrêté royal

Art. 15.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle est en vigueur pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 inclus Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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