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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206311
pub.
28/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 16 décembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120266/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Il faut entendre, par "travailleurs" : le personnel masculin et féminin, les ouvriers, les employés et les cadres.

Cette convention a pour but de permettre l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise aux membres du personnel qui répondent aux conditions légales générales en matière d'octroi d'allocations de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, ainsi qu'aux conditions particulières énoncées à l'article 2 de la présente convention. CHAPITRE II. - Principe, condition d'âge et de carrière professionnelle

Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave, aux travailleurs dont il est question à l'article 1er qui ont atteint l'âge de 60 ans au moment où leur délai de préavis prend fin ou au moment où leur contrat de travail est rompu sans délai de préavis mais avec une indemnité de rupture, et qui répondent aux conditions de carrière professionnelle prévues dans la règlementation par rapport au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs qui ont été licenciés avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et dont le délai de préavis est encore en cours au moment où cette convention entre en vigueur, peuvent également invoquer le système déterminé par cette convention, à condition de respecter la condition d'âge et de carrière professionnelle énoncée à l'alinéa précédent. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les modalités d'application générales de ce régime de chômage avec complément d'entreprise sont celles qui sont fixées par la convention collective de travail n° 17 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue pour une durée indéterminée au Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et dernièrement modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire - avantages

Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire prévue à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 est porté à 95 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage normale, pour autant que la prépension prenne cours après que l'âge de 60 ans est atteint.

Les dispositions des articles 4bis et suivants de la convention collective de travail n° 17 précitée, sont plus particulièrement d'application pour la présente convention collective de travail.

Art. 5.Le prépensionné continuera, en principe, à bénéficier des avantages sociaux accordés aux membres du personnel. Cependant, en raison de la grande diversité qui existe en la matière dans les différentes entreprises, ce maintien des avantages sociaux au sein d'une entreprise ne se concrétisera que par le biais d'un accord conclu à ce sujet dans le cadre de la concertation sociale dans l'entreprise concernée.

Art. 6.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps juste avant le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'employeur tiendra compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps. A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière.

A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de diminution de carrière.

Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la législation en matière de crédit-temps et/ou de régime de chômage avec complément d'entreprise et pour autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement pendant la durée du contrat.

Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront encore fixées au niveau des entreprises. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et le restera jusqu'au 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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