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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 27 mai 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2015021024
pub.
27/05/2015
prom.
09/10/2014
ELI
eli/arrete/2014/10/09/2015021024/moniteur
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9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, article 17, 4ème alinéa ;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 avril 2014 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 avril 2014 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 23 avril 2014 ;

Vu l'avis n° 56.562/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant que le présent projet d'arrêté royal est dispensé d'analyse d'impact conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat au Développement durable et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° « AIR » : l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative » 2° le 4°, a), b), c) et d) sont remplacés par ce qui suit : « a) une liste des mesures du Plan fédéral de Développement durable en cours dont l'exécution a été confiée au service et la manière selon laquelle exécution sera donnée à celles-ci ;» « b) une liste des autres mesures en matière de développement durable qui seront exécutées par le service dans le cadre de la vision à long terme, visée à l'article 2/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, et conformément aux lignes directrices du ou des ministre(s) en charge du service ; » « c) les mesures en matière de gestion durable du service, notamment en matière de gestion environnementale interne et de marchés durables, auxquelles exécution sera donnée au cours de l'année civile concernée ; » « d) un plan de communication reprenant les actions de sensibilisation pour le personnel du service qui seront menées au cours de l'année civile concernée. » 3° il est inséré un 6° et un 7° rédigés comme suit : « 6° « Commission » : la Commission interdépartementale pour le Développement durable, visée à l'article 16, § 1er, de la loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable ;7° « loi » : la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable.»

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.La cellule de développement durable a les missions suivantes : 1° la préparation de la contribution de son service à la politique fédérale de développement durable dont la rédaction d'un projet de plan d'action pour son service et le soutien de son service lors de la rédaction des AIR pour les aspects relatifs au développement durable ;2° la coordination de la contribution de son service à l'exécution de la politique fédérale de développement durable de son service dont la réalisation des objectifs de la vision à long terme, visée à l'article 2/1 de la loi, et la coordination interne des mesures du plan fédéral de développement durable, visé à l'article 3, premier alinéa, de la loi qui sont confiées à son service en vertu de ce plan ;3° la mise à disposition d'expertise relative aux missions de son service dont : a) la représentation de son service à la Commission et ses groupes de travail, b) la participation à la réunion trimensuelle du réseau des cellules de développement durable, c) le soutien du membre, visé à l'article 5, § 1er, 2°, lors de la rédaction du rapport, visé à l'article 16, § 2, de la loi, d) le soutien de la task force développement durable du Bureau fédéral du Plan lors de la rédaction du rapport fédéral de développement durable, visé à l'article 7 de la loi, en lui fournissant des données et des informations ainsi que la diffusion au sein de son service de ce rapport ;4° le suivi de l'exécution de la politique relative à la fonction exemplaire du service en matière de développement durable, dont : a) la gestion environnementale interne, b) les marchés publics durables, c) la sensibilisation du personnel au développement durable, d) le rapportage en matière de développement durable.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 janvier 2007 et du 19 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est abrogé ;2° le § 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° le représentant du service à la Commission ;» ; 3° il est inséré au § 3 un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Il représente la cellule de développement durable auprès du comité de direction, qui soutient la cellule dans l'exécution des missions qui lui sont confiées.» ; 4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Excepté le membre, visé au § 1er, 2°, les membres de la cellule de développement durable des services, visés à l'article 1er, 1° et 2°, sont désignés par le comité de direction du service pour un terme renouvelable de cinq ans.

Excepté le membre, visé au § 1er, 2°, les membres de la cellule de développement durable du service, visé à l'article 1er, 3°, sont désignés par le fonctionnaire dirigeant pour un terme renouvelable de 5 ans. »

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Si les éléments du plan d'action, visés à l'article 2, 4°, sont repris dans le plan de management du fonctionnaire dirigeant ou dans le contrat d'administration du service, aucun plan d'action ne doit être fixé. »

Art. 5.L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6bis.Avant le 31 janvier de l'année civile concernée, le plan d'action est transmis au Président de la Commission. »

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « L'Institut fédéral pour le développement durable est chargé de l'organisation des réunions de réseau des cellules de développement durable. »

Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots « à l'exception de l'article 4, 2°, et de l'article 8, § 2, qui entrent en vigueur à la date fixée par Notre Ministre ayant le développement durable dans ses attributions » sont abrogés.

Art. 8.Le Ministre en charge du Développement durable et le Ministre en charge de la Fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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