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Arrêté Royal du 09 octobre 2017
publié le 16 octobre 2017

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017013584
pub.
16/10/2017
prom.
09/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/09/2017013584/moniteur
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9 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 ;

Sur la proposition Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 12 mars 2012 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 et l'arrêté royal du 4 septembre 2014 portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 sont abrogés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, J. VAN OVERTVELDT

ANNEXE Règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017 La commission des sanctions, Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, Arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;2° la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;3° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers ;4° la commission des sanctions: la commission des sanctions de la FSMA ;5° le président: le président de la commission des sanctions de la FSMA ;6° le collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises visé à l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;7° le comité du collège : le Comité du collège visé à l'article 35 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;8° l'auditeur ou l'auditeur adjoint : l'auditeur ou l'auditeur adjoint de la FSMA visé à l'article 70 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ;9° le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint : le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du collège visé à l'article 39 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;10° la ou les parties : la ou les personnes auxquelles le comité de direction ou le collège a adressé une notification des griefs ;11° un jour : un jour civil, étant entendu que lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant ;sauf disposition contraire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ; un délai établi en mois se compte de quantième à veille de quantième. CHAPITRE 2. - La séance plénière de la commission des sanctions

Art. 2.La commission des sanctions se réunit en séance plénière chaque fois que le président le juge nécessaire.

La séance plénière de la commission des sanctions sera convoquée pour chaque délibération portant sur les points suivants : 1° l'élection du président ;2° l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement ;3° l'adoption d'un protocole avec le comité de direction ou le comité du collège concernant des aspects d'intérêt commun.

Art. 3.Le président établit l'ordre du jour des séances plénières. En cas d'empêchement du président, ou dans l'attente de l'élection du président, l'ordre du jour peut être établi par un membre.

Les délibérations tenues lors des séances plénières de la commission des sanctions font l'objet d'un procès-verbal, qui est signé par deux membres présents à la séance.

Art. 4.Pour l'adoption du règlement d'ordre intérieur ou de modifications apportées à ce règlement, la commission des sanctions ne peut statuer que si tous ses membres sont présents, sauf empêchement.

Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

La décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président de la commission des sanctions est prépondérante.

Art. 5.L'élection du président ne peut intervenir valablement que si tous les membres sont présents, sauf empêchement. Un membre empêché ne peut donner procuration à un de ses collègues.

L'élection a lieu au scrutin secret jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la majorité des voix. S'il n'y a qu'un seul candidat, ce candidat est déclaré élu.

Art. 6.Le président est élu pour la durée de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions. L'élection au poste de président est renouvelable. Si, à défaut de renouvellement de leur mandat, les membres restent en fonction, en vertu de l'article 48bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition, le président reste également en fonction.

Art. 7.En cas de vacance du siège du président, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président. Le nouveau président est élu pour la durée restant à courir de son mandat en cours en qualité de membre de la commission des sanctions, indépendamment de la durée restant à courir du mandat du président remplacé. CHAPITRE 3. - La composition de la commission des sanctions lors du traitement des dossiers de sanction

Art. 8.La commission des sanctions comprend deux chambres.

La première chambre est compétente pour statuer sur l'imposition d'amendes administratives par la FSMA dans les matières visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ainsi que pour imposer les sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme aux institutions et personnes pour lesquelles la FSMA est l'autorité compétente.

La seconde chambre est compétente pour statuer sur l'imposition des mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ainsi que pour imposer les sanctions visées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 précitée à l'égard des réviseurs d'entreprises.

Art. 9.Lors du traitement des dossiers de sanction, la commission des sanctions ou une de ses chambres peut décider valablement lorsque deux de ses membres et son président sont présents.

En cas d'empêchement de son président, elle peut décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents.

Art. 10.Le président de la commission des sanctions détermine la composition de la commission des sanctions pour le traitement de chaque dossier.

Art. 11.La commission des sanctions siège dans la même composition tout au long de la procédure.

Si, après l'audition à laquelle il a participé, un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle composition.

Si la partie n'a pas donné suite à la convocation à l'audition et qu'un membre de la commission des sanctions n'est plus dans la possibilité, pour quelque cause que ce soit, de prendre part à la délibération sur la décision, la partie est à nouveau convoquée pour être entendue par la commission des sanctions dans une nouvelle composition. CHAPITRE 4. - Le dossier de sanction

Art. 12.Le président de la commission des sanctions reçoit du comité de direction ou du collège la notification des griefs, le rapport d'enquête et les pièces du dossier, dans le nombre d'exemplaires demandé par le président ou le secrétariat de la commission des sanctions.

Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet une copie des documents précités aux membres désignés par le président.

La partie à laquelle le comité de direction ou le collège a adressé une notification des griefs et le rapport d'enquête, est invitée, par lettre du président, à venir chercher une copie des pièces du dossier, soit en personne soit assistée ou représentée par un avocat de son choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en outre être assistés ou représentés par un réviseur d'entreprises de leur choix. L'invitation en question peut être formulée dans la lettre convoquant la partie concernée à une audition ou être envoyée par lettre distincte. CHAPITRE 5. - Les observations écrites et l'échange de mémoires

Art. 13.En application des dispositions du présent règlement, le président communique aux parties et au représentant du comité de direction ou du comité du collège le calendrier de la procédure telle qu'elle se poursuivra, le cas échéant, après une audience d'introduction, convoquée par ses soins, avec les parties et le représentant du comité de direction ou du comité du collège.

La partie à laquelle une notification des griefs a été adressée dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président ses observations écrites sur les griefs.

Les observations écrites de la partie à laquelle des griefs ont été notifiés ainsi que les pièces de procédure que cette partie souhaite y joindre peuvent être communiquées par voie électronique pour autant que l'original signé des observations écrites et de l'inventaire des pièces de la procédure soient remis au président au plus tard au jour de l'audition. Les modalités pratiques du dépôt par voie électronique peuvent être réglées par le président.

Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger le délai visé à l'alinéa 2. Cette prolongation ne peut excéder deux mois.

Dans ce dernier cas, la partie concernée ou son représentant adresse une requête écrite au président. Cette requête écrite doit être adressée au président au plus tard 14 jours avant l'expiration du délai de deux mois. La requête mentionne les motifs qui, de l'avis du requérant, constituent des circonstances particulières justifiant la prolongation du délai. La requête mentionne également la durée de la prolongation demandée.

La décision du président concernant la demande de prolongation du délai est notifiée par écrit au requérant. Le président n'est pas tenu de faire droit à la demande et n'est pas lié par la motivation de la requête ni par la durée de la prolongation demandée dans cette requête. La décision du président est notifiée à la partie dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la requête.

Le président ou le secrétariat de la commission des sanctions transmet sans délai au président du comité de direction ou au président du comité du collège une copie de toutes les observations écrites des parties, eu égard au fait que le comité de direction ou le comité du collège sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire valoir ses observations.

Le président invite le président du comité de direction ou le président du comité du collège à déposer un mémoire écrit pour une date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour l'audition. Ce mémoire contient au moins les observations du comité de direction ou du comité du collège concernant les arguments invoqués par les parties dans leurs moyens de défense. Le mémoire déposé par le président du comité de direction ou le président du comité du collège est transmis sans délai aux parties.

Les parties peuvent ensuite déposer un mémoire en réponse écrit pour une date déterminée par le président, antérieure à la date fixée pour l'audition. Ce mémoire est transmis sans délai au comité de direction ou au comité du collège. Si le comité de direction ou le comité du collège omet de déposer un mémoire dans le délai imparti, les parties en sont informées et peuvent remplacer le mémoire en réponse par un mémoire ampliatif. CHAPITRE 6. - La récusation

Art. 14.La ou les parties sont informées, au plus tard lors de la convocation à l'audition, du nom des membres de la commission des sanctions qui traiteront le dossier.

Les parties peuvent demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions si elles ont un doute sur l'impartialité de celui-ci.

La demande en récusation est introduite le plus rapidement possible après que la partie demandant la récusation a été informée de la composition prévue de la commission des sanctions et, si elle est formulée pendant l'audition, en tout cas avant la présentation des moyens de défense. Si une demande en récusation est formulée pendant l'audition, les débats peuvent être suspendus aux fins de traiter la demande.

La demande en récusation est adressée par écrit à la commission des sanctions et mentionne les motifs de la récusation. Les éventuelles pièces justificatives étayant la demande sont jointes à celle-ci. Une demande en récusation qui est formulée pendant l'audition peut, pour se voir conférer un caractère écrit, être actée sur la feuille d'audience.

Une copie de la demande en récusation est communiquée par le président ou par le secrétariat de la commission des sanctions au membre dont la récusation est demandée. A partir de cette communication, le membre récusé de la commission des sanctions est tenu de s'abstenir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant cette communication, le membre récusé fait savoir par écrit s'il acquiesce à sa récusation, ou s'il refuse de s'abstenir, auquel cas il fait part de sa réponse aux moyens de récusation.

Si la demande en récusation concerne le président de la commission des sanctions, la réception de la demande par le président de la commission des sanctions a les mêmes conséquences, aux fins de l'alinéa 5, que la communication y mentionnée.

Si le membre récusé de la commission des sanctions acquiesce à sa récusation, il est procédé à son remplacement conformément à l'article 10.

Dans le cas inverse, la commission des sanctions se prononce sur la demande en récusation. La commission des sanctions peut statuer valablement sur une demande en récusation lorsque deux de ses membres et son président sont présents; en cas d'empêchement de son président, elle peut statuer valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Le membre récusé ne prend pas part à la délibération et à la décision sur la demande en récusation. La décision motivée prise au sujet de la demande en récusation est communiquée au membre récusé. Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du membre récusé conformément à l'article 10.

L'acquiescement du membre récusé et son remplacement, ou la décision prise sur la demande en récusation et le cas échéant le remplacement du membre récusé, sont communiqués à la partie qui a introduit la demande en récusation et aux autres parties qui ont le cas échéant été convoquées pour le même dossier devant la commission des sanctions dans la même composition, ainsi qu'au président du comité de direction ou au président du comité du collège. Cette communication peut être accompagnée d'une nouvelle convocation. CHAPITRE 7. - La convocation à l'audition

Art. 15.La ou les parties concernées sont convoquées par le président pour être entendues lors d'une audition, au cours de laquelle elles pourront se faire assister ou représenter par un avocat. Les réviseurs d'entreprises pourront en outre se faire assister ou représenter par un réviseur d'entreprises de leur choix. La convocation se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par lettre remise en mains propres avec accusé de réception.

Cette convocation peut être incluse dans la lettre par laquelle la partie concernée est invitée à venir chercher une copie des pièces du dossier, ou être envoyée par lettre distincte. La convocation mentionne la composition prévue de la commission des sanctions. La partie concernée communique au président le nom de la personne par laquelle elle se fera le cas échéant assister ou représenter.

Art. 16.Lorsque plusieurs parties dans un dossier sont convoquées pour les mêmes faits, des auditions distinctes sont tenues. Le président peut décider d'organiser une audition commune si les parties en font la demande ou marquent leur accord sur la tenue d'une telle audition.

Art. 17.Lorsque les circonstances le justifient, le président peut reporter l'audition et envoyer une nouvelle convocation. Tel peut être notamment, mais pas exclusivement, le cas si la composition prévue de la commission des sanctions est modifiée, si après une convocation antérieure une prolongation du délai prévu pour la transmission des observations écrites a été accordée ou si une demande en récusation a été introduite.

Art. 18.Le président notifie la date de l'audition au président du comité de direction ou au président du comité du collège, eu égard au fait que le comité de direction ou le comité du collège sera représenté lors de l'audition et aura la possibilité de faire valoir ses observations. La notification mentionne la composition prévue de la commission des sanctions. Le comité de direction ou le comité du collège communique au président le nom de la personne par laquelle il se fera représenter. CHAPITRE 8. - L'audition

Art. 19.L'audition a lieu à la date fixée dans la convocation.

Toutefois, si la partie convoquée a fait savoir qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audition, le président décide de la tenue ou non de l'audition. Si l'audition n'a pas lieu, le dossier est considéré comme complet et mis en délibéré.

Art. 20.L'audition est présidée par le président de la commission des sanctions ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'un des membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, désigné à cet effet par la majorité des membres siégeant. Le président en exercice ouvre, dirige et clôture les débats, dans le respect des droits de la défense. Il peut notamment, en tout état de l'audition, donner la parole à la partie ou son représentant ou au représentant du comité de direction ou à celui du comité du collège, selon le cas.

Dans chaque cas, la partie ou son représentant peut prendre la parole en dernier lieu. Le président en exercice peut également suspendre les débats jusqu'à un moment fixé ou à fixer par ses soins. Si la suspension dure jusqu'à un moment restant à fixer, une nouvelle convocation sera envoyée.

Art. 21.Lors de l'audition, la partie, sauf si elle n'a pas donné suite à la convocation, est entendue, elle ou son représentant, par la commission des sanctions. La partie concernée est entendue en ses moyens de défense et peut à cet effet se faire assister ou représenter par un avocat de son choix. Les réviseurs d'entreprises peuvent en outre se faire assister ou représenter à l'audition par un réviseur d'entreprises de leur choix.

La commission des sanctions peut ordonner la comparution personnelle du réviseur d'entreprises concerné.

Art. 22.Le comité de direction ou le comité du collège, représenté par la personne de son choix, peut faire valoir ses observations lors de l'audition.

Art. 23.Le président ou les membres de la commission des sanctions peuvent poser des questions supplémentaires aux parties ou à leurs représentants, ainsi qu'au représentant du comité de direction ou du comité du collège.

Art. 24.Les débats ont lieu dans la langue de la procédure, telle que choisie par les parties, dans les limites fixées par l'article 41 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Art. 25.L'audition fait l'objet d'une feuille d'audience, signée par le président.

Art. 26.Si les parties ou leurs représentants souhaitent poser des questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils doivent le faire savoir lors de l'audience. La commission des sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux questions et décide si une enquête complémentaire est requise. La commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur adjoint, ou le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint, à l'audition afin de répondre aux questions lors de l'audience. La commission des sanctions peut requérir du comité de direction ou du comité du collège de faire répondre à des questions ou de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires. Le comité de direction ou le comité du collège communique les réponses apportées aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des sanctions.

La commission des sanctions peut, de sa propre initiative, demander pendant l'audition à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint, ou au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint, de répondre à des questions. La commission des sanctions peut requérir du comité de direction ou du comité du collège de faire répondre à des questions ou de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires, dans le délai qu'elle détermine. Le comité de direction ou le comité du collège communique les réponses apportées aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des sanctions.

Si la décision visée à l'alinéa 2 est prise après l'audition, les parties sont avisées de cette décision de la commission des sanctions.

Art. 27.Le président notifie les réponses apportées aux questions posées ou les conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le représentant du comité de direction ou du comité du collège est informé de cette notification.

L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner les conclusions de l'enquête complémentaire.

S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa 2, les parties et le comité de direction ou le comité du collège peuvent, dans les vingt jours suivant la réception de la notification précitée, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours suivant la réception de la notification en question.

Si le comité de direction ou le comité du collège formule des observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours pour y réagir.

Dans des circonstances particulières, le président peut prolonger ce délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son représentant adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au président, dans les sept jours suivant la réception des observations précitées. La décision prise par le président sur la demande de prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les quatorze jours suivant la réception des observations en question.

Une copie des observations des parties et de la réaction visée à l'alinéa 4 est transmise au représentant du comité de direction ou du comité du collège.

Art. 28.Après l'audition, le dossier est considéré comme complet et la commission des sanctions entame ses délibérations aux fins de prendre une décision, sous réserve de l'application des articles 26 et 27 ou sauf si le président décide de mettre l'affaire en continuation en raison de la découverte pendant l'audition d'une pièce ou d'un fait nouveau et capital. CHAPITRE 9. - La décision

Art. 29.Outre les membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire, seules les personnes visées à l'article 37 peuvent être présentes lors de la délibération de la commission des sanctions sur la décision à prendre. L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur rapporteur, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et leur rapporteur, les membres du comité de direction ou la personne représentant le comité de direction lors de l'audition, les membres du comité du collège ou la personne représentant le comité du collège lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en aucun cas assister à la délibération.

Un projet de décision, conforme à la délibération, est établi par ou sous la responsabilité du président officiant en l'affaire ou par un membre de la commission des sanctions qu'il désigne parmi les membres qui ont pris part à l'audition et à la délibération. Cette disposition ne porte pas atteinte à la possibilité pour la commission des sanctions de faire appel à l'assistance de la ou des personnes visées à l'article 37 pour la préparation de la décision.

Art. 30.La décision, après délibération, doit être approuvée par la majorité au moins des membres ayant pris part à la délibération et être signée par l'ensemble de ces membres. Si l'un des membres siégeant en l'affaire se trouve dans l'impossibilité de signer la décision, il en est fait mention au bas de la décision, et la décision est valable, sous la signature des autres membres qui l'ont rendue. CHAPITRE 1 0. - La publication de la décision

Art. 31.Dans le cas d'une publication non nominative, le nom ou toute autre donnée permettant d'identifier les parties concernées ou d'éventuelles autres personnes physiques ou morales citées sont omis.

Art. 32.Le président de la commission des sanctions transmet la version de la décision à publier au président du comité de direction ou au président du comité du collège, en indiquant la date et, le cas échéant, la période de publication. CHAPITRE 1 1. - Les règles de déontologie

Art. 33.Dans l'exercice de leurs activités externes, le président et les membres de la commission des sanctions sont attentifs à la réputation et à la crédibilité de la FSMA et s'abstiennent de toute déclaration, de tout comportement ou de tout acte de nature à comporter un risque de réputation pour la FSMA. Eu égard à l'alinéa 1er et à la mission qui incombe à la commission des sanctions, le président et les membres de la commission des sanctions font preuve, dans toute déclaration concernant le fonctionnement de la FSMA ou concernant des dossiers traités ou à traiter par la FSMA, en particulier dans les médias, de la réserve et de la discrétion qui s'imposent.

Sans préjudice du secret professionnel auquel ils sont tenus en vertu de la loi et sans préjudice des alinéas 1er et 2, les membres s'abstiennent de commenter les travaux de la commission des sanctions, ses décisions et les recours introduits à l'encontre de celles-ci.

Cette règle ne s'applique pas aux avis juridiques émis par des avocats ni aux contributions scientifiques.

Art. 34.Le président et les membres de la commission des sanctions respectent les règles de déontologie de leur profession en matière de conflit d'intérêts. Ils s'abstiennent à titre personnel de défendre, d'assister ou de conseiller une partie dans un litige auquel la FSMA ou le Collège est partie et n'interviennent pas davantage dans des procédures devant la commission des sanctions ou des procédures de règlement transactionnel.

Eu égard à l'article 33 et à l'alinéa 1er et dans le respect des règles légales qui leur sont applicables, les membres de la commission des sanctions veillent à consulter le président de la commission des sanctions en temps opportun en cas de doute concernant leur éventuelle intervention personnelle dans un dossier ou une affaire à traiter par le comité de direction ou le collège. Le président peut faire examiner cette question par la commission des sanctions en assemblée plénière ou par un comité institué au sein de la commission des sanctions et peut, le cas échéant, recueillir le point de vue du comité de direction ou du comité du collège. Le comité de direction ou le collège peut, de sa propre initiative, porter tout élément utile à la connaissance du président de la commission des sanctions. La règle précitée s'applique le cas échéant au président, étant entendu qu'il doit, pour sa part, consulter le membre le plus âgé.

Art. 35.Le membre de la commission des sanctions qui a un intérêt personnel qui pourrait influencer son jugement doit en informer le président de la commission des sanctions avant l'audition ou la délibération et ne peut pas participer à l'audition, à la délibération ou au vote concernant la décision.

La même règle s'applique le cas échéant au président, étant entendu qu'il doit, pour sa part, informer de la situation le membre présent le plus âgé.

Art. 36.En application de l'article 65 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, il sera rendu compte, dans le rapport annuel de la FSMA, des activités de la commission des sanctions.

En application de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer, il sera rendu compte, dans le rapport d'activité du collège, des travaux de la commission des sanctions concernant le révisorat. CHAPITRE 1 2. - Le secrétariat de la commission des sanctions

Art. 37.Conformément à l'article 33 du règlement d'ordre intérieur de la FSMA, le comité de direction met à la disposition de la commission des sanctions les moyens nécessaires, que ce soit en termes de personnel ou de moyens matériels, pour l'exercice de sa mission légale. La commission des sanctions peut, à cet effet, conclure un protocole avec le comité de direction.

La ou les personnes ainsi désignées par le comité de direction sont chargées d'assister la commission des sanctions.

La commission des sanctions peut faire appel à l'assistance de cette ou ces personnes pour préparer un projet de décision de la commission des sanctions. Cette ou ces personnes sont en outre chargées de fournir à la commission des sanctions une assistance administrative.

Dans l'exécution de leurs tâches pour la commission des sanctions, cette ou ces personnes n'acceptent d'instructions que du président de la commission des sanctions ou des membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire. Le président ou les membres de la commission des sanctions siégeant en l'affaire peuvent autoriser cette ou ces personnes à assister à l'audition et aux délibérations de la commission des sanctions. CHAPITRE 1 3. - La procédure accélérée

Art. 38.Dans le cadre du traitement d'un dossier pouvant mener à l'imposition d'une mesure ou amende administrative, le président peut proposer à la partie qui s'est vu notifier les griefs que le dossier soit traité selon une procédure accélérée écrite pour laquelle la partie concernée renonce à la tenue d'une audition et accepte de transmettre ses observations écrites au président endéans un délai déterminé par le président ne dépassant pas deux mois ou renonce à déposer des observations écrites. L'accord de la partie concernée doit être communiqué au président endéans un délai déterminé par le président.

Le président informe le président du comité de direction ou le président du comité du collège de l'usage de la procédure sus-indiquée et communique sans délai au président du comité de direction ou au président du comité du collège les observations des parties. Le président invite le comité de direction ou le comité du collège à réagir à ces observations endéans un délai que le président détermine et qui ne dépasse pas 30 jours. Les observations communiquées par le comité de direction ou par le collège sont transmises sans délai aux parties, lesquelles disposent d'un délai fixé par le président et de maximum 30 jours pour réagir. La réaction est transmise au comité de direction ou au comité du collège. A moins que la commission des sanctions demande des explications sur des points qu'elle indique et dans le délai qu'elle détermine, le dossier sera considéré comme complet au plus tard après réception de la réaction des parties et la commission des sanctions entamera ses délibérations aux fins de prendre sa décision. CHAPITRE 1 4. - Entrée en vigueur et disposition abrogatoire

Art. 39.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 40.Le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions du 21 novembre 2011, modifié par le règlement du 13 juin 2014, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Bruxelles, le 18 septembre 2017.

Le président de la commission des sanctions, M. ROZIE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 octobre 2017 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 18 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, J. VAN OVERTVELDT

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