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Arrêté Royal du 09 octobre 2018
publié le 24 octobre 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours

source
service public federal interieur
numac
2018032018
pub.
24/10/2018
prom.
09/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/09/2018032018/moniteur
moniteur
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9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, l'article 14, dernier alinéa, modifié par la loi du 29 mai 2016 et la loi du 29 mars 2018;

Vu l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours;

Vu la proposition rendue par le comité consultatif provincial des zones de la Province de Limbourg, le 29 mai 2018;

Vu la proposition rendue par le comité consultatif provincial des zones de la Province de la Flandre orientale, le 4 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2018;

Considérant le décret du 24 juin 2016 relatif aux règles pour la fusion volontaire de communes et modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, du Décret communal du 15 juillet 2005, du Décret provincial du 9 décembre 2005 et du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Considérant le décret du 4 mai 2018 relatif à la fusion volontaire des communes de Puurs et Sint-Amands et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Considérant le décret du 4 mai 2018 relatif à la fusion volontaire des communes de Kruishoutem et Zingem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Considérant le décret du 4 mai 2018 relatif à la fusion volontaire des communes de Meeuwen-Gruitrode et Opglabbeek et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Considérant le décret du 4 mai 2018 relatif à la fusion volontaire des communes de Lovendegem, Waarschoot et Zomergem et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Considérant le décret du 4 mai 2018 relatif à la fusion volontaire des communes de Neerpelt et Overpelt et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Considérant le décret du 4 mai 2018 relatif à la fusion volontaire des communes de Deinze et Nevele et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Considérant le décret du 4 mai 2018 relatif à la fusion volontaire des communes d'Aalter et Knesselare et modifiant l'annexe au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et l'annexe au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours, les modifications suivantes sont apportées: a)le mot "Puurs" est remplacé par les mots "Puurs-Sint-Amands"; b) les mots "Sint-Amands" sont abrogés.

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la disposition après 1°, les mots " Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt et" sont abrogés;b) la disposition après 1°, est complétée avec les mots "et Pelt";c) dans la disposition après 2°, le mot "Opglabbeek" est remplacé par le mot "Oudsbergen".

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la disposition après 1°, le mot "Lievegem" est inséré après les mots "Gent" et "Lochristi";b) dans la disposition après 1°, le mot "Lovendegem" est abrogé;c) dans la disposition après 2°, les mots "Nevele", "Knesselare", "Waarschoot" et "Zomergem" sont abrogés;d) Dans la disposition après 4°, le mot "Kruishoutem" est remplacé par le mot "Kruisem";e) dans la disposition après 4°, le mot "Zingem" est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 5.Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

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