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Arrêté Royal du 09 octobre 2018
publié le 19 octobre 2018

Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/Euratom

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agence federale de controle nucleaire
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AGENCE FEDERALE DE CONTROLE NUCLEAIRE


9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/Euratom


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/Euratom.

Le Conseil d'Etat a rendu le 20 aout 2018 l'avis n° 63.962/1/V sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté pour tenir compte des remarques du Conseil d'Etat. 1. Introduction La Directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 du Conseil établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires oblige les Etats membres à établir un cadre législatif et réglementaire pour le contrôle de la sûreté des installations nucléaires. Cette Directive 2009/71/Euratom a été modifiée par la Directive 2014/87/Euratom du 8 juillet 2014 à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi. Elle rend juridiquement contraignant l'objectif de sûreté de la Déclaration de Vienne adoptée par les parties contractantes à la Convention sur la Sûreté Nucléaire.

Les articles 6, 8bis, 8ter et 8quater de la directive modifiée contiennent des prescriptions particulières à l'égard des exploitants des installations nucléaires. Ces dispositions spécifiques de la directive sont transposées dans la présente proposition d'arrêté royal en vue de leur insertion dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. Les modifications apportées à cet arrêté royal du 30 novembre 2011 portent sur le chapitre 2 "Prescriptions de sûreté génériques" et s'appliquent donc à tous les établissements de Classe I, telle que définie dans le Règlement général.

Finalement, cet arrêté s'inscrit dans l'amélioration continue du cadre réglementaire belge en sûreté nucléaire telle que requise par la Directive, qui se poursuit notamment par la participation et l'implication belges aux efforts d'harmonisation des réglementations européennes en sûreté réalisés dans le cadre de la WENRA ("Western European Nuclear Regulators Association"). 1. Exposé par article L'exposé ci-dessous se réfère à la numérotation des articles modifiés de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 (et non de l'arrêté lui-même). Article 1er: Définitions Certains termes spécifiques sont définis ou redéfinis, ou ont été repris de certains articles spécifiques (art. 1) : o La définition actuelle de 'base de conception' est remplacée par une définition dérivée de la Directive. o La définition de 'extension de la conception' est ajoutée dès lors que cette notion est utilisée à l'article 8ter de la Directive.

L'extension de la conception est divisée en deux domaines, à savoir le domaine "DEC-A" et le domaine "DEC-B" correspondant aux accidents graves, pour lesquels un endommagement du combustible nucléaire (pour les réacteurs) ou d'éventuels rejets radioactifs précoces ou massifs dans l'environnement sont prévisibles. o La définition actuelle d'étude probabiliste de sûreté est complétée de manière à couvrir également l'endommagement du combustible usé présent dans la piscine de désactivation des réacteurs. Dans le même ordre d'idée, la description du niveau 2 de l'étude probabiliste de sûreté est modifiée pour prendre en compte cet endommagement.

Bien qu'introduisant exactement les mêmes concepts, certaines définitions ne reprennent pas leur intitulé de la Directive. En effet, d'une part, il a été préféré d'utiliser autant que possible la terminologie de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), pour maintenir la compatibilité avec l'arrêté royal du 30 novembre 2011, qui est basé sur les travaux de la WENRA, eux-mêmes basés sur les guides de sûreté de l'AIEA. D'autre part, les termes choisis assurent la meilleure cohérence de la terminologie dans les deux langues nationales.

Ces différentes définitions clarifient les différents états possibles de l'installation, tels qu'illustrés dans la figure ci-dessous. Les expressions utilisées dans la Directive sont indiquées en italique.

Les termes anglais utilisés par l'AIEA sont également indiqués dans la figure ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image Article 3 : Politique de Sûreté Comme l'article 8bis de la Directive demande la mise en oeuvre en temps voulu de mesures d'amélioration raisonnablement possibles dans une installation nucléaire existante, l'article 3 de l'arrêté royal est complété de telle sorte que la politique de sûreté prévoie l'amélioration continue de toutes les activités liées à la sûreté nucléaire.

Article 3/1 : Objectif de sûreté nucléaire L'objectif de sûreté nucléaire visé à l'article 8bis de la Directive fait l'objet du nouvel article 3/1.

Le concept de "raisonnablement faisable" correspond à celui proposé par la WENRA et adopté par ENSREG (dans le cas des réacteurs nucléaires) : "Le concept de raisonnablement faisable est directement comparable au concept ALARA appliqué en radioprotection, mais il est plus large dans la mesure où il s'applique à tous les aspects de la sûreté nucléaire.

Dans de nombreux cas, l'adoption de normes et de pratiques modernes dans le domaine nucléaire suffira à démontrer la mise en oeuvre de ce qui est "raisonnablement faisable". Pour les réacteurs existants, lorsqu'une norme moderne ou une bonne pratique associée aux nouveaux réacteurs n'est pas directement applicable ou ne peut pas être entièrement implémentée, des mesures alternatives de sûreté ou de réduction des risques (de conception et / ou en exploitation) pour prévenir ou atténuer les rejets radioactifs devraient être recherchées et appliquées, à moins que l'exploitant ne puisse démontrer que les efforts pour les mettre en oeuvre sont disproportionnés par rapport à l'avantage de sûreté qu'elles apporteraient. Le degré de rigueur et la confiance dans le résultat d'une telle démonstration devraient tenir compte de la nature et de l'ampleur de l'écart par rapport aux normes modernes que la mesure aurait pu combler." Cet article spécifie que, le cas échéant, les règlements techniques de l'Agence doivent être suivis pour la traduction pratique de l'objectif de sûreté nucléaire. Ces règlements techniques sont contraignants, en vertu de l'article 24bis de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 7 mai 2017.

Suivant l'avis du Conseil d'Etat, la portée de ces règlements techniques a été mieux délimitée dans l'arrêté.

Le Conseil d'Etat a formulé des remarques générales concernant la délégation à l'AFCN pour l'édition de règlements techniques. L'AFCN tiendra compte de cet avis dans l'élaboration de ces règlements techniques. S'il apparaît que certains éléments ont une portée non technique mais plutôt politique, ces exigences spécifiques seront proposées au niveau d'un arrêté royal.

La Directive spécifie dans son article 8ter, 1er alinéa, aux points a) à f), que le concept de défense en profondeur doit être mis en oeuvre pour atteindre l'objectif de sûreté nucléaire. Les buts poursuivis par le concept de "défense en profondeur" sont insérés à l'article 3/1.

Article 3/2 Cet article précise que pour les installations en exploitation avant le 15 août 2014 (date de publication de la Directive), l'objectif de sûreté doit servir de référence pour la mise en oeuvre en temps utile de mesures raisonnablement faisables afin d'améliorer de la sûreté des installations, y compris dans le cadre des révisions périodiques; comme requis à l'article 8bis, 2, b) de la Directive.

Article 5 : Système de gestion Comme l'article 8ter de la Directive requiert des mesures visant à promouvoir et à renforcer la culture de sûreté nucléaire, l'article 5 de l'arrêté royal est complété par l'article 5.7 "Culture de sûreté".

Article 7 : Base de conception Les modifications suivantes sont apportées : o A l'article 7.1, les mots 'à la conception' sont supprimés. o L'article 7.2 fait référence à l'objectif de sûreté nucléaire visé à l'article 3/1. o L'article 7.4 "Evènements de base de conception" spécifie que les événements qui découlent des évènements d'origine interne et externe doivent également être pris en considération dans la conception de l'installation.

Article 8 : Classement des structures, systèmes et composants Au premier alinéa de l'article 8.4 "Choix des matériaux et programme de qualification", la référence aux accidents de dimensionnement est remplacée par une référence à des conditions accidentelles, laquelle couvre aussi bien les accidents de base de conception que les conditions d'extension de la conception.

Article 11 : Système d'analyse des évènements et retour d'expérience d'exploitation Cet article fait à présent référence aux évènements susceptibles d'affecter l'atteinte de l'objectif de sûreté nucléaire visé à l'article 3/1.

Article 14 : Révisions périodiques L'article 14.1 "Objectifs des révisions périodiques de sûreté" est complété de manière à y préciser que le but est également d'identifier et d'évaluer les mesures à prendre pour gérer les facteurs qui pourraient se dégrader et limiter l'exploitation sûre de l'installation jusqu'à la prochaine révision périodique ou sa fin de vie programmée. Cet article stipule en outre que les règlements techniques de l'Agence qui pourront par exemple préciser le processus des révisions périodiques de sûreté, doivent être suivis.

Suivant l'avis du Conseil d'Etat, la portée de ces règlements techniques a été mieux délimitée dans l'arrêté.

La Directive spécifie dans son article 8quater que la sûreté est réévaluée au moins tous les dix ans afin d'assurer la conformité avec la base de conception existante et de recenser les nouvelles améliorations à apporter en matière de sûreté par la prise en compte du vieillissement, de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des résultats les plus récents de la recherche et de l'évolution des normes internationales. Conformément au guide de sûreté de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) portant la référence SSG-25 et à la note 2010-095 de l'AFCN sur les révisions périodiques de sûreté, l'article 14.2 "Méthodologie de la révision" a été complété par des exigences relatives aux thèmes ou facteurs de sûreté à traiter lors de ces révisions.

Pour conserver la cohérence des termes utilisés dans l'entièreté du texte, le terme "bescherming in diepte" a été remplacé par le terme "gelaagde bescherming" dans le texte néerlandais du premier alinéa de l'article 14.2.

L'article 14.2 précise explicitement que les révisions périodiques de sûreté doivent prendre en compte l'objectif de sûreté nucléaire visé à l'article 3/1.

Article 16 : Plan interne d'urgence La Directive établit, au point e) de son article 6, une exigence relative aux procédures et plans d'urgence. Comme l'arrêté royal ne couvre actuellement pas explicitement le tiret ii relatif à la gestion des accidents graves et des accidents qui impliquent simultanément plusieurs unités d'un même site, l'article 16.1 "Objectif" y remédie.

Finalement, dans un souci de cohérence, de précision et d'absence d'ambiguïté avec les nouveaux concepts et définitions, dans divers articles, l'expression "accident de dimensionnement" est remplacée par l'expression "accident de base de conception" dans le texte français, et parallèlement, le mot "ontwerpongeval" est remplacé par le mot "ontwerpbasisongeval" dans le texte néerlandais. De la même manière, l'expression "hors dimensionnement" est remplacée par l'expression "d'extension de la conception" dans le texte français, et parallèlement, le mot "buiten-ontwerpongeval" est remplacé par le mot "ontwerpuitbreidingsongeval" dans le texte néerlandais. 3. Dispositions transitoires Aucune disposition transitoire n'est prévue. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

9 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/ Euratom PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003;

Vu la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires;

Considérant l'avis du Conseil Scientifique des Rayonnements Ionisants, donné le 8 décembre 2017;

Considérant l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 22 juin 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2018;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 26 janvier 2018 et la réponse de la Commission européenne du 4 juillet 2018;

Vu l'avis 63.962/1/V du Conseil d'Etat rendu le 20 aout 2018, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de Sécurité et de l'Intérieur;

Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 2 Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le point 13° est remplacé comme suit : "13° Conception : la conception comprend la base de conception et l'extension de la conception : a) Base de conception : l'éventail des conditions et des événements pris initialement en compte ainsi que lors des mises à niveau, d'une installation nucléaire, conformément aux critères fixés, de sorte que l'installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu;b) Extension de la conception : l'éventail des conditions et des événements plus complexes ou plus sévères que ceux appartenant à la base de conception.Ces conditions peuvent être causées par des événements initiateurs multiples, des défaillances multiples, des évènements hautement improbables ou être des conditions postulées." 2° Le point 19° est remplacé comme suit : "19° Etude probabiliste de sûreté : approche détaillée, structurée, utilisée pour élaborer les scénarios de défaillance, constituant un outil conceptuel et mathématique servant à établir des estimations chiffrées du risque. Pour les réacteurs nucléaires, il existe trois niveaux d'étude probabiliste de sûreté. Le niveau 1 comprend l'évaluation des défaillances de l'installation, qui permet de déterminer la fréquence d'endommagement du coeur et/ou du combustible présent dans la piscine de désactivation. Le niveau 2 comprend l'évaluation de la réaction du confinement, qui permet, avec les résultats du niveau 1, de déterminer les fréquences des défaillances du confinement et de rejets dans l'environnement d'un pourcentage donné de la quantité de radionucléides présente dans le combustible. Le niveau 3 comprend l'évaluation des conséquences hors site, qui permet, avec les résultats du niveau 2, d'estimer les risques pour les personnes du public." 3° Le point 26° est remplacé comme suit : "26° Accident de base de conception : accident considéré dans la base de conception;4° Il est inséré un point 27° libellé comme suit : "27° Accident d'extension de la conception : accident considéré dans l'extension de la conception.Deux catégories d'accidents sont considérées : a) Les accidents du domaine d'extension de la conception "A" (DEC-A), pour lesquels il est possible de prévenir l'endommagement du combustible, le cas échéant, et les rejets radioactifs précoces ou massifs et b) les accidents du domaine d'extension de la conception "B" (DEC-B), ou accidents graves pour lesquels il n'est pas possible de prévenir des rejets radioactifs précoces ou massifs, ou, le cas échéant, l'endommagement du combustible;" 5° Il est inséré un point 28° libellé comme suit : "28° Rejet radioactif précoce ou massif : rejet radioactif qui nécessite des mesures d'urgence hors site, mais sans qu'il y ait assez de temps pour les mettre en oeuvre, ou des mesures de protection qui ne peuvent pas être limitées dans l'espace ou dans le temps." Art. 3 Dans l'article 3 du même arrêté, il est inséré entre les cinquième et sixième alinéas un alinéa libellé comme suit : "La politique de sûreté requiert l'amélioration continue de toutes les activités liées à la sûreté nucléaire, au travers de : - l'identification et l'analyse de toute nouvelle information, dans un délai en rapport avec son importance pour la sûreté; - la réévaluation régulière de la sûreté de l'installation et de sa démonstration de sûreté, tenant compte du retour d'expérience d'exploitation tel que visé à l'article 11, de la recherche en sûreté nucléaire, des avancées technologiques et scientifiques ainsi que de l'évolution des normes et pratiques; - l'implémentation, en temps utile, des améliorations de sûreté raisonnablement faisables qui ont été identifiées." Art. 4 Dans le même arrêté, il est inséré l'article 3/1, libellé comme suit : "Art. 3/1 - Objectif de sûreté nucléaire Les installations nucléaires qui ont reçu une première autorisation après le 15 aout 2014 sont conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées avec l'objectif de prévenir les accidents et, en cas de survenance d'un accident, d'en atténuer les conséquences et d'éviter les rejets radioactifs précoces ou massifs.

Le cas échéant, les règlements techniques de l'Agence préciseront la traduction pratique de l'objectif de sûreté nucléaire, afin d'assurer la cohérence avec les dispositions de l'arrêté royal du 1er mars 2018 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge.

Pour atteindre l'objectif de sûreté nucléaire, le concept de défense en profondeur est mis en oeuvre dans le but de : a) minimiser l'impact des risques externes d'origine naturelle, y compris extrêmes, et des risques d'origine humaine involontaire;b) prévenir les incidents de fonctionnement prévus ou les défaillances;c) maîtriser les incidents de fonctionnement prévus et de repérer les défaillances;d) maîtriser les accidents de base de conception;e) maîtriser les conditions d'extension de la conception, et notamment prévenir la progression des accidents vers des accidents graves et atténuer les conséquences des accidents graves; f) permettre la gestion des situations d'urgence, conformément à l'article 16, et, pour les réacteurs de puissance, l'article 31." Art. 5 Dans le même arrêté, il est inséré l'article 3/2, libellé comme suit : "Article 3/2 - Installations nucléaires autorisées avant le 15 août 2014 Pour les installations qui ont reçu une première autorisation avant le 15 août 2014, l'objectif de sûreté nucléaire repris à l'article 3/1 doit être utilisé comme une référence pour la mise en oeuvre en temps utile de mesures raisonnablement faisables d'amélioration de la sûreté des installations, y compris dans le cadre des révisions périodiques de sûreté telles que définies à l'article 14." Art. 6 Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.7, libellé comme suit : "5.7 - Culture de sûreté A tous ses niveaux, l'organisation, doit constamment démontrer, encourager, supporter et promouvoir des attitudes et comportements qui traduisent une culture de sûreté forte et durable. L'organisation veille à décourager la complaisance et à encourager une culture de remontée de l'information ainsi que les attitudes de questionnement et d'apprentissage qui permettent d'éviter les conditions ou les actes défavorables à la sûreté.

Le système de gestion doit fournir les moyens de développer, de soutenir et de promouvoir systématiquement ces attitudes et comportements. La pertinence et l'efficacité de ces moyens doivent être évaluées dans le cadre d'auto-évaluations et de révisions du système de gestion.

L'exploitant s'assure que ses fournisseurs et sous-contractants dont les actions peuvent avoir un impact sur la sûreté nucléaire mettent en oeuvre de manière appropriée les dispositions des deux premiers alinéas" Art. 7 Dans le même arrêté, dans la première phrase de l'article 7.1, les mots "à la conception" doivent être supprimés.

Art. 8 Dans le même arrêté, l'article 7.2 est complété par les mots "et d'atteindre l'objectif de sûreté nucléaire repris à l'article 3/1".

Art. 9 Dans le même arrêté, au premier alinéa de l'article 7.3, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 10 Dans le même arrêté, dans la première phrase de l'article 7.4, les mots ", ainsi que les événements qui en découlent, " doivent être insérés entre "interne et externe" et "sont à prendre en considération".

Art. 11 Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 8.4 du même arrêté, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "conditions accidentelles".

Art. 12 Dans l'article 11.1, il est inséré un quatrième alinéa, libellé comme suit : "Une attention particulière doit être accordée aux événements susceptibles d'affecter l'atteinte de l'objectif de sûreté nucléaire visé à l'article 3/1." Art. 13 Dans l'article 14.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots "et les mesures à prendre pour les gérer" doivent être ajoutés à la fin du deuxième tiret;2° au premier alinéa, troisième tiret, le mot "possible" est remplacé par "faisable"; 3° entre le premier et le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa, libellé comme suit : "Le cas échéant, les règlements techniques de l'Agence préciseront les modalités de la mise en oeuvre de cet article, dont notamment les différentes phases et échéances, la définition de la méthodologie, les rapports à fournir, le suivi par l'autorité de sûreté, ainsi que les modalités de communication vers le public." Art. 14 Dans l'article 14.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit : "La révision utilisera une méthode systématique et documentée prenant notamment en compte l'objectif de sûreté nucléaire défini à l'article 3/1 Les thèmes abordés par la révision sont clairement définis et justifiés.Ces thèmes sont définis suivant une méthodologie établie, à jour, systématique et documentée. La révision aborde au moins les thèmes suivants : 1. conception de l'installation;2. état actuel des systèmes, structures et composants, estimation de leur état jusqu'à la prochaine révision périodique;3. qualification des équipements;4. vieillissement;5. analyses de sûreté déterministes;6. analyses de sûreté probabilistes;7. études de risque;8. performance de sûreté;9. retour d'expérience d'autres installations et résultats de la recherche;10. organisation, système de gestion et culture de sûreté;11. procédures;12. facteurs humains;13. plan d'urgence; 14. impact radiologique sur l'environnement." 2° Entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un alinéa, libellé comme suit : "Les révisions périodiques de sûreté ont lieu à intervalle régulier de maximum dix ans." Art. 15 Le point (a) du premier alinéa de l'article 16.1 du même arrêté est remplacé comme suit : "(a) reprendre le contrôle de toute situation d'urgence se présentant sur son site, y compris les situations présentant une combinaison de risques non radiologiques et radiologiques et celles qui impliquent ou touchent simultanément plusieurs installations d'un même site;" Art. 16 Au troisième alinéa de l'article 16.2, la dernière phrase du texte néerlandais est remplacée comme suit : "Dit plan moet zich ook kunnen aanpassen aan een ernstige ongevalsituatie, zelfs als die onwaarschijnlijk lijkt." Art. 17 Dans le même arrêté, à l'article 20.2, alinéa unique, les mots "accident de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accident de base de conception".

Art. 18 Dans le même arrêté, au deuxième alinéa de l'article 20.5, les mots "accident de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accident de base de conception".

Art. 19 Dans l'article 20.6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa les mots "accidents de conception" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".2° au sixième alinéa les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception". Art. 20 Dans le même arrêté, au deuxième alinéa de l'article 20.7.2, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 21 Dans le même arrêté, aux premiers et deuxième alinéas de l'article 20.7.4, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 22 Dans le même arrêté, au premier alinéa de l'article 20.8.2, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 23 Dans le même arrêté, au troisième alinéa de l'article 20.8.3, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception".

Art. 24 Dans le même arrêté, l'article 20.8.4, alinéa unique, les mots "accident de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accident de base de conception".

Art. 25 Dans la dernière phrase de l'article 20.9 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "uitvoerbaar" est remplacé par le mot "haalbaar".

Art. 26 Dans la première phrase de l'article 21.1 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot "zware" est remplacé par le mot "ernstige".

Art. 27 Dans le titre de l'article 21.2 du même arrêté, les mots "d'accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "des accidents d'extension de la conception".

Art. 28 Dans l'article 21.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le premier alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception";2° Dans le premier alinéa, le mot "applicables" est remplacé par le mot "faisables";3° Au deuxième alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception";4° Au troisième alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception".5° Au troisième alinéa, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception". Art. 29 Dans le titre de l'article 21.3 du même arrêté, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 30 Au premier alinéa de l'article 21.3 du même arrêté, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 31 Dans le titre de l'article 21.4 du même arrêté, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception".

Art. 32 Dans l'article 21.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots "hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "d'extension de la conception";2° Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets, dans le texte néerlandais, le mot "zwaar" est remplacé par le mot "ernstig". Art. 33 Dans l'article 27.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au premier alinéa, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception";2° aux premier et quatrième alinéas, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception";3° au cinquième alinéa, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception". Art. 34 Dans l'article 27.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième tiret du deuxième alinéa, les mots "accidents de dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents de base de conception";2° au deuxième tiret du deuxième alinéa, les mots "accidents hors dimensionnement" sont remplacés par les mots "accidents d'extension de la conception". Art. 35 Dans le texte néerlandais du troisième alinéa de l'article 29.3 du même arrêté, le mot "zware" est remplacé par le mot "ernstige".

Art. 36 L'article 30 du même arrêté est abrogé.

Art. 37 Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

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