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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 29 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013235
pub.
29/10/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 27 août 2007 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 1er octobre 2007 sous le numéro 84902/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des Grands magasins. CHAPITRE II. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 2.Les rémunérations minimums fixées aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19 et 20 de la convention collective de travail du 3 juillet 2007 relative à la rémunération, ainsi que les rémunérations effectivement payées et la prime de Noël, sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur.

Elles sont mises en regard de l'indice de référence 105,02 qui constitue le pivot de la tranche de stabilisation 102,97 - 105,02 - 107,12 (base 2004 = 100).

Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au chiffre inférieur si la troisième décimale est inférieure à cinq.

Pour la consultation du tableau, voir image Les adaptations de 2 p.c. des rémunérations sont calculées chaque fois sur le barème tel qu'il se présente à ce moment.

Art. 3.Les majorations ou les diminutions des rémunérations entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution des rémunérations minimums.

Art. 4.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : - pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat est arrondi au cent immédiatement supérieur quand la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent immédiatement inférieur quand la décimale est inférieure à cinq; - pour les ouvriers, en tenant compte de cinq décimales. Le résultat est arrondi vers le haut si la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq et vers le bas si cette décimale est inférieure à cinq.

Art. 5.Pour le personnel rémunéré à la guelte ou à la commission, la liaison à l'indice des prix à la consommation porte sur la rémunération contractuellement garantie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est abrogée au 1er juillet 2007.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grands magasins.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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