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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 03 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013239
pub.
03/11/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 septembre 2007 Octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87528/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

La présente convention ne s'applique pas aux employeurs étrangers, établis dans un des Etats membres de l'Union européenne, et aux ouvriers qu'ils occupent temporairement en Belgique, lorsque ces ouvriers bénéficient déjà, pour la période d'occupation en Belgique, des avantages comparables aux timbres intempéries et aux timbres fidélité, en application des régimes auxquels leur employeur est soumis dans l'état où il est établi.

La présente convention collective de travail ne s'applique non plus aux occupations des personnes avec un contrat d'occupation d'étudiants, visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Cotisations destinées à l'octroi des timbres

Art. 2.Les entreprises et les agences d'intérim visées à l'article 1er sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation globale de 9,12 p.c. dont 9 p.c. est destiné à l'octroi de timbres fidélité à leurs ouvriers et 0,12 p.c. à couvrir les frais de gestion.

Art. 3.Les entreprises visées à l'article 1er, alinéa 1er, et classées dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2°, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", sont en outre redevables à ce fonds d'une cotisation de 2,10 p.c., dont 2 p.c. est destiné à l'octroi de timbres intempéries à leurs ouvriers et 0,10 p.c. à couvrir les frais de gestion.

Cette cotisation est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'utilisateurs classés dans la catégorie A, indice-construction 024 ou dans la catégorie B, indice-construction 054, conformément à l'article 5, 1° et 2°, de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le montant de la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 4.§ 1er. Les cotisations visées aux articles 2 et 3 sont calculées sur la base des rémunérations brutes à 100 p.c. des ouvriers et intérimaires, figurant sur la déclaration DMFA trimestrielle.

Les données des déclarations DMFA sont collectées par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" par le biais de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et transmises à l'organisme de perception visé à l'article 6.

Les modifications de ces données qui ont pour effet une diminution des rémunérations brutes, ne sont plus prises en considération, ni pour le calcul des cotisations dues, ni pour le calcul de la valeur du timbre intempéries ou du timbre fidélité, lorsque ces modifications ne sont disponibles qu'au moment où la carte intempéries ou la carte fidélité se rapportant au trimestre concerné par la modification a déjà été émise par l'organisme de perception visé à l'article 6 et remise par l'employeur ou par l'agence d'intérim à l'ouvrier. § 2. Lorsque l'employeur et l'ouvrier auxquels la présente convention est applicable ne sont pas soumis à la déclaration DMFA trimestrielle, les cotisations visées aux articles 2 et 3 sont calculées sur la base de la rémunération brute mentionnée sur une déclaration spéciale à faire parvenir à l'organisme visé à l'article 6. A cet effet, l'employeur est tenu de se faire immatriculer auprès de cet organisme avant la date du début des travaux à réaliser, relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

La déclaration spéciale justificative du montant des cotisations dues doit être transmise au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel la déclaration se rapporte, à l'organisme visé à l'article 6.

Art. 5.En l'absence de déclaration DMFA ou de déclaration spéciale, ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'organisme de perception visé à l'article 6 établit d'office le décompte des cotisations dues sur la base des éléments dont il dispose ou après avoir obtenu auprès de l'employeur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utiles à cette fin. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement des cotisations destinées à l'octroi des timbres

Art. 6.Conformément à l'article 19 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" charge l'association sans but lucratif "Office patronal d'Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence" (en abrégé O.P.O.C.), prévu par l'article 23 des statuts précités, des opérations de perception et de recouvrement des cotisations visées aux articles 2 et 3.

Art. 7.Les cotisations visées aux articles 2 et 3 doivent être versées trimestriellement à l'organisme de perception prévu par l'article 6 au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre.

Le paiement des cotisations doit être effectué exclusivement par versement ou virement au crédit du compte financier de l'organisme de perception, en utilisant le bulletin de virement que l'organisme de perception envoie dans le courant du 3e mois de chaque trimestre aux employeurs visés à l'article 1er. La date du paiement est celle de l'inscription au compte de l'organisme de perception.

Art. 8.Les cotisations non payées dans le délai fixé par l'article 7 donnent lieu au paiement par l'employeur d'une majoration de cotisation de 10 p.c. du montant dû et d'un intérêt de retard dont le taux est celui prévu pour les cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'intérêt de retard est dû à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 7, jusqu'au jour du paiement des cotisations.

Les majorations de cotisation et les intérêts de retard sont perçus pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" par l'organisme de perception visé à l'article 6.

Art. 9.Les secrétariats sociaux agréés des employeurs disposent d'un délai de 20 jours ouvrables à partir de l'expiration du délai fixé à l'article 7, pour faire parvenir à l'organisme de perception visé à l'article 6, les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés dans ce délai. CHAPITRE IV. - Dispositions d'ordre administratif

Art. 10.L'organisme de perception visé à l'article 6 est chargé de la confection des cartes munies de timbres pour lesquels les cotisations ont été versées et représentant, conformément aux articles 2 et 3, 9 p.c. de la rémunération pour l'octroi de timbres fidélité et 2 p.c. de la rémunération pour l'octroi de timbres intempéries.

Art. 11.Pour chaque exercice, des cartes et des timbres de teinte d'impression différente sont émis. Les timbres et les cartes afférents à un exercice sont de la même teinte d'impression.

Il faut entendre par "exercice" : la période de 12 mois allant : 1° du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en ce qui concerne les timbres fidélité;2° du 1er janvier au 31 décembre de la même année, en ce qui concerne les timbres intempéries.

Art. 12.Les données issues des déclarations DMFA et des déclarations spéciales sont enregistrées et portées sur un compte individuel tenu par employeur assujetti.

A la fin de chaque semestre de l'exercice, l'organisme de perception visé à l'article 6 clôture le compte individuel et établit une comparaison entre le résultat et les données issues des déclarations, visées au précédent alinéa.

Le décompte ainsi établi est communiqué aux employeurs n'ayant pas rempli leurs obligations. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la remise des timbres par l'employeur

Art. 13.A la fin de l'exercice, l'employeur ou l'agence d'intérim reçoit de l'organisme de perception visé à l'article 6 les cartes dûment munies d'un timbre, conformément à l'article 10.

Art. 14.L'employeur ou l'agence d'intérim remet à l'ouvrier la carte munie d'un timbre, contre remise d'un récépissé de modèle prescrit, au plus tard : 1° le 31 octobre suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, alinéa 2, 1°, s'il s'agit de la carte fidélité;2° le 29 avril suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, alinéa 2, 2°, s'il s'agit de la carte intempéries. Lorsque la remise ne peut se faire de la main à la main, l'employeur ou l'agence d'intérim doit faire parvenir la carte à l'ouvrier sous pli recommandé, au plus tard aux dates fixées ci-dessus. Le récépissé de la poste vaut dans ce cas décharge pour l'employeur.

Art. 15.A défaut d'avoir reçu sa carte dûment munie du timbre mérité aux dates mentionnées à l'article 14, l'ouvrier la réclame immédiatement à l'employeur ou à l'agence d'intérim et, s'il échet, dépose, dans le plus bref délai, plainte au service d'Inspection des lois sociales.

Si malgré ces démarches, l'ouvrier n'a pas été mis, six mois après les dates fixées à l'article 14, en possession de sa carte munie du timbre mérité, il lui incombe d'introduire une requête au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" en vue d'obtenir l'intervention supplétive dudit fonds, en joignant à sa requête toutes les indications nécessaires concernant la plainte déposée à charge de son employeur.

Si la requête est fondée, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" délivre à l'ouvrier une carte dite "contentieux" correspondant à la valeur du timbre mérité.

Art. 16.Si la non-remise de la carte munie du timbre mérité est due à la faillite de l'employeur, l'ouvrier introduit directement sa créance pour timbres auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" dans les quarante-cinq jours à dater du jugement déclaratif de la faillite.

Si la créance est prouvée, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" délivre à l'ouvrier une carte dite "contentieux" correspondant à la valeur du timbre mérité.

Art. 17.Toute clause par laquelle l'ouvrier s'engage à renoncer aux timbres auxquels il peut prétendre en vertu de la présente convention collective de travail, est nulle.

Art. 18.En cas de perte de sa carte, l'ouvrier peut demander à l'organisme de perception visé à l'article 6, un duplicata de la carte perdue s'il produit à l'appui de sa demande les attestations de service de l'employeur ou de l'agence d'intérim ayant délivré la carte munie du timbre à remplacer.

Aucune carte n'est remplacée si la valeur du timbre apposé ne dépasse pas 4,96 EUR. La délivrance d'un duplicata donne lieu au paiement d'une redevance de 3,72 EUR à charge du demandeur. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la valorisation des timbres

Art. 19.Les organismes de paiement des organisations syndicales visés à l'article 8 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" ainsi que l'organisme de perception visé à l'article 6, sont chargés de payer aux ouvriers la contre-valeur des timbres apposés sur les cartes délivrées, soit par l'employeur ou l'agence d'intérim conformément à l'article 14, soit par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" conformément aux articles 15 et 16.

Art. 20.Les ouvriers syndiqués s'adressent à l'organisme de paiement de l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés.

Les ouvriers syndiqués ou non-syndiqués peuvent aussi s'adresser à l'organisme de perception visé à l'article 6.

Art. 21.Le paiement de la contre-valeur des timbres se fait : 1° à partir du premier jour ouvrable du mois de novembre suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, alinéa 2, 1°, s'il s'agit des timbres fidélité;2° à partir du 30 avril suivant la fin de l'exercice fixé à l'article 11, aliéna 2, 2°, s'il s'agit des timbres intempéries. Le paiement de la contre-valeur des timbres délivrés conformément à l'article 16 se fait au plus tard un an après la date du jugement déclaratif de la faillite. CHAPITRE VII. - Dispositions générales

Art. 22.Les employeurs et les agences d'intérim visés à l'article 1er sont tenus de se conformer aux instructions diffusées par l'organisme de perception visé à l'article 6 en exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 23.Dans les conditions prévues à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", l'"Office patronal d'Organisation et de Contrôle des Régimes de Sécurité d'Existence", association sans but lucratif, est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Il se fait notamment remettre par les organismes de paiement visés à l'article 19 les états justificatifs nécessaires en vue de leur faire attribuer les sommes dont ces organismes ont besoin pour faire face à leurs obligations. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 24.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et remplace la convention collective de travail du 25 mars 2004 relative à l'octroi des timbres fidélité et intempéries.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de deux ans. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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