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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 13 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013240
pub.
13/11/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la prime syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant la prime syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 6 mars 2008 Prime syndicale (Convention enregistrée le 25 mars 2008 sous le numéro 87567/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Il y a lieu d'entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, qui sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, ont droit en décembre de chaque année, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant que pendant la période de référence ils soient inscrits dans le registre du personnel d'un employeur visé au même article, alinéa 1er, en fonction de leur emploi, dans l'année d'exercice à laquelle le paiement se rapporte.

Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 2 est fixé annuellement, sur proposition du conseil d'administration du fonds.

Pour l'année 2007, ce montant est fixé à 50 EUR. § 2. Les ouvriers ont droit à la prime syndicale visée à l'article 2 au pro rata par mois d'emploi ou fraction de mois durant la période de référence du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.

L'obligation d'affiliation à une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national, est également soumise à la même proportion.

Art. 4.Cette prime syndicale est également octroyée aux ouvriers pensionnés pendant l'exercice ainsi qu'aux héritiers des ayants droit décédés au cours de ce même exercice.

Art. 5.Grâce à la base de données dont le fonds dispose en vertu de l'affiliation à l'Association d'Institutions Sectorielles, l'attestation nécessaire au paiement de la prime syndicale est directement envoyée par le fonds au domicile de l'ouvrier.

Dans un souci de simplification administrative, le fonds évaluera les possibilités d'envoi des attestations de paiement de la prime syndicale avec les attestations de prime de fin d'année.

Les ouvriers non affiliés à une organisation de travailleurs interprofessionnelle représentative ne peuvent pas bénéficier de la prime syndicale.

Sur présentation de l'attestation délivrée par le fonds social, les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national complètent l'attestation de paiement afin de confirmer l'affiliation du travailleur à leur organisation. Elles paient la prime syndicale aux membres bénéficiaires ou à leurs héritiers légaux en cas de décès pendant l'exercice.

Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire par les organisations représentatives des travailleurs auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an. Chaque attestation de paiement dûment complétée par l'organisation représentative des travailleurs doit être annexée aux demandes.

Le conseil d'administration du fonds social s'engage à prendre une décision concernant un système d'acompte à verser aux organisations représentatives des travailleurs afin que celles-ci puissent garantir le paiement des primes syndicales. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2008 pour les allocations afférentes à l'exercice 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploiet de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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