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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 29 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et la formation professionnelle en 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013248
pub.
29/10/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et la formation professionnelle en 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et la formation professionnelle en 2007-2008.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 24 avril 2007 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et formation professionnelle en 2007 et 2008 (Convention enregistrée le 2 octobre 2007 sous le numéro 85033/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 2.Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers à 108 p.c.

Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à promouvoir dans les entreprises l'emploi et/ou la formation des personnes suivantes : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les ouvriers peu qualifiés ou non qualifiés du secteur; - les ouvriers du secteur qui sont menacés de licenciement collectif, de restructuration ou d'instauration de technologies nouvelles; - les personnes qui réintègrent le marché du travail; - les personnes moins valides ou handicapées; - les autres groupes "cibles" tels que chômeurs à qualification réduite, chômeurs de longue durée, personnes à qui s'applique un plan d'accompagnement ou bénéficiant du minimum d'existence.

TITRE III. - Mesures en faveur de la formation professionnelle Mesures collectives

Art. 3.Les employeurs s'engagent à poursuivre un effort de formation des ouvriers pendant les heures de travail. L'effort est porté, durant la période couverte par la présente convention à 0,50 p.c. de la masse salariale annuelle brute des ouvriers déclarée à l'Office national de Sécurité sociale (à 108 p.c.).

Suivant les recommandations du pacte de solidarité entre générations, par la présente augmentation de l'effort pour la formation professionnelle de 0,10 p.c. par rapport à la période 2005-2006, les parties signataires considèrent que le secteur de l'industrie du verre remplit l'engagement d'intensifier les efforts consentis annuellement pour la formation que l'accord inteprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007 a prévu à charge des secteurs.

Les parties signataires de la présente convention collective de travail confirment l'objectif collectif sectoriel global de 1,9 p.c. de la masse salariale à 100 p.c. qui est repris dans l'accord interprofessionnel et mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir. Pour la réalisation de cet objectif il sera tenu compte de toutes les formes de formations dispensées d'une part en entreprise et d'autre part au niveau du secteur et des cotisations perçues via l'Office national de Sécurité sociale aux fins de l'éducation et de la formation.

Mesures individuelles

Art. 4.Tout nouvel engagé dans les liens d'un contrat de travail tel que défini par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et dont l'engagement se situe dans la période qui débute le 1er janvier 2007 et se termine le 31 décembre 2008, se voit ouvrir un droit à 4 heures de formation professionnelle organisée par l'entreprise.

Fonds de formation sectoriel

Art. 5.Pour réaliser le double engagement défini aux articles 2 et 3, des cotisations patronales O.N.S.S. fixées à 0,60 p.c. du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. seront perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

L'Office national de Sécurité sociale versera le montant de ces cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", institué par la convention collective de travail du 28 avril 1987 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 août 1987.

Le fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer l'organisation, d'une part, d'actions de formation concrètes visées au § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle".

TITRE IV. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et expire le 31 décembre 2008.

Art. 7.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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