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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 24 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 en Communauté française

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013249
pub.
24/10/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 en Communauté française (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant la prime syndicale 2003-2004 en Communauté française.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 8 octobre 2007 Prime syndicale 2003-2004 en Communauté française (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86370/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française et qui sont agréés par la Communauté française

Art. 2.On entend par "travailleurs" : - les employées et employés des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance; - les ouvrières et ouvriers des secteurs de l'Aide à la Jeunesse et des Services d'Accueil spécialisé de la Petite Enfance. CHAPITRE II. - Modalités

Art. 3.Afin de permettre le payement par les organisations syndicales de la prime syndicale, les employeurs remettront à chaque travailleur en place au cours de l'année de l'année de référence, un formulaire complété de "demande de prime syndicale".

Art. 4.Ce formulaire, complété par l'employeur, sera remis aux travailleurs avec la fiche de paie de janvier de l'année suivant l'exercice couvert par la prime.

Pour les travailleurs dont le contrat se termine en cours d'année, le formulaire complété par l'employeur sera remis en même temps que les documents sociaux de sortie contre accusé de réception.

Par mesure transitoire, pour les années 2003-2004-2005-2006, les formulaires pour chacune des années complétés par l'employeur seront remis au travailleur avec la fiche de paie d'octobre 2007, ou envoyés par courrier au travailleur qui n'est plus en fonction à cette date.

Art. 5.Le modèle de formulaire de "demande de prime syndicale" est repris à l'annexe 1re de la présente convention.

Art. 6.Si l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française" - n° 860446616 constate la non diffusion par un employeur, à l'ensemble du personnel concerné, du formulaire visé à l'article 3, elle adresse à cet employeur un rappel sous la forme d'un courrier, avec copie au président de la sous-commission paritaire.

L'employeur concerné par le rappel transmet dans les 30 jours de la réception du rappel les formulaires à l'ensemble du personnel pour la ou les années concernées.

A défaut, le président de la sous-commission paritaire convoque un bureau de conciliation. En cas de carence de l'employeur ou en l'absence d'accord, l'employeur sera tenu de verser à l'ASBL Primes syndicales le montant correspondant au nombre de primes qui n'ont pas pu être prises en compte par le pouvoir subsidiant.

Toutefois, l'employeur pourra obtenir, auprès de l'ASBL "Fonds intersyndical des secteurs de la Communauté française" - n° 860446616, le remboursement des sommes visées au paragraphe précédent s'il s'avère que ce montant est finalement pris en charge par la Communauté française.

Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation par la sous-commission paritaire en octobre 2008 CHAPITRE III. - Montant de la prime

Art. 7.La prime syndicale et son évolution sont équivalentes à celles accordées aux travailleurs de la fonction publique en application de la loi du 1er septembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/09/1980 pub. 05/10/2012 numac 2012000585 source service public federal interieur Loi relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du secteur public et ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 8 octobre 2007. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis d'un an envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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