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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 04 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013282
pub.
04/11/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Prépension à temps plein dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports dans la période du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus (Convention enregistrée le 17 janvier 2008 sous le numéro 86379/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers et ouvrières ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. § 2. Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Les activités suivantes ne sont pas considérées comme "assistance dans les aéroports" : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la préparation des repas appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Age de la prépension à temps plein

Art. 2.L'âge d'entrée à la prépension à temps plein comme convenu dans la convention collective de travail n° 17 mentionnée dans l'article 3 ci-dessous est fixé à 58 ans dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 3.La prépension est d'application à partir de 60 ans : - dans la mesure où cela a lieu conformément à la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, prévoyant une indemnité supplémentaire au profit de certains membres du personnel âgés au cas où ils sont licenciés, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n° 17tricies du 19 décembre 2006; - et dans la mesure où la personne concernée peut faire état d'une carrière de 10 ans au cours des 15 dernières années comme salarié dans le secteur dépendant de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE III. - Procédure

Art. 4.L'employeur qui souhaite licencier un ouvrier ou une ouvrière âgé de 58 ans ou plus est tenu de respecter la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 5.L'ouvrier ou l'ouvrière qui souhaite bénéficier de l'article 3 de la présente convention collective de travail est tenu d'en faire la demande par écrit à son employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise à la prépension.

L'employeur peut demander un report de la date de mise à la prépension s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des difficultés admises par le comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports, institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative à l'institution d'un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Le report octroyé par le comité restreint ne peut être supérieur à deux mois. CHAPITRE IV. - Remplacement

Art. 6.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en difficultés ou en restructuration, l'employeur doit remplacer les bénéficiaires de la prépension à temps plein.

Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité parmi les catégories suivantes : - l'ouvrier occupé volontairement à temps partiel pour une durée indéterminée en application de la convention collective de travail du 15 mai 1997 relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports et qui a sollicité le retour à une occupation à temps plein; - les ouvriers et ouvrières intérimaires mis à sa disposition; - les demandeurs d'emploi non occupés au travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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