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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 19 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires dans le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013288
pub.
19/11/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires dans le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi de jours de congé supplémentaires dans le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 7 décembre 2007 Octroi de jours de congé supplémentaires dans le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé dépendant de la Région wallonne (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86813/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs subsidiés par la Région wallonne et ressortissant aux institutions des secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.On entend par « travailleurs » : les employées et les employés, les ouvrières et les ouvriers, à l'exclusion des travailleurs titres-services. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 2 : - 1,5 jours de congé par équivalent temps plein en régime de cinq jours.

A partir du 1er janvier 2009, il est octroyé aux mêmes travailleurs : - 1,5 jours de congé supplémentaire par équivalent temps plein en régime de cinq jours.

Les modalités d'application de ces trois jours de congé supplémentaires sont conformes aux dispositions légales en matière de vacances annuelles.

Art. 4.Cette mesure s'applique proportionnellement pour les travailleurs à temps partiel.

Art. 5.§ 1er. Les jours de congé supplémentaires octroyés en vertu de la présente convention collective de travail seront compensés par de l'embauche compensatoire. § 2. Les modalités de l'embauche compensatoire (qualification et localisation de l'emploi), prioritairement dans le respect de la convention collective de travail n° 35, feront l'objet d'une convention collective de travail d'entreprise ou de fédération conclue avant le 31 janvier 2008 pour autant que les montants octroyés en 2008 soient tous affectés à de l'embauche complémentaire. § 3. A titre dérogatoire, et dans la mesure où il n'existerait pas de délégation ni de conseil d'entreprise, ni de CPPT interne à l'institution, l'embauche compensatoire ferait l'objet d'un acte d'adhésion signé par l'ensemble des membres du personnel. Ce dernier sera adressé aux permanents syndicaux régionaux pour accord et transmis au président de la commission paritaire qui transmettra aux pouvoirs subsidiants.

Art. 6.Les conventions collectives de travail conclues au sein des établissements et services, et contenant des dispositions plus avantageuses pour les travailleurs, restent d'application.

Toutefois, pour les entreprises dans lesquelles il est déjà octroyé 28 jours de congé ou plus en régime hebdomadaire de cinq jours (32 jours en régime hebdomadaire de six jours), s'il est constaté l'impraticabilité de la mesure pour préserver le niveau de l'offre de services aux bénéficiaires, une négociation paritaire concrétisée par une convention d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise ou dans la fédération d'entreprises en vue de convertir des jours de congé préexistants (1, 2 ou 3) en l'octroi d'un avantage équivalent. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 8.Les parties conviennent également que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs mentionnés à l'article 1er, que pour autant que la Région wallonne, en exécution de l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2007-2009, en assure la prise en charge des coûts à partir de son entrée en vigueur.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 8 décembre 2007.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois envoyé par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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