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Arrêté Royal du 09 septembre 2008
publié le 04 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013301
pub.
04/11/2008
prom.
09/09/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 9 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 4 mars 2008 Conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87516/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par "chauffeurs", on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2000, publié au Moniteur belge du 5 mai 2000. CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.Par "services de location de voitures avec chauffeur", on entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif.

Art. 5.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail est fixée à 38 heures par semaine.

La durée normale de travail fixée par le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre O.N.S.S. CHAPITRE V. - Salaire minimum

Art. 6.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont rémunérés à l'heure.

Art. 7.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er février 2008 à 10,4040 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise suivant les dispositions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 9.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à partir du 1er février 2008 à 1,0404 EUR par heure.

Art. 10.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VII. - Indexation

Art. 11.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé. Le premier indice de référence est l'indice santé du 31 janvier 2008 (107,10). Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence est adapté en nouvel indice de référence égal à l'indice précédent augmenté ou diminué de 2 p.c..

Les calculs des salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont effectués jusqu'à la 4ème décimale : - lorsque la 5ème décimale est inférieure à 5, la 4ème décimale reste inchangée; - lorsque la 5ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 4ème décimale est arrondie vers le haut.

Lors des calculs de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales qui sont arrondies comme suit : - lorsque la 3ème décimale est inférieure à 5, la 2ème décimale reste inchangée; - lorsque la 3ème décimale est égale ou supérieure à 5, la 2ème décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social

Art. 12.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le fonds social telle que modifiée par la convention collective de travail du 20 mai 2003 et par la convention collective de travail du 16 octobre 2007. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention entre en vigueur le 1er février 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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