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Arrêté Royal du 09 septembre 2013
publié le 13 novembre 2013

Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024359
pub.
13/11/2013
prom.
09/09/2013
ELI
eli/arrete/2013/09/09/2013024359/moniteur
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9 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal octroyant un subside au Centre belge d'Evidence Based Medicine pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 14 et 22;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 août 2013;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° Service Coordination stratégique des Professions des Soins de Santé : le Service Coordination stratégique des Professions des Soins de Santé de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (DG2) sis Place Victor Horta 40, bte 10, à 1060 Bruxelles; 3° CEBAM : Centre belge d'Evidence Based Medicine, situé Kapucijnenvoer 33, Bloc J, à 3000 Louvain, numéro d'entreprise 0842.850.519; 4° Comité d'accompagnement : le Comité d'accompagnement commun à la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise et à la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Un subside de 180.000 euros est alloué au CEBAM. Ce montant est versé sur le compte de la « Katholieke Universiteit Leuven » n° 432-0000011-57 avec la référence « ZKB6641 ». § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de ces associations en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 3. § 3. Ce subside est imputable à l'article 11.3300.01, division 52, du budget du SPF, année budgétaire 2013. CHAPITRE III. - Les missions

Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, pour une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus, la réalisation des missions suivantes, confiées au CEBAM : 1° stimuler, dans les limites des compétences de l'Etat fédéral, la connaissance de l'« evidence based practice », ci-après « EBP », incluant l'« evidence based medicine », ci-après « EBM », et l'« evidence based nursing », ci-après « EBN », en Belgique, entre autres, par : a) l'organisation de congrès à tous les prestataires de soins de santé;b) la rédaction d'articles aux fins de publication dans la presse médicale et paramédicale, nationale et internationale en vue de diffuser et valoriser l' « EBP »;c) l'organisation de l'enseignement des outils « EBP » à tous les prestataires de soins;2° stimuler et soutenir les activités Cochrane (revues systématiques) en Belgique, à savoir : a) regrouper les projets relatifs à l'EBP;b) inventorier et accompagner la production de revues systématiques en Belgique;c) coordonner des contacts belges avec la Cochrane Collaboration;d) tenir à jour des bases de données en connexion permanente avec la Dutch Cochrane Center (Amsterdam) et la French Cochrane Center (Paris);e) promouvoir et accompagner des revues systématiques;f) formaliser des réseaux;3° offrir : a) une méthode de validation des recommandations de bonnes pratiques (RBP) conforme aux recommandations scientifiques internationales;b) une validation des RBP dans le domaine de la santé en concertation avec toutes les organisations scientifiques impliquées dans l'élaboration de ces recommandations;c) un listing mis à jour de toutes les recommandations développées en Belgique;4° participer aux activités de l'ASBL « EBMpracticeNet »;

Art. 4.§ 1er. Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 8. § 2. Toutes les activités visées au paragraphe 1er sont préalablement communiqués au Service Coordination stratégique des Professions des Soins de Santé en privilégiant la voie électronique. CHAPITRE IV. - Le coordinateur

Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein du CEBAM. § 2. Les coordinateur est proposé au Comité d'accompagnement.

Art. 6.Le coordinateur représente l'interface unique avec le Service Coordination stratégique des Professions des Soins de Santé.

Art. 7.Le coordinateur est chargé des missions suivantes : 1° remettre dans les délais le plan de travail global visé à l'article 8;2° gérer, planifier, superviser les activités visées à l'article 4, et s'assurer de la bonne réalisation de celles-ci dans les délais et le budget prévus;3° identifier et suivre les risques liés à la réalisation des missions et activités visées à l'article 3 et en référer au Comité d'accompagnement;4° préparer, participer assidument aux réunions du Comité d'accompagnement et en rédiger le procès-verbal pour ce qui concerne le présent subside;5° remettre dans les délais le rapport d'activités final visé à l'article 8. CHAPITRE V. - Les modalités d'exécution

Art. 8.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, le CEBAM, établira, en collaboration avec le coordinateur, les documents suivants : 1° le plan de travail global pour le présent subside. Le CEBAM transmette au SPF et au Comité d'accompagnement, un plan de travail pour le présent subside en version électronique.

Le plan de travail reprend : 1° les missions;2° les livrables attendus;3° les échéances;4° le budget affecté à chaque mission et livrables à fournir. Le plan de travail sera transmis sous format fixé par l'administration pour le 30 avril 2013 au plus tard au Service Coordination stratégique des professions des soins de santé, en privilégiant la voie électronique.

Le plan de travail global sera approuvé par le Comité d'accompagnement. 2° le rapport final : Pour le 1er février 2014 au plus tard, les organisations scientifiques de médecine générale transmettront, en privilégiant la voie électronique, au SPF et au Comité d'accompagnement, un rapport final d'activités décrivant la réalisation des objectifs définis à l'article 3. Le rapport final doit comprendre un tableau récapitulatif reprenant : 1° les objectifs de l'année, repris dans le plan de travail;2° les réalisations effectivement concrétisées;3° la ventilation des subsides utilisés pour la réalisation des missions effectuées;4° les missions prévues dans le plan de travail et non effectuées ainsi que les montants relatifs à ses missions.3° une proposition de plan de travail global pour le subside 2014 est transmis pour le 1er février 2014 au plus tard selon les modalités prévues au 1°.4° Si les modalités décrites aux 1°, 2° et 3°, ne sont pas remplies, la totalité du subside est remboursée à l'Etat. CHAPITRE VI. - Les conditions de libération du subside

Art. 9.Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le Comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de créance, signée par une personne qui peut représenter pleinement l'organisation.

Art. 10.Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après l'introduction auprès du Service Coordination stratégique des professions des soins de santé, des documents suivants : 1° pour le 1er février 2014 au plus tard, le rapport final d'activités qui doit obtenir la validation du Comité d'accompagnement;2° pour le 31 mars 2014 au plus tard : - le compte de recettes et de dépenses relatives aux articles 2 et 4; - une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside signées par le coordinateur ou une autre personne qui peut représenter pleinement l'organisation.

Art. 11.Si le montant justifié par les pièces justificatives est inférieur à l'avance consentie, la différence est remboursée sans délai par l'association scientifique de médecine générale concernée à l'Etat.

En cas de remboursement depuis un compte bancaire belge celui-ci se fera sur le compte bancaire 679-2005917-54. En cas de remboursement depuis un compte bancaire étranger celui-ci se fera sur le compte bancaire IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de « recettes diverses ».

Art. 12.La non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global est justifiée par l'association concernée, qui rembourse les montants affectés à ces postes. CHAPITRE VII. - Le Comité d'accompagnement

Art. 13.§ 1er. Un Comité d'accompagnement est institué auprès du SPF. § 2. Il a pour objectif l'évaluation des travaux effectués par le CEBAM et la réalisation des missions visées à l'article 3.

Art. 14.§ 1er. Ce Comité est constitué comme suit : 1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° deux représentants du Service Coordination stratégique des Professions des Soins de Santé;3° le coordinateur de projet;4° un représentant de l'INAMI; § 2. Le Comité visé au paragraphe1er peut le cas échéant inviter des experts étrangers au Comité.

Art. 15.Le Comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver : 1° le plan de travail global;2° le rapport d'activités final démontrant l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4. CHAPITRE VIII. - Le bilan financier

Art. 16.§ 1er. Seuls les frais qui ont un lien direct avec les missions sont, dans le cadre du présent subside, pris en considération : * les frais de personnel : entre autres les indemnités, traitements, salaires, charges sociales; * les frais de fonctionnement, qui ont un lien direct avec les missions comme entre autres les frais de prestation de service; * Les frais généraux : entre autres de petits frais de bureau. § 2. Les frais de fonctionnement sont plafonnés à 10 % du montant total du subside. Les frais généraux sont plafonnés à 10 % du montant total des frais de personnel pris en considération mais ne doivent pas être justifiés. § 3. Les avantages extra-légaux et les cadeaux ne sont pas pris en considération.

Art. 17.§ 1er. Au cas où certains membres du personnel partagent leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il n'est pris en compte qu'une fraction de leurs traitements, calculée en dixièmes et correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. § 2. Une fiche de traitement est fournie concernant chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside.

Art. 18.Les frais de prestations de service sont établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.

Art. 19.§ 1er. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 2. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. CHAPITRE IX. - La propriété intellectuelle

Art. 20.Dans le cadre du présent subside, tous les documents et résultats produits sont remis en privilégiant en version électronique au Service Coordination stratégique des Professions des Soins de Santé.

Art. 21.§ 1er. Tous les documents et résultats produits dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service Coordination stratégique des Professions des Soins de Santé. § 2. Le CEBAM veille à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux. § 3. Le CEBAM peut faire usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside, pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du SPF. § 4. Ce droit d'usage peut être à tout moment retiré par le SPF. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 23.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 septembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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