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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 19 septembre 1998

Arrêté royal fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis

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ministere de la justice
numac
1998009682
pub.
19/09/1998
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10/08/1998
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eli/arrete/1998/08/10/1998009682/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature prévoit les mesures d'exécution de l'article 19, alinéa 5, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire (Moniteur belge du mardi 28 octobre 1997).

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 5 mai 1970, Pas., I, 1970, p. 766), selon laquelle il appartient au Pouvoir exécutif de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, le présent arrêté a pour objet la fixation, en application de l'article 19, alinéa 5, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, de règles applicables à la rémunération des commissaires au sursis qui interviennent dans le cadre de cette même loi.

Ni la loi relative au concordat judiciaire, ni le projet d'arrêté qui est soumis à Votre signature ne se proposent de poursuivre une uniformité du montant des honoraires des commissaires au sursis. Ce que vise le présent arrêté est l'établissement d'un certain nombre de règles destinées à prévenir les dérapages et à permettre au tribunal et aux créanciers du commerçant en difficulté d'exercer un contrôle satisfaisant sur l'établissement des honoraires et frais du commissaire au sursis.

Le présent arrêté prévoit à cet égard la rédaction et la communication par le commissaire au sursis de deux propositions d'honoraires de manière à renseigner le tribunal, les créanciers et le débiteur sur le coût probable de son intervention et retient comme base de calcul des honoraires un tarif horaire.

Par ailleurs, l'assistance de tiers spécialisés est soumise à des conditions, et les frais qui seront mis à charge du débiteur doivent être justifiés. Un mécanisme particulier permet de s'assurer que les montants réclamés par le commissaire au sursis à titre provisionnel soient limités et que leurs paiements soient, dans certaines circonstances, répartis dans le temps. Enfin, le commissaire au sursis doit communiquer au tribunal un décompte final des honoraires et frais.

Article 1er.L'article 1er du présent projet prévoit l'obligation, dans le chef du commissaire au sursis, de déposer au dossier du sursis deux propositions d'honoraires. En effet, il faut constater que la procédure en concordat judiciaire se caractérise par l'existence, d'une part, d'une période d'observation qui débute lorsque le tribunal de commerce décide d'accorder le sursis provisoire au commerçant en difficulté (article 15, § 1er, de la loi relative au concordat judiciaire).

D'autre part, au terme de la période d'observation, le tribunal de commerce est appelé à décider si le commerçant en difficulté peut bénéficier d'un sursis définitif, ou que le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci peut être autorisé (article 33, alinéa 1er, de la loi relative au concordat judiciaire).

Au début de la procédure en concordat judiciaire, il est impossible au commissaire au sursis de préjuger de la suite qui devra y être donnée au terme de la période d'observation. La nature de cette suite dépendra notamment de l'évaluation de l'entreprise concernée, du nombre des créanciers et du montant total de leurs créances.

Le commissaire au sursis doit tout d'abord déposer au dossier du sursis une proposition d'honoraires relative à la période d'observation dans les huit jours de sa désignation. L'article 18, alinéa 2, de la loi relative au concordat judiciaire dispose que tout créancier du commerçant en difficulté a accès au dossier du sursis, les créanciers pourront dès lors prendre connaissance de cette proposition d'honoraires.

L'alinéa 2, de l'article 1er du présent projet d'arrêté a pour finalité d'obliger le commissaire au sursis à communiquer au tribunal de commerce, au débiteur concerné et aux tiers intéressés une estimation du coût constitué par le montant de ses honoraires au regard de la suite prévisible de la procédure. Huit jours au moins avant la date à laquelle le tribunal de commerce statuera sur l'octroi d'un sursis définitif, le commissaire au sursis dépose au dossier du sursis une proposition d'honoraires établie dans la perspective d'un sursis définitif ou d'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci.

Au terme de la période d'observation, le commissaire au sursis a eu le temps de jauger la capacité de l'entreprise en difficulté à survivre ou non, et dans quels termes. En conséquence, il rédigera une proposition d'honoraires selon qu'un sursis définitif doive être accordé, ou qu'un transfert de l'entreprise doive être envisagé. Par ailleurs, le tribunal de commerce devra, en ce qui le concerne, prendre notamment en compte le coût constitué par lesdits honoraires pour estimer la crédibilité du plan de redressement proposé par le débiteur. En effet, c'est à ce moment que le coût de la mission du commissaire pourra être un facteur crucial à prendre en compte lors de l'examen de la viabilité de l'entreprise en difficulté.

Par contre, la proposition d'honoraires relative à la période d'observation, et la charge qu'elle va représenter pour l'entreprise en difficulté, n'est pas susceptible de constituer, prima faciae, un élément de l'appréciation provisoire du tribunal de commerce qui doit précéder la décision d'accorder le sursis provisoire (article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative au concordat judiciaire).

Le commissaire au sursis n'est en effet désigné que par le jugement qui accorde ledit sursis provisoire, cette désignation intervient dès lors nécessairement après que le tribunal de commerce se soit interrogé, par application de l'article 15, § 1er, alinéa 1er de la loi relative au concordat judiciaire, sur la continuité de l'entreprise.

Toutefois, lorsqu'une durée suffisante d'application de la loi sur le concordat judiciaire sera intervenue, les différentes propositions d'honoraires relatives à la période d'observation communiquées par les commissaires au sursis pourront permettre de dégager des constantes individuelles à ce sujet et déterminer quels sont les tarifs respectifs habituels de chacun des commissaires au sursis.

En définitive, on pourrait considérer, au stade de la période d'observation, le coût prévisible de l'intervention du commissaire au sursis comme une charge inévitable qui devra être prise en compte par le tribunal saisi d'une demande de concordat judiciaire comme constituant un des éléments lui permettant de formuler l'estimation provisoire visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er de la loi.

L'alinéa 3, de l'article 1er du présent arrêté dispose que la proposition d'honoraires est calculée par le commissaire au sursis sur base d'une estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à l'acquittement de sa mission, rapportée à la période à laquelle est liée la proposition.

Le commissaire au sursis doit pareillement justifier de la complexité de sa mission en fonction de divers facteurs qui sont énumérés par le présent arrêté, et, s'il échet, de tout autre élément susceptible d'influencer ladite complexité et dont l'existence est relevée par le commissaire au sursis.

Au contraire de la situation qui prévaut en matière de faillite, il n'y a pas, à défaut de liquidation de l'entreprise, constitution d'une masse dans le cadre de la procédure en concordat judiciaire. La détermination du montant des honoraires du commissaire au sursis ne peut donc s'appuyer sur un pareil élément comme base de calcul.

Il a semblé par ailleurs irréaliste de se baser sur l'actif net de l'entreprise en difficulté pour dégager le montant des honoraires des commissaires au sursis. Le présent projet d'arrêté retient dès lors comme base de calcul des honoraires le tarif horaire du commissaire au sursis.

Ce tarif horaire sera multiplié par le nombre d'heures qui ont été nécessaires au commissaire au sursis afin d'accomplir sa mission pour déterminer le montant total de ces honoraires. La détermination du tarif horaire est du seul ressort du commissaire au sursis, et il n'appartient pas au tribunal de fixer lui-même ce tarif L'article 1er du présent arrêté se situe dans une phase de contrôle préventif de la part du tribunal. Il n'est pas encore question de fixer les honoraires mais bien d'obliger le commissaire au sursis à informer le tribunal du coût probable de son intervention afin que cet élément soit pris en compte, comme tous les autres éléments pertinents, pour apprécier la viabilité de l'entreprise en difficulté.

Dans ce cadre, c'est au commissaire au sursis à communiquer, dans sa proposition, le montant de son tarif horaire de manière à pouvoir évaluer la charge financière que représentera la dimension probable de sa mission.

Par la suite, au terme de la mission du commissaire au sursis, le tribunal fixera le montant total des honoraires auquel celui-ci a droit. Mais il n'a pas à s'immiscer dans la détermination du tarif horaire retenu par le commissaire au sursis, sous réserve que ce tarif horaire ne soit pas manifestement exagéré au vu des usages de la profession dont relève le commissaire.

A l'article 1er, alinéa 4, du présent arrêté, il est prévu qu'à défaut de tarif en usage dans une profession, le tarif horaire sera fixé par comparaison. Le Conseil d'Etat a manifesté dans son avis le souhait qu'il soit précisé les termes de cette comparaison. Le libellé de cet alinéa 4 a dès lors été modifié afin de préciser que le tarif horaire sera fixé par comparaison avec d'autres professions. Les autres professions dont il s'agit sont celles dont peuvent être titulaires les personnes susceptibles d'être désignées commissaire au sursis.

Enfin, l'alinéa 5, du présent article prévoit que le commissaire doit communiquer par voie de dépôt au dossier un proposition révisée d'honoraires lorsque des circonstances vont entraîner une hausse de ses honoraires au delà de ce qui est prévu dans la proposition initiale. La proposition révisée d'honoraires doit indiquer les raisons de ce dépassement.

Art. 2.L'article 2 du présent arrêté est consacré aux règles applicables aux frais liés à l'intervention du commissaire au sursis.

L'alinéa 1er dispose que les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le commissaire au sursis ne peuvent être admis, sauf urgence, sans l'approbation préalable du tribunal de commerce.

Comme il le fut indiqué ci-avant, le commissaire au sursis, en raison de la nature de sa mission, doit être un spécialiste des questions juridiques et comptables. Il doit également être pourvu de compétences en matière d'évaluation des entreprises, voire de management.

Le commissaire au sursis, ou le collège des commissaires lorsque par application de l'article 19, alinéa 2, de la loi relative au concordat judiciaire le tribunal de commerce a nommé un tel collège, doit être titulaire des compétences requises par la situation particulière de l'entreprise en difficulté qu'il a pour mission d'assister au cours de la procédure en concordat.

Toutefois, des circonstances inattendues et exceptionnelles peuvent rendre nécessaires le concours de tiers spécialisés en vue de résoudre les difficultés particulières qui apparaîtraient pendant le cours du concordat. Les frais relatifs à l'intervention de ces tiers spécialisés seront dès lors portés à charge de l'entreprise en difficulté.

Néanmoins, et sauf urgence, l'approbation préalable du tribunal devra être obtenue avant l'admission des frais relatifs au concours de tiers spécialisés. Il convient en effet de soumettre cette cause de coût supplémentaire, qui peut se révéler considérable, à l'appréciation vigilante du tribunal de commerce. Un des objectifs qui est poursuivi par le présent projet d'arrêté est précisément de limiter, autant que possible, les charges qui vont peser sur l'entreprise en difficulté.

En cela, cet objectif s'inscrit dans le cadre plus large de la finalité de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire qui vise à redresser le plus grand nombre d'entreprises commerciales affectées de difficultés financières passagères. Il convient dès lors d'éviter que l'intervention du commissaire au sursis s'accompagne d'un coût tel que la confiance des créanciers envers le redressement de leur débiteur soit ébranlée.

Ainsi, à défaut d'approbation préalable, ou lorsque le tribunal constate le caractère abusif de l'urgence qui a été invoquée par le commissaire au sursis, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés resteront à charge du commissaire au sursis, sans qu'il puisse être indemnisé de ce chef sous quelque forme que ce soit.

Le 2e alinéa de l'article 2 du présent projet soumis à Votre signature prévoit que les frais liés à la mission du commissaire au sursis doivent être dûment justifiés afin d'être indemnisés. Les frais dont il est question sont ceux qui n'interviennent pas dans le calcul du tarif horaire qui sert de base pour déterminer les honoraires du commissaire au sursis.

Il faut en effet constater que parmi les divers éléments qui composent le tarif horaire du commissaire au sursis peuvent être compris certains frais. Les autres frais qui sont exposés par le commissaire au sursis dans le cadre de l'exercice de sa mission pourront être indemnisés à la condition qu'une justification de ces frais soit apportée au tribunal de commerce.

Par ailleurs, l'article 2 fixe, en son 3e alinéa, le montant par kilomètre de l'indemnité de déplacement qui peut être réclamée par le commissaire au sursis. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation.

Enfin, il est prévu à l'alinéa 4 que les communications téléphoniques vers l'étranger qui seraient nécessaires à l'accomplissement de la mission du commissaire au sursis sont indemnisées séparément et moyennant justification.

Art. 3.La question des provisions présente, dans le cadre du concordat judiciaire, un caractère délicat. La finalité de la loi relative au concordat judiciaire est de permettre à une entreprise en difficulté, mais que l'on peut raisonnablement espérer encore viable, de surmonter ses difficultés passagères.

Il serait paradoxal que les mesures d'exécution de la loi relative au concordat judiciaire fixent des règles qui permettent à un commissaire au sursis d'obtenir d'importantes provisions, payables dans leur intégralité sans termes ni délais, aggravant encore les difficultés de trésorerie du commerçant en difficulté.

Toutefois, il semble excessif que le commissaire au sursis, à défaut de ne pouvoir réclamer une provision, doive avancer lui-même les fonds nécessaires à l'exécution de sa mission légale, cette mission pouvant par ailleurs se prolonger pendant une durée considérable avant qu'elle n'aboutisse à son terme. En outre, il est à craindre que pareille perspective ne décourage bon nombre de candidats.

Pour ces raisons, le présent projet d'arrêté reconnaît au commissaire au sursis, en son article 3, alinéa 1er, le droit d'exiger du commerçant en difficulté une provision. Toutefois, il est opportun de limiter les montants qui seront accordés à titre provisionnel. La provision ne peut être supérieure aux 3/4 du montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte.

En outre, afin de soulager la trésorerie du commerçant en difficulté, le 2e alinéa de l'article 3 consacre la possibilité qui lui est offerte de demander, et d'obtenir, que le paiement de la provision, déjà limitée aux 3/4 du montant repris dans la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte, soit fractionné en deux échéances.

L'une de ces échéances naîtra dès la demande de provision, tandis que l'autre se situera au milieu de la période à laquelle se rapporte la proposition d'honoraires. La durée de chacune de ces périodes étant fixée par le tribunal par application, respectivement, de l'article 15, § 1er, alinéa 1, de la loi relative au concordat judiciaire, en ce qui concerne la période d'observation, et de l'article 34, alinéa 2, en ce qui concerne la période de sursis définitif.

Le mécanisme adopté présente, en outre, l'avantage de permettre au débiteur de connaître une fois pour toutes le montant de la provision.

Le Conseil d'Etat a toutefois correctement relevé que si la période visée se caractérise par un transfert de l'entreprise, sa durée ne peut être connue à l'avance. En conséquence, il est impossible de déterminer la moitié de ladite période afin d'appliquer le mécanisme décrit au paragraphe qui précède.

Le présent projet soumis à Votre signature prévoit dès lors, au 3e alinéa de l'article 3 que si le tribunal de commerce a autorisé le transfert de l'entreprise, la provision sera acquittée dans son intégralité au début de la période de transfert de l'entreprise. On peut, en outre, considérer que les motifs qui justifient un mécanisme de fractionnement du paiement de la provision sont absents lorsqu'est envisagé un transfert de l'entreprise.

En effet, dans ce cas de figure, l'entreprise commerciale en difficulté est appelée à disparaître. Si le transfert total de l'entreprise est envisagé, l'ensemble de son activité va être racheté par un tiers intéressé. Il ne s'impose dès lors plus de fractionner le paiement de la provision en deux montants, puisque ce fractionnement était motivé par un souci d'alléger la trésorerie du débiteur, et ce, dans une perspective de continuité de l'activité de ce débiteur.

De même, si le transfert partiel a été retenu, une telle cession aura pour conséquence inévitable que le débiteur, privé de sa branche la plus rentable, sera vraisemblablement amené à passer du concordat à la faillite ou à la liquidation. La perspective de continuité fait dès lors pareillement défaut.

Art. 4.L'article 4, alinéa 1er, du présent arrêté dispose qu'au terme de chacune des périodes qui sont visées par les articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 34, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, le commissaire au sursis communique au tribunal de commerce un décompte final des honoraires et frais. Ces périodes sont respectivement la période d'observation, le sursis définitif et le transfert total ou partiel de l'entreprise.

Le 2e alinéa de l'article 4 prévoit que le décompte contient une justification détaillée des heures de travail effectuées, des prestations qui ont été accomplies et des frais. Le tribunal peut ainsi procéder à l'examen du décompte et sanctionner une exagération manifeste du nombre d'heures prestées, une absence de justification des frais, le défaut d'approbation préalable ou le caractère abusif de l'urgence invoquée lorsque les frais sont relatifs à l'assistance de tiers spécialisés. Cette sanction sera la fixation à la baisse du nombre d'heures de travail prestées et la non-indemnisation des frais frappés d'irrégularité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 23 mars 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant les règles et barèmes des honoraires des commissaires au sursis », a donné le 13 mai 1998 l'avis suivant : Observation générale Examen du projet L'auteur du projet utilise tantôt l'expression « commissaire au sursis » tantôt le mot « commissaire ».

Il convient d'adopter, dans tous les cas, l'expression « commissaire au sursis ».

Intitulé L'intitulé serait mieux rédigé comme suit : « Arrêté royal fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis. ».

Préambule A l'alinéa 1er, il est préférable d'écrire : « ... notamment l'article 19. ». Dispositif Article 1erl'article 1er n'apporte aucune précision utile par rapport à l'intitulé de l'arrêté en projet et à l'article 19, alinéa 5, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.

Il sera, dès lors, omis.

Article 2 (devenant l'article 1er) 1. A l'alinéa 1er du texte français, il y a lieu de remplacer les mots « un projet d'honoraires » par les mots « une proposition d'honoraires ». La même observation vaut pour l'ensemble du texte en projet.

En outre, il faut écrire « relative à... ». 2. A l'alinéa 2, mieux vaut supprimer les termes « Par la suite » et écrire : « Huit jours au moins... ». 3. La rédaction suivante est proposée pour l'alinéa 3 : « La proposition d'honoraires est calculée sur la base d'une estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à l'acquittement de sa mission.Il justifie la complexité de celle-ci, compte tenu notamment du chiffre d'affaires, du nombre de membres du personnel, du secteur d'activité et de l'état comptable du patrimoine du débiteur. ». 4. L'alinéa 4 serait mieux rédigé comme suit : « Le tarif horaire du commissaire au sursis est déterminé conformément aux tarifs en usage dans la profession dont il relève... (la suite comme au projet). ».

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le système adopté à l'article 2, alinéa 4, risque de donner lieu à des différences d'honoraires fort importantes, non seulement en fonction de la profession exercée par le commissaire au sursis, mais même au sein d'une même profession (par exemple, les honoraires des avocats peuvent varier considérablement pour un même dossier).

Le texte en projet prévoit qu'à défaut de tarif en usage dans une profession, le tarif horaire sera fixé « par comparaison ».

Il serait utile de préciser les termes de la comparaison. 5. La rédaction suivante est proposée pour l'alinéa 5 : « Si, durant l'exécution des missions faisant l'objet des propositions d'honoraires visées aux alinéas 1er et 2, le commissaire constate que ses honoraires excéderont le montant repris dans la proposition, il dépose sans délai au dossier du sursis une proposition révisée d'honoraires en indiquant les raisons de ce dépassement.».

Article 3 (devenant l'article 2) 1. A l'alinéa 1er, première phrase, il y a lieu d'écrire : « Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le commissaire au sursis ne peuvent être admis sans approbation préalable du tribunal.».

Compte tenu de ce qui précède, la dernière phrase est inutile et doit, dès lors, être omise. 2. A l'alinéa 2 du texte français, à la fin de la phrase, il convient d'utiliser le verbe « sont » et non le verbe « seront ». Le texte néerlandais du même alinéa devrait être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. 3. A l'alinéa 4 du texte français, en concordance avec le texte néerlandais, mieux vaut écrire « vers l'étranger » plutôt que « avec l'étranger ».Il y a lieu également de remplacer le verbe « seront » par le verbe « sont ».

Article 4 (devenant l'article 3) 1. A l'alinéa 1er, les termes « sans préjudice de l'article 2, alinéa 5 » sont superflus et doivent être omis. En outre, mieux vaut écrire « peuvent exiger » plutôt que « peuvent réclamer ».

La fin de l'alinéa serait plus correcte comme suit : « ... montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte. ». 2. A l'alinéa 2, mieux vaut écrire : « ... en deux montants égaux, dont le paiement ne peut être réclamé qu'au début et à la moitié de la période à laquelle la provision se rapporte. ».

Articles 4 et 5 (devenant les articles 3 et 4) 1. L'article 4, alinéa 2, et l'article 5 font référence respectivement aux périodes auxquelles se rapportent les provisions d'honoraires et aux périodes « visées aux alinéas 1er et 2 de l'article 2 ». Dans l'hypothèse de la proposition d'honoraires visée à l'article 2, alinéa 1er, la notion de période est claire : il s'agit de la période d'observation visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer.

Par contre, pour la proposition d'honoraires visée à l'article 2, alinéa 2, la notion de période n'apparaît pas clairement. L'on ne peut que supposer qu'il s'agit de la durée du sursis définitif qui, en vertu de l'article 34, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer, ne peut dépasser vingt-quatre mois à compter de la décision judiciaire.

En cas de transfert de l'entreprise, l'on peut penser que la période visée est la durée nécessaire aux opérations de transfert (publicité, examen des offres de reprise, négociations, approbation par le tribunal). Comme cette durée ne peut être connue à l'avance, l'on voit mal comment en déterminer la moitié pour l'application de l'article 4, alinéa 2.

Le texte doit être revu sur ce point. 2. A l'article 5, alinéa 2 du texte français, la rédaction suivante est proposée : « Le décompte donne une justification détaillée des heures... (la suite comme au projet). ».

Observation finale Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperee et J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. Lefebvre, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, J.-J. Stryckmans.

10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des commissaires au sursis ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire, notamment l'article 19, Vu l'avis du Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les huit jours de sa désignation, le commissaire au sursis dépose au dossier du sursis une proposition d'honoraires relative à la période d'observation visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire.

Huit jours au moins avant la date fixée conformément à l'article 16 de la même loi, le commissaire au sursis dépose au dossier du sursis une proposition d'honoraires établie dans la perspective de l'octroi par le tribunal d'un sursis définitif ou d'un transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci.

La proposition d'honoraires est calculée sur la base d'une estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à l'acquittement de sa mission. Il justifie la complexité de celle-ci, compte tenu notamment du chiffre d'affaires, du nombre de membres du personnel, du secteur d'activité et de l'état comptable du patrimoine du débiteur.

Le tarif horaire du commissaire au sursis est déterminé conformément aux tarifs en usage dans la profession dont il relève. A défaut, il sera fixé par comparaison avec d'autres professions, et compte tenu du niveau de spécialisation.

Si, durant l'exécution des missions faisant l'objet des propositions d'honoraires visées aux alinéas 1er et 2, le commissaire au sursis constate que ses honoraires excéderont le montant repris dans la proposition, il dépose sans délai au dossier du sursis une proposition révisée d'honoraires en indiquant les raisons de ce dépassement.

Art. 2.Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le commissaire au sursis ne peuvent être admis sans approbation préalable du tribunal de commerce.

Les frais liés à l'exercice de la mission du commissaire au sursis qui ne sont pas compris dans le tarif horaire visé à l'article 1er sont dûment justifiés.

L'indemnité de déplacement est fixée à 12 francs par kilomètre. Ce montant est adapté annuellement au 1er janvier conformément à la formule suivante: 12 x... (indice des prix à la consommation du mois qui précède le 1er janvier) (indice des prix à la consommation de juillet 1998) Les communications téléphoniques vers l'étranger sont indemnisées séparément et moyennant justification.

Art. 3.Les commissaires au sursis peuvent exiger du débiteur une provision, qui ne peut toutefois être supérieure aux 3/4 du montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte.

Cette provision peut, à la demande du débiteur, être divisée en deux montants égaux, dont le paiement ne peut être réclamé qu'au début et à la moitié de la période à laquelle ils se rapportent.

Toutefois, si le tribunal de commerce a autorisé le transfert de l'entreprise, la provision exigée est acquittée intégralement au début de la période de transfert de l'entreprise.

Art. 4.Au terme de chacune des périodes visées aux alinéas 1er et 2, de l'article 2, le commissaire au sursis communique au tribunal un décompte final des honoraires et frais.

Le décompte donne une justification détaillée des heures de travail effectuées, des prestations auxquelles elles se rapportent ainsi que des frais.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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