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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs

source
ministere de la justice
numac
1998009694
pub.
08/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998009694/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature prévoit les mesures d'exécution de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites (Moniteur belge du mardi 28 octobre 1997).

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 5 mai 1970, Pas., I, 1970, p. 766), selon laquelle il appartient au Pouvoir exécutif de dégager du principe de la loi et de son économie générale les conséquences qui en dérivent naturellement d'après l'esprit qui a présidé à sa conception et les fins qu'elle poursuit, le présent arrêté a pour objet la fixation de règles applicables à la rémunération des curateurs qui interviennent en application de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites.

En application de l'article 33 de la loi précitée du 8 août 1997 sur les faillites (Moniteur belge du mardi 28 octobre 1997), le présent arrêté a pour objet : - la fixation de règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires des curateurs; - la détermination des frais qui peuvent faire l'objet d'une indemnisation séparée, ainsi que les modalités de leur arbitrage.

Article 1er Le Conseil d'Etat a souhaité dans son avis que l'article 1er soit formulé de la manière suivante : «

Article 1er.Les honoraires consistent, pour partie, en une indemnité proportionnelle par tranches sur base des actifs récupérés et réalisés et, pour partie, en une indemnité fixée par le tribunal conformément à l'article ... ».

Il faut toutefois constater que le nouvel article 3 ne vise pas une indemnité en tant que telle, mais plutôt un mécanisme correcteur du montant de l'indemnité qui est calculé en application du nouvel article 2 du présent arrêté.

Par conséquent, il semble opportun, dans un souci de clarté, de simplifier le libellé de cette disposition. L'article 1er, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit dès lors que les honoraires des curateurs consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur base des actifs récupérés et réalisés, et ce, sans préjudice de l'application éventuelle par le tribunal de commerce du coefficient correcteur visé à l'article 3.

L'arrêté royal consacre le mode usuel de détermination des honoraires ordinaires du curateur tel qu'il est d'application au sein des différents tribunaux de commerce du Royaume.

L'article 1er, alinéa 2, précise que lorsque le tribunal de commerce a, par application de l'article 31, alinéa 1er, de la loi sur les faillites, nommé un collège des curateurs, ce collège est assimilé à un curateur considéré isolément pour l'application du présent arrêté.

Cela signifie que seul le collège des curateurs peut prétendre, en application des règles du présent arrêté, au bénéfice des honoraires et à l'indemnisation des frais, et non chacun des curateurs qui composent le collège.

Le montant global des honoraires et des indemnités pour frais exposés est alloué, en application du présent arrêté, par le tribunal de commerce en contrepartie de l'ensemble des prestations qui ont été accomplies dans le cadre de l'administration de la faillite, que cette administration soit le fait d'un curateur individuel ou d'un collège.

Le tribunal de commerce n'a pas s'inquiéter de la répartition interne des sommes qu'il attribuera au collège des curateurs. Cette problématique particulière ne regarde que les membres du collège.

Article 2 L'article 2 comprend le tableau qui contient les tranches successives d'actifs, les pourcentages applicables et l'indication du montant cumulé des tranches précédentes.

Les chiffres qui sont retenus par le présent arrêté sont le résultat du souci de consacrer un juste milieu entre les prétentions contradictoires qui se sont manifestées lors de l'élaboration de la présente règlementation. Les choix ont été arrêtés en gardant à l'esprit le souhait du législateur d'assurer une rémunération convenable aux curateurs (Doc. Parl., Exposé des motifs, -631/1-91/92, p. 17). Vu la formulation actuelle de l'article 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, il n'est plus nécessaire de viser la « partie proportionnelle par tranche », mais bien « l'indemnité proportionnelle par tranche ».

Article 3 L'article 3 du présent arrêté consacre un mécanisme particulier qui peut être utilisé par le tribunal de commerce afin de moduler le montant des honoraires ordinaires en fonction de l'appréciation globale qu'il va porter sur la façon dont la faillite a été administrée.

L'article 3, alinéa 1er, prévoit l'application d'un coefficient correcteur qui varie de 0.8 à 1.2. Ce coefficient correcteur servira à corriger le montant déterminé en application de l'article 2 du présent arrêté, au vu de l'appréciation finale qui sera portée par le tribunal de commerce sur l'accomplissement et le résultat de la mission du curateur.

Cette règle, au contraire des honoraires extraordinaires visés par l'article 7 du présent arrêté, a vocation à être utilisée couramment par le tribunal de commerce afin de faire mieux correspondre le montant des honoraires avec la qualité des prestations accomplies par le curateur.

Le 2e alinéa de ce même article 3 énumère divers facteurs qui peuvent être pris en compte par le tribunal de commerce pour justifier son appréciation positive ou négative sur la mission du curateur et l'application du coefficient correcteur. Cette liste est bien entendu exemplative.

Article 4 L'article 4 du présent arrêté prévoit que les honoraires sont calculés sur base de l'ensemble des montants qui tombent dans la masse à l'occasion de la faillite. Cet ensemble comprend les montants qui ont été récupérés suite à l'action du curateur ainsi que les intérêts produits par les sommes consignées qui proviennent des actifs réalisés.

A l'alinéa 2, il est toutefois prévu que le tribunal de commerce apprécie s'il y a lieu d'exclure de l'ensemble visé à l'alinéa 1er, qui constitue la base de calcul des honoraires, tout ou partie des intérêts lorsque le tribunal constate un retard qui est survenu dans l'administration de la faillite.

L'inclusion du montant des intérêts dans le total qui sert de base au calcul des honoraires du curateur est en effet source de controverse.

Il est parfois avancé que cette règle incite les curateurs à retarder les opérations de la faillite de façon à augmenter le montant qui sera pris en considération pour calculer les honoraires.

Afin de pallier à ce danger, le tribunal de commerce est dès lors habilité à sanctionner tout retard survenu dans l'administration de la faillite en soustrayant tout ou partie des intéêts du montant qui sert de base au calcul des honoraires. Cette disposition laisse délibérement un large pouvoir d'appréciation au tribunal en raison de la multiplicité des cas de figure qui peuvent se présenter.

L'opportunité comme le degré de cette sanction particulière sont ainsi laissés à la réflexion du juge.

Article 5 L'article 5 du présent arrêté précise que les honoraires déterminés par application des articles 2 à 4 de l'arrêté rémunèrent les prestations ordinaires du curateur, accomplies dans le cadre d'une liquidation normale de la faillite.

Article 6 L'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit que lorsque le curateur est intervenu pour faire vendre des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers, les créanciers titulaires des sûretés visées par cette disposition sont redevables d'honoraires distincts, et dans le mesure de leurs droits sur les immeubles réalisés.

L'article 6, alinéa 2, contient le barème particulier qui est applicable pour déterminer les honoraires distincts. La somme qui se verra appliquer le pourcentage applicable est constituée par le montant du produit de réalisation de l'immeuble grevé d'hypothèques ou de privilèges immobiliers qui ne doit pas faire retour à la masse.

Article 7 L'article 7 du présent arrêté prévoit que des honoraires extraordinaires peuvent être alloués au curateur lorsque celui-ci a accompli des prestations qui ont un caractère extraordinaire et qui ont profité ou qui auraient raisonnablement dû profiter à la masse.

Les prestations qui justifient la possibilité pour le tribunal de commerce d'accorder des honoraires extraordinaires doivent être des prestations qui sortent du cadre d'une liquidation normale d'une faillite.

La prestation visée par cette disposition sera le plus souvent celle qui requiert un niveau de spécialisation tel qu'il justifie le recours au service spécialisé de tiers. Si le curateur, dans un souci d'économie en faveur de la masse, réalise lui-même les actes dont la nature aurait justifié le recours à un tiers et s'en acquitte avec une résultat satisfaisant, ceux-ci justifieront l'octroi d'honoraires extraordinaires.

D'autre part, sont visées les prestations qui, du fait de leur accumulation ou de leur multiplication rendent l'administration de la faillite à ce point anormale que la limitation des honoraires au forfait couvrant normalement tous ces devoirs et visé par les articles 2 et 3 du présent arrêté est inéquitable.

Il importe d'affirmer que, dans ce cas de figure, le tribunal de commerce doit, pour octroyer des honoraires extraordinaires, prélablement constater que l'administration de la faillite sort très fortement de la normale. On peut citer l'exemple de la faillite dont l'ampleur ne se rencontre pas une fois sur cent, c'est-à-dire celui d'une affaire dont les créanciers sont des milliers, ou dont les biens sont situés en divers pays.

Le principe de la taxation forfaitaire ne doit qu'exceptionnellement être écarté. La raison essentielle en est que ce système est basé sur l'idée d'une compensation des manques à gagner subis par un curateur déterminé dans les faillites proportionnellement les moins rémunératrices, par la hausse relative des honoraires promérités par lui dans certaines faillites proportionnellement plus rémunératrices.

Cette compensation globale ne peut jouer à sens unique en faveur du curateur, ce qui serait le cas si les devoirs ordinaires par nature dépassant le volume moyen des devoirs de ce type se métamorphosaient ipso facto, en devoirs extraordinaires.

Dès lors, lorsque le tribunal de commerce estime que, au vu de ce qui a été précisé ci-dessus, le curateur peut se voir octroyer des honoraires extraordinaires, il accorde, ex aequo et bono, à ce curateur un complément d'honoraires.

Article 10 L'aticle 10 du présent arrêté soumis à Votre signature prévoit que lorsque le curateur estime nécessaire à l'administration de la faillite le concours spécialisé de tiers, leurs honoraires et frais ne peuvent être portés en compte à la masse sans l'autorisation préalable du juge-commissaire.

Le Conseil d'Etat a souhaité qu'il soit précisé si les termes « autres personnes secondant le curateur dans sa mission » visent également les collaborateurs, les secrétaires et les comptables du curateur.

La disposition a pour objet de soumettre à l'approbation préalable du juge-commissaire les rémunérations et indemnités pour frais payés à des tiers qui ne font pas partie de l'organisation habituelle du cabinet du curateur.

Ces tiers sont des spécialistes auxquels le curateur a recours pour l'accomplissement de prestations que le curateur ne peut accomplir en personne.

Les rémunérations payées aux collaborateurs, aux secrétaires et comptables du curateur ne sont pas visées par cette disposition.

Lesdites rémunérations ou frais sont indemnisés par les honoraires du curateur et les indemnités distinctes et forfaitaires pour frais administratifs calculées en application des dispositions du présent arrêté.

En d'autres termes, le coût représenté par ces collaborateurs constitue un des éléments de l'intervention personnelle du curateur, qui est rémunérée au moyen des honoraires et des indemnités distinctes pour frais administratifs.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 11 mars 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « établissant les bases des honoraires des curateurs », a donné le 13 mai 1998 l'avis suivant : Examen du projet Observations générales 1. Le texte français est très mal écrit, il convient de le rédiger en assurant une correspondance exacte avec le texte néerlandais.2. Le projet utilise à de nombreuses reprises les mots « le tribunal ».Mieux vaut préciser qu'il s'agit du tribunal du commerce. 3. L'auteur du projet doit préciser expressément si les honoraires prévus par le projet sont attribués à chaque curateur lorsque le tribunal de commerce a désigné un collège de trois curateurs ou si les honoraires doivent être, dans ce cas, divisés par trois. Intitulé L'intitulé serait mieux rédigé comme suit : « Arrêté royal établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs. ».

Cet intitulé est, en effet, plus conforme aux termes utilisés à l'article 33 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer (1) Dispositif Article 1er L'article 1er n'apporte aucune précision utile par rapport à l'intitulé et au dispositif de l'arrêté en projet et par rapport aux articles 33 et 80 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites.

Il doit, dès lors, être omis.

Article 2, § 1er (devenant l'article 1er) Il convient d'éviter que de nombreuses dispositions figurent dans un même si ces dispositions ont un rapport direct entre elles; mieux vaut les scinder et les grouper en des articles distincts.

Cette règle de légistique peut opportunément s'appliquer à l'article 2 qui comprend six paragraphes et s'étend sur trois pages et demie.

Le texte serait mieux rédigé comme suit : «

Article 1er.Les honoraires consistent, pour partie, en une indemnité proportionnelle calculée par tranches sur base des actifs récupérés et réalisés et, pour partie, en une indemnité fixée par le tribunal conformément à l'article ... ».

Article 2, § 2 (devenant l'article 2) 1. Mieux vaut rédiger le texte comme suit : « Art.2. La partie proportionnelle par tranches est établie conformément au tableau ci-après avec un montant minimal de F 30 000 » : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Le paragraphe 2, dernier alinéa, devenant l'alinéa 2, pourrait être mieux rédigé comme suit : « Pour ce qui excède la dernière tranche visée à l'alinéa précédent, les honoraires sont fixés par le tribunal de commerce sans pouvoir dépasser 1 % ». Article 2, § 3 (devenant l'article 3) L'alinéa 2 serait mieux rédigé comme suit : « Il peut les réduire ou les augmenter en fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, la valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre importance. » Article 2, § 4 (devenant l'article 4) 1. A l'alinéa 1er, mieux vaut remplacer les mots « à son intervention » par les mots « après la faillite ».2. L'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « En cas de retard survenu dans l'administration de la faillite, le tribunal peut toutefois exclure de l'ensemble visé à l'alinéa 1er tout ou partie des intérêts produits par les sommes consignées.» Article 2, § 5 (devenant l'article 5) Les mots « Ces honoraires » doivent être remplacés par les mots « Les honoraires ».

Les mots « en demandant » et « en défendant » doivent être remplacés respectivement par « comme demandeur » et « comme défendeur ».

A la fin de l'alinéa, les mots « la rédaction de » doivent être supprimés.

Article 2, § 6 (devenant l'article 6) La rédaction suivante est proposée : «

Art. 6.Par dérogation aux articles 2 et 3, les ventes d'immeubles ... donnent droit à des honoraires ... dans la mesure de leurs droits. » .

Ces honoraires sont calculés conformément au barème particulier suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Article 3 (devenant l'article 7) 1. Les mots « qui tombent en dehors » doivent être remplacés dans le texte français par les mots « qui ne font pas partie ». 2. Toujours dans le texte français, il vaut mieux écrire : « ... contribuer à conserver ou à augmenter ... ». 3. En outre, le texte néerlandais devrait être rédigé en tenant compte de l'observation qui est faire dans la version néerlandaise du présent avis. Article 4 (devenant l'article 8) la rédaction suivante est proposée : «

Art. 8.Les montants visés aux articles 2 et 6 ainsi que ceux de l'article 11 sont adaptés lorsque les augmentations ou les diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier ... (la suite comme au projet).

Ces adaptation sont publiées par avis au Moniteur belge. » Article 5 (devenant l'article 9) Mieux vaut écrire : « ... aux règles appliquées au moment de l'ouverture de la faillite par le tribunal qui a déclaré la faillite ».

Article 6 (devenant l'article 10) 1. A l'alinéa 1er, il appartient à l'auteur du projet de préciser si les termes « autres personnes secondant le curateur dans sa mission » visent également les collaborateurs, les secrétaires et les comptables du curateur. Si telle n'est pas l'intention de l'auteur du projet, il convient de les exclure expressément. 2. En outre, le texte néerlandais des deux alinéas en projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis. Article 7 (devenant l'article 11) 1. La rédaction suivante est proposée pour le texte français : « Art.11. Le curateur a droit à une indemnité distincte et forfaitaire pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la gestion des faillites dont il est chargé. » 2. Au dernier tiret du texte français, le mot « ne » doit être omis. Article 8 (devenant l'article 12) Le texte néerlandais de l'article 8 devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président;

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperée, J. Kirkpatrick, assesseurs de la section de législation Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. A. Lefebvre, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, H.-J. Stryckmans.

Note (1) Selon l'exposé des motifs : « la terminologie « règles et barèmes » a été choisie parce qu'elle décrit plus précisement la compétence du Roi, alors que dans l'actuel article 461 de la loi sur la faillite, il est fait état de « bases », ce qui a donné ouverture à plusieurs controverses « qui ont eu pour conséquence que l'arrêté royal annoncé n'a jamais vu le jour » (Projet de loi sur les faillites, Exposé des motifs, Doc.parl., Ch. Repre., sess. extr. 1991-1992, n° 631/1).

10 AOUT 1998. - Arrêté royal établissant les règles et les barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais de curateurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites, notamment l'article 33;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de l'article 3, les honoraires consistent en une indemnité proportionnelle calculée par tranche sur base des actifs récupérés et réalisés.

Lorsque le tribunal de commerce a désigné un collège de curateurs, le collège est considéré comme un curateur pris isolément pour l'application du présent arrêté.

Art. 2.L'indemnité proportionnelle par tranche est établie conformément au tableau ci-après, avec un montant minimal de 30 000 F. Pour la consultation du tableau, voir image Pour ce qui excède la dernière tranche visée à l'alinéa précédent, les honoraires sont fixés par le tribunal de commerce sans pouvoir dépasser 1 %.

Art. 3.Le tribunal de commerce peut, par une décision motivée, faire varier à la hausse comme à la baisse les honoraires déterminés conformément à l'article 2 en leur appliquant un coefficient correcteur variant de 0.8 à 1.2.

Il peut les réduire ou les augmenter en fonction de divers facteurs tels que, entre autres, l'ampleur et la complexité de l'affaire, le personnel occupé, le nombre de créances, la valeur de réalisation de l'actif, la diligence avec laquelle la faillite est gérée et les créanciers privilégiés payés, la valorisation donnée à des actifs déterminés, même de moindre importance.

Art. 4.Les honoraires se calculent sur l'ensemble des montants qui échoient à la masse à l'occasion de la faillite, en ce compris ceux récupérés par le curateur et ceux produits par les actifs réalisés après la faillite.

En cas de retard survenu dans l'administration de la faillite, le tribunal de commerce peut toutefois exclure de l'ensemble visé à l'alinéa 1er tout ou partie des intérêts produits par les sommes consignées.

Art. 5.Les honoraires couvrent les prestations ordinaires du curateur dans le cadre d'une liquidation normale de la faillite telles que : la procédure de fixation de la date de cessation de paiement, l'inventaire, les inscriptions hypothécaires prises au nom de la masse, la vérification des créances, la réalisation et la liquidation de l'actif, les contestations ou autres actions en justice, soit comme demandeur, soit comme défendeur, pour écarter les créances non justifiées ou exagérées, la recherche et le recouvrement de créances, les négociations du curateur avec les créanciers ou les tiers, l'examen de la comptabilité existante et des papiers du failli, les opérations de clôture, la correspondance, les plaidoiries.

Art. 6.Par dérogation aux articles 2 et 3, les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits.

Ces honoraires sont calculés conformément au barème particulier suivant :

Art. 7.Peuvent faire l'objet d'honoraires extraordinaires, les prestations énumérées ou non à l'article 5, qui ne font pas partie de la liquidation normale de la faillite et qui ont contribué ou qui auraient raisonnablement dû contribuer à conserver ou à augmenter l'actif de la faillite ou à en limiter le passif.

Sont, entre autres, ainsi visés la poursuite de l'activité commerciale par le curateur ou les devoirs exceptionnels résultant du nombre des créanciers ou de la dispersion des avoirs du failli.

Art. 8.Les montants visés aux articles 2 et 6 ainsi que ceux de l'article 11 sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %.

Ces adaptations sont publiées par avis au Moniteur belge.

Art. 9.En ce qui concerne les faillites ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer, les honoraires et frais dus au curateur sont fixés conformément aux règles appliquées au moment de l'ouverture de la faillite par le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite.

Art. 10.Ne peuvent être portés en compte à la masse que moyennant autorisation préalable du juge-commissaire, les honoraires et frais payés à des tiers, avocats, réviseurs, experts-comptables, conseillers techniques, gardiens aux biens ou autres personnes secondant à titre d'auxiliaires indépendants le curateur dans sa mission.

Ne sont pas visés par l'alinéa 1er, les collaborateurs, les secrétaires et comptables du curateur.

Sauf accord du juge-commissaire, les primes d'assurance de responsabilité civile et professionnelle du curateur ne peuvent être mises à charge de la masse faillie.

Art. 11.Le curateur a droit à une indemnité distincte et forfaitaire pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la gestion des faillites dont il est chargé.

Tarif forfaitaire : - frais de correspondance ordinaire : 300 F; - frais de correspondance recommandée : 400 F; - frais de correspondance cirdulaire : 200 F; - frais d'établissement des documents sociaux, par membre du personnel : 1 700 F; - frais de communications téléphoniques vers l'étranger : tarif de l'opérateur téléphonique + 25 %; - frais de déplacement sans que l'indemnité puisse excéder 12 F par kilomètre.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Van Koningswege : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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