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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 07 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012602
pub.
07/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012602/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 28, § 1er;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la durée du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.

Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 1er décembre 1997 Durée du travail (Convention enrégistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47068/CO/202)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des groupes A et B tels que définis par la convention collective de travail du 17 juin 1994 et du 5 septembre 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, réglant l'application des conventions collectives de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ainsi qu'aux employés qu'ils occupent, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 1994.

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail des employés est fixée à 36 heures. Elle est répartie sur maximum 5 jours de la semaine et 9 heures par jour. Dans les entreprises où au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail des modalités particulières de répartition de la durée hebdomadaire de travail sont d'application en vertu de la convention du 9 février 1983, conclue au sein de la Commission paritaire des magasins d'alimentation à succursales multiples, relative à la durée du travail, enregistrée sous le numéro 8557/CO/202, celles-ci restent d'application.

Art. 3.Les employeurs ont, six fois par an, la faculté d'occuper leurs employés pendant le jour habituel d'inactivité, sans toutefois dépasser les limites prévues à l'article 2.

L'employeur qui a usé de ladite faculté accorde à l'employé, soit un congé compensatoire correspondant au dépassement des limites prévues à l'article 2, dans les six semaines qui suivent le dépassement, soit une indemnité égale à la rémunération normale correspondant à ce dépassement.

Avant d'user de la faculté prévue à l'alinéa 1er, l'employeur informe les employés concernés quinze jours à l'avance, sauf cas de force majeure; il avertit l'inspecteur social vingt-quatre heures à l'avance.

Art. 4.Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux gérants, pour lesquels les entreprises se réfèrent à la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

Lorsqu'un jour férié suit ou précède immédiatement le dimanche, le magasin peut être ouvert l'un des deux jours pendant quatre heures, sans préjudice pour les gérants des dispositions légales sur le repos hebdomadaire.

Art. 5.La Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire peut dispenser de l'application de l'article 2, les entreprises pour lesquelles une demande de dérogation est introduite en accord avec la ou les organisations syndicales y représentées.

Art. 6.Les employés exerçant une fonction d'exécution, qui souhaitent volontairement réduire leur temps de travail de 36 à 32 heures par semaine le peuvent dans le respect des conditions suivantes : - prestations réparties sur 5 jours; - adaptation proportionnelle du salaire.

Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées, soit par augmentation de la durée du travail des travailleurs à temps partiel soit par de nouveaux engagements.

Art. 7.Les entreprises qui souhaitent introduire l'annualisation de la durée du travail visée aux articles 37 à 42 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et qui dispensent d'une délégation syndicale, le font par convention collective de travail. Les autres entreprises soumettent leur projet à l'approbation de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Art. 8.La convention collective de travail du 9 février 1983 précitée fixant la durée du travail, ainsi que les articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 1997, sont abrogés.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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