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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 29 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012617
pub.
29/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012617/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative aux initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux Convention collective de travail 10 juillet 1997 Initiatives d'emploi et de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46347/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, ainsi qu'aux employés barémisés et barémisables qu'elles occupent.

Par employés barémisés et barémisables, on entend : les employés visés par la convention collective de travail du 3 avril 1992, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative à la classification des fonctions.

Art. 2.Le compte sectoriel "Formation groupes à risque - employés", ouvert en application de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990, est maintenu pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Ce compte est géré par un conseil constitué paritairement.

Art. 3.Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les entreprises versent en 1997 et 1998, dans le mois suivant l'échéance de chaque trimestre, une cotisation de 0,10 p.c. des appointements bruts des employés barémisés et barémisables de l'année 1997 et respectivement 1998 au compte sectoriel "Formation groupes à risque - employés", en vue de soutenir des initiatives en matière d'emploi et de formation en faveur des groupes à risques.

Art. 4.Par groupes à risque il est notamment entendu : - les jeunes à scolarité obligatoire partielle. Il est entendu par cette notion les jeunes de 16 à 18 ans suivant partiellement une formation à l'école et travaillant partiellement; - les chômeurs à qualification réduite. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur; - les chômeurs de longue durée. Il est entendu par cette notion les chômeurs ayant bénéficié sans interruption des allocations de chômage pendant au moins un an; - les chômeurs âgés. Il est entendu par cette notion les chômeurs de 50 ans et plus; - les chômeurs impliqués dans les projets d'emploi des autorités, notamment le plan d'accompagnement des chômeurs; - les demandeurs d'emploi inscrits auprès du "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés/ Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap". - les demandeurs d'emploi ne bénéficiant pas d'allocations de chômage ni d'indemnités d'interruption et qui n'ont pas exercé une activité professionnelle au cours des trois dernières années; - les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence; - les travailleurs âgés de 45 ans et plus ou ayant au maximum une scolarisation d'enseignement secondaire supérieur et qui doivent être adaptés à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 5.Les mesures suivantes entrent notamment en ligne de compte comme initiative en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque : - embauche ou formation de personnes appartenant aux groupes à risque, tels que définis à l'article 4; - remplacement de prépensionnés ou de travailleurs en interruption de carrière professionnelle par les personnes appartenant aux groupes à risque; - embauche de travailleurs de moins de 30 ans ayant travaillé comme stagiaire pendant au moins un an; - projets de formation et de travail en alternance; - embauche de personnes qui n'ont pas droit aux allocations de chômage ou indemnités d'interruption de carrière et qui, après une période de non-activité professionnelle pour l'éducation des enfants ou pour prendre soin d'un membre de la famille avec qui ils cohabitent, deviennent à nouveau demandeurs d'emploi; - actions positives pour les femmes; - initiatives de reclassement en faveur des travailleurs âgés ou peu qualifiés menacés de perdre leur emploi; - formation de travailleurs peu qualifiés.

Art. 6.Le conseil paritaire décide de l'affectation des sommes versées.

Pour les initiatives d'emploi et de formation énumérées à l'article 5 ci-dessus, ou considérées comme équivalentes par le conseil paritaire, une intervention dans les frais encourus en la matière est prévue.

Art. 7.Sans préjudice de la prolongation de la cotisation de 0,10 p.c. par une loi ou un nouvel accord interprofessionnel, le compte sectoriel "Formation groupes à risque - employés" est clôturé au 31 décembre 1998 et le solde disponible est liquidé selon des critères à fixer par le conseil paritaire.

Art. 8.La présente convention collective de travail coordonne les dispositions : - de la convention collective de travail du 19 mai 1993 concernant des initiatives d'emploie et de formation en faveur des groupes à risque (modifiée par la convention collective de travail du 8 juin 1995); - de l'article 10 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 15 mai 1997.

Art. 9 La présente convention collective de produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.

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