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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012671
pub.
08/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012671/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu le chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er, inséré par la loi du 22 décembre 1995.

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 24 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les travailleurs et les employeurs doivent être informés sans délai des possibilités existant en matière de droit à l'interruption de carrière pour soigner un membre de sa famille gravement malade ainsi que des formalités devant être accomplies pour pouvoir faire usage de ce droit.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux travailleurs et à leurs employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires.

Art. 2.Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés qui modifient l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité sont d'application aux suspensions du contrat de travail ou aux réductions des prestations de travail en vertu des dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de suspendre complètement leur contrat de travail sur base de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ou de réduire leurs prestations de travail à temps plein d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié sur base de l'article 102 de la même loi, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave.

Le droit à la réduction des prestations de travail, tel que visé à l'alinéa précédant, ne s'applique pas aux travailleurs des petites et moyennes entreprises qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupaient moins de 10 travailleurs.

Par dérogation à l'alinéa premier, les travailleurs qui, autrement qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont employés dans un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail hebdomadaires est, en moyenne, au moins égal aux trois quarts du nombre d'heures de travail hebdomadaires prestées en moyenne par un travailleur qui est occupé à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, ont, pour les mêmes raisons, le droit de passer à un régime de travail à temps partiel dont le nombre d'heures de travail égale la moitié du nombre d'heures de travail du régime de travail à temps plein.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le travailleur et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.

Pour l'application de l'article 3, est considérée comme maladie grave, chaque maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

Art. 5.La preuve de la raison de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail prévue par l'article 3 est apportée par le travailleur au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

Art. 6.§ 1er. Le droit de suspendre le contrat de travail visé à l'article 3 est limité à 12 mois maximum par patient.

Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum 1 mois et maximum 3 mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. § 2. Le droit à la réduction des prestations de travail visé à l'article 3 est limité à maximum 24 mois par patient.

Les périodes de réduction des prestations de travail peuvent seulement être prises par périodes d'un mois minimum et de trois mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24 mois est atteint.

Art. 7.Par dérogation à ce qui est prévu à l'article 6, et sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéa 2, l'employeur peut, dans une petite ou moyenne entreprise, pour les travailleurs qui ont déjà bénéficié de six mois de suspension complète de leur contrat de travail ou de douze mois de réduction de leurs prestations de travail pour la même personne, refuser l'usage subséquent du droit pour des raisons d'organisation.

Dans ce cas, l'employeur est obligé de communiquer sa décision par écrit au travailleur qui demande la suspension du contrat de travail ou la réduction des prestations de travail avec une description détaillée des raisons d'organisation qui empêchent l'exécution ultérieure du droit.

Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme petite ou moyenne entreprise pour la durée totale d'une année civile, l'entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, comptait 50 travailleurs ou moins.

Pour l'application de l'alinéa précédent et de l'article 3, alinéa 2, on tient compte, pour les nouvelles entreprises qui n'existaient pas encore durant l'année calendrier précédente, du nombre de travailleurs liés par un contrat de travail au moment de l'introduction de la demande.

Art. 8.Le travailleur qui veut bénéficier du droit à la suspension complète de son contrat de travail ou de la réduction de ses prestations de travail, doit le notifier à son employeur par écrit.

Cette notification peut être faite par la remise à l'employeur d'un écrit dont ce dernier signe un double comme accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue par l'employeur le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Dans cet écrit, le travailleur doit mentionner la période pour laquelle il demande la suspension de son contrat de travail ou la réduction de ses prestations de travail et doit y ajouter l'attestation visée à l'article 5.

Le droit prend alors cours le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'écrit et l'attestation ont été remis ou au cours duquel la lettre recommandée a été reçue, sauf si l'employeur accepte un délai plus court. Dans ce dernier cas, l'employeur doit confirmer cela par écrit.

Pour chaque prolongation d'une période de suspension du contrat ou de réduction des prestations de travail, le travailleur doit à nouveau suivre la même procédure et introduire une nouvelle attestation.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions du Chapitre 4, Section V, de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, les travailleurs visés dans le présent arrêté doivent seulement être remplacés dans les cas suivants : - la période demandée est de trois mois; - le travailleur concerné a déjà suspendu son contrat de travail ou diminué ses prestations de travail pendant deux mois et demande à nouveau un prolongement;

Dans les cas précités, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine ou par une personne y assimilée, pour la durée de la période demandée et les prolongations éventuelles.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

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