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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 11 septembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement{ebron}
numac
1998012678
pub.
11/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012678/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT et MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT{ebron}


10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982, créant un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1991 et 27 août 1993;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'apporter d'urgence les modifications à l'arrêté royal du 22 septembre 1989 afin de permettre d'octroyer la subvention visée à l'article 4 de cet arrêté royal aux institutions qui ont respecté la réglementation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er : a) le premier tiret est complété comme suit : « ou ses ayants-droit »;b) les deuxième et troisième tirets sont abrogés;2° au § 2, les mots « des articles 2, § 1er, dernier alinéa et 5 » sont remplacés par les mots « des articles 2, § 2, dernier alinéa, et 5 ».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté,sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les institutions visées à l'article 1er qui respectent une convention collective de travail conclue pour l'ensemble des institutions qui tombent sous le ressort de la même commission paritaire peuvent, conformément aux dispositions du présent arrêté, bénéficier de la subvention fixée à l'article 4 du présent arrêté. Les institutions visées à l'article 1er qui ne tombent sous le ressort d'aucune commission paritaire et qui respectent une convention collective de travail peuvent également, conformément aux dispositions du présent arrêté, bénéficier de la subvention fixée à l'article 4 du présent arrêté ». 2° le § 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1991 et 27 août 1993 est complété comme suit : « § 2.Pour l'année 1995,un effort d'au moins 0,15 %, calculé sur le salaire complet des travailleurs, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi. L'effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement visées à l'article 15 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Pour l'année 1996, le pourcentage susmentionné est porté à 0,20 %.

Pour les années 1997 et 1998, un effort d'au moins 0,10 % du salaire complet des travailleurs, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de la loi précitée. Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risques visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les institutions visées à l'article 1er sont tenues de présenter, après chaque année d'application de la convention collective de travail, un rapport à ce sujet au Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déterminer quels documents doivent être joints à ce rapport.

Les institutions pour lesquelles une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire est d'application sont dispensées de la présentation de ce rapport. »

Art. 4.L'article 4, alinéa 1er du même arrêté est complété comme suit : « A partir de la subvention pour l'année 1998, la subvention est au maximum égale à la subvention pour l'année 1997. »

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Le nombre minimum d'emplois supplémentaires visés dans le présent article qui doivent être créés, est fixé, à partir de l'année 1998 à 2 % de la fraction dont le numérateur est la somme des masses salariales de l'année 1997 de toutes les institutions visées dans le présent article et dont le dénominateur est le coût moyen d'un emploi à temps plein pour l'année concernée dans ces institutions.

Le coût moyen d'un emploi à temps plein est fixé de commun accord par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du secteur. A défaut d'accord, le coût moyen est fixé par le Ministre compétent. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles 1er et 3 qui produisent leurs effets le 1er octobre 1989.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 ao|$$|Axût 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN _______ Note Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982, Moniteur belge du 18 janvier 1983.

Arrêté royal du 22 septembre 1989, Moniteur belge du 12 octobre 1989.

Arrêté royal du 22 mars 1991, Moniteur belge du 13 avril 1991.

Arrêté royal du 27 août 1993, Moniteur belge du 9 septembre 1993.

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