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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022559
pub.
02/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998022559/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3, et l'article 4bis, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 2 mars 1998;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 mars 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 12 mai 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées relatives au Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, devient l'article 1erbis du même arrêté royal.

Art. 2.Il est inséré, dans l'arrêté royal précité du 2 avril 1965, un nouvel article ler, rédigé comme suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° service mobile d'urgence : la fonction agréée "service mobile d'urgence" visée dans l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux applicables à la fonction "service mobile d'urgence";2° service de garde : le service de garde des praticiens visé à l'article 2 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales garantissant, à la population, la dispensation régulière et normale des soins de santé à domicile, et organisé conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal précité;3° service des urgences : la fonction "soins urgents spécialisés" agréée, visée dans l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction "soins urgents spécialisés" doit répondre pour être agréée ou, aussi longtemps que les normes d'agrément en question ne sont pas entrées en vigueur, le service des urgences qui répond aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique, tel que visé à l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, et qui, en application du présent arrêté, est intégré dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente;4° zone d'intervention : la zone géographique attribuée en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'aide médicale urgente, et au sein de laquelle le service mobile d'urgence exécute ses missions;5° Commission : la Commission d'aide médicale urgente visée dans l'arrêté royal du 10 août 1998, mentionné au 4°;6° service d'ambulance : le service d'ambulance organisé par les pouvoirs publics et visé à l'article 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 juillet 1964 ou les personnes privées qui, en application de l'article 5, alinéa 3, de la même loi, ont accepté, en accord avec l'Etat, de collaborer à l'aide médicale urgente.»

Art. 3.L'article 6 de l'arrêté royal précité du 2 avril 1965 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.L'intégration dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente d'une fonction "soins urgents spécialisés" agréée ou, tant que les normes d'agrément ne sont pas entrées en vigueur, d'un service des urgences qui répond aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 novembre 1986, comme visée à l'article 1er, 3°, du présent arrêté, se fait à la condition que l'hôpital concerné pose sa candidature à cet effet auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et s'engage ainsi à respecter l'ensemble des dispositions de la loi précitée du 8 juillet 1964 et ses arrêtés d'exécution ainsi que les accords et protocoles conclus dans le cadre de son exécution.

Le Ministre peut mettre fin à l'intégration au sein de l'aide médicale urgente visée à l'alinéa 1er, en cas de non-respect d'une des dispositions ou des normes d'agrément relatives à la fonction "soins urgents spécialisés" visées à l'alinéa 1er. »

Art. 4.Il est inséré, dans l'arrêté royal précité du 2 avril 1965, un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.§ 1er. Les accords et le protocole, visés à l'article 4, 5°, et 6°, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instituant les Commissions d'aide médicale urgente, sont approuvés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour autant que ceux-ci répondent aux objectifs de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer et de ses arrêtés d'exécution; à titre d'exemple, assurer des soins immédiats à la victime ou aux patients, prévoir des zones d'intervention couvrant l'ensemble du territoire du Royaume et répartir les lieux de départ de manière satisfaisante au niveau régional.

Si dans les trois mois de la demande introduite à cette fin par le Ministre, aucun accord, au sens de l'article 4, 5°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998, n'est conclu au sein du groupe de travail compétent de la Commission concernée, ou si le Ministre refuse d'approuver un accord, il peut convoquer le groupe de travail à une réunion qui se tiendra sous sa présidence ou sous la présidence de son délégué.

Si un accord n'est toujours pas conclu, dans le cadre de la réunion du groupe de travail compétent de la Commission, visé à l'alinéa 2, ou si le Ministre décide de ne pas convoquer cette réunion, il détermine lui-même les lieux de départ, les zones d'intervention et la liste des hôpitaux qui doivent faire partie de chaque association, telle que visée à l'article 4, 5°, b), de l'arrêté royal précité du 10 août 1998 et il communique ces décisions au président de la Commission et aux membres du groupe de travail, tel que visé à l'article 5, § 3, du même arrêté royal du 10 août 1998. § 2. Une fois que des services mobiles d'urgence sont agréés par l'autorité compétente en la matière, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions intègre, en fonction du ressort des Commissions, les services mobiles d'urgence dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente. § 3. La procédure visée au § 1er, est répétée, à la demande du Ministre, chaque fois qu'une modification intervient dans le ressort de la Commission, au niveau de l'agrément ou de l'intégration des services des urgences ou des services mobiles d'urgence dans l'aide médicale urgente, ou lorsqu'une modification concernant les lieux de départ, les zones d'intervention, les hôpitaux de destination des patients s'avère nécessaire.

L'intégration au sein de l'aide médicale urgente, visée à l'alinéa 1er, est supprimée par le Ministre en cas de non-respect, par le service mobile d'urgence ou le service des urgences, de la loi et de ses arrêtés d'exécution, des accords et protocoles conclus dans le cadre de son exécution, ou des normes d'agrément applicables. § 4. Les protocoles relatifs à la destination des patients, tels que visés à l'article 7, alinéa 3, 2°, et 3°, du présent arrêté et à l'article 4, 6°, de l'arrêté précité du 10 août 1998 ne sont d'application que moyennant l'approbation du Ministre, visée au § 1er. »

Art. 5.Il est inséré, dans le même arrêté royal du 2 avril 1965, un article 6ter, rédigé comme suit : «

Art. 6ter.Lorsqu'il ressort des renseignements fournis qu'un service mobile d'urgence doit se rendre sur place, le préposé du système d'appel unifié s'adresse au service mobile d'urgence de la zone d'intervention intégré dans l'aide médicale urgente, tel que fixé à l'article 6bis. Tant qu'aucun service mobile d'urgence située dans le ressort de la Commission n'est intégré au fonctionnement de l'aide médicale urgente, le préposé s'adresse à l'équipe d'intervention médico-infirmière pré-hospitalière d'un service des urgences, avec lequel un accord de collaboration a été conclu dans le cadre de l'aide médicale urgente. »

Art. 6.Il est inséré, dans le même arrêté royal du 2 avril 1965, un article 6quater, rédigé comme suit : «

Art. 6quater.§ 1er. A la demande du préposé du système d'appel unifié de la zone où l'intervention doit être menée, un service mobile d'urgence peut intervenir en dehors de la zone d'intervention fixée dans l'accord visé à l'article 4, 5°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998 ou dans la décision du Ministre visée à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, pour autant que le système d'appel unifié de cette zone d'intervention en donne formellement l'autorisation et qu'une intervention de ce type soit justifiée par la non-disponibilité de l'équipe du service mobile d'intervention ou par l'ampleur de l'aide à apporter. § 2. Dans les cas visés à l'article 6bis, § 3, l'Inspecteur d'hygiène peut, en cas d'urgence, et en vue de garantir le respect des objectifs de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer, en attendant les résultats de la procédure visée à l'article 6bis, § 1er, apporter des modifications aux zones d'intervention des services mobiles d'urgence.

L'Inspecteur d'hygiène signifie, sans délai, la décision visée à l'alinéa ler au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ainsi qu'aux centres du système d'appel unifié compétents pour la zone d'intervention du service mobile d'urgence concerné. »

Art. 7.Il est inséré, dans le même arrêté royal du 2 avril 1965, un article 6quinquies, rédigé comme suit : «

Art. 6quinquies.Si l'équipe du service mobile d'urgence n'est pas disponible ou si le service mobile d'urgence n'est pas à même d'assurer les secours à donner ou en attendant l'arrivée de l'équipe du service mobile d'urgence, le préposé peut appeler le médecin du service de garde. ».

Art. 8.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté royal du 2 avril 1965, est remplacé par les dispositions suivantes : « Il indique, à la personne qui assure effectivement le service ambulancier, l'endroit où se trouve la victime ou le patient, ainsi que l'hôpital le plus proche disposant d'un service des urgences intégré dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et vers lequel il doit être transporté.

Par dérogation à l'alinéa 2, le préposé indique, à la demande du médecin du service mobile d'urgence, à la personne qui assure effectivement le fonctionnement du service ambulancier, l'hôpital le plus approprié qui dispose d'un service des urgences intégré dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente et vers lequel la victime ou le patient doit être transporté(e), et ce dans les cas suivants : 1° en cas de situation d'urgence collective, en raison de laquelle, vu l'état de santé des victimes ou des patients, l'ampleur de l'aide à apporter dépasse la capacité de prise en charge de l'hôpital le plus proche;2° lorsque la victime ou le patient, en raison de son état de santé, nécessite des moyens diagnostiques ou thérapeutiques spécifiques, et ce en application du protocole visé à l'article 4, 6°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998;3° si le médecin traitant, présent aux côtés du patient, confirme que ce dernier dispose d'un dossier médical relatif aux pathologies spécifiques en question, dans un autre hôpital de la zone d'intervention, lequel dispose d'un service des urgences spécifique; ce transport pourra être réalisé à condition que le médecin traitant ou le médecin du service mobile d'urgence l'accompagne jusqu'à l'hôpital désigné et pour autant que cette dérogation respecte le protocole visé à l'article 4, 6°, de l'arrêté royal précité du 10 août 1998. » Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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