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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 18 août 2001

Arrêté royal relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale

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ministere de la justice
numac
2001009653
pub.
18/08/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009653/moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment l'article 55, § 3, c), de ladite loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 8 mai 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 18 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat telle que modifiée par les lois du 4 mai 1999;2° « la Chambre nationale » : la Chambre nationale des notaires, visée au Titre III, section III, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat;3° « le cédant » : le notaire titulaire ou le notaire titulaire associé qui cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de sa destitution, de la limite d'âge ou de l'annulation de sa nomination ou les ayants droit du notaire titulaire décédé;4° « le cessionnaire » : le notaire nommé en remplacement du cédant;5° « l'estimateur » : le réviseur d'entreprise ou l'expert comptable externe, visé à l'article 55, § 3, c), de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.

Art. 2.L'estimateur est désigné par la Chambre nationale des notaires, selon le cas : 1° dans le mois suivant le décès, la destitution ou l'annulation de la nomination du notaire;2° dans le courant du deuxième mois qui précède la date à laquelle le notaire est considéré comme démissionnaire en vertu des dispositions de l'article 2, alinéa 1er, de la loi;3° dans le mois après qu'elle ait été avisée de l'intention du notaire de donner sa démission dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi.A cette fin, le notaire doit faire part de son intention, par lettres ordinaires, simultanément à la Chambre nationale des notaires et à la Chambre des Notaires du ressort où est située son étude.

Art. 3.Dans les trente jours suivant sa désignation l'estimateur établit son rapport motivé et daté.

Il doit envoyer un exemplaire de son rapport, dans les huit jours de sa date, par lettres recommandées à la poste, à la Chambre nationale des notaires et au cédant.

Art. 4.Le coût du rapport est à charge du cédant.

Art. 5.Le rapport devient caduc si la nomination du successeur n'intervient pas dans les douze mois suivant la publication de la vacance au Moniteur belge, visée à l'article 32, alinéa 3, de la loi.

Passé ce délai, un nouveau rapport doit être établi dans les deux mois de la caducité.

Art. 6.Lorsque le cédant n'exerce pas sa profession en société, pour chacune des cinq dernières années civiles précédant celle au cours de laquelle est établi le rapport de l'estimateur, le revenu professionnel net, déclaré en qualité de notaire pour la perception de l'impôt des personnes physiques éventuellement rectifié par l'administration fiscale, est adapté pour fixer le revenu semi-net.

A cette fin : 1° sont déduits les produits financiers et les plus-values réalisées, inclus dans le revenu professionnel déclaré en qualité de notaire;2° sont ajoutées les charges suivantes pour autant que celles-ci aient été déduites du revenu professionnel déclaré en qualité de notaire : a) l'amortissement ou le loyer immobiliers;b) les frais de réparation ou de transformation de biens immeubles;c) les frais afférents aux congrès à l'étranger;d) l'amortissement ou le loyer du mobilier non cédé;e) l'amortissement de la reprise de l'étude;f) l'amortissement ou le loyer de la ou des voitures à usage professionnel;g) les frais de représentation;h) les intérêts débiteurs;i) les indemnités du chef de fautes professionnelles;j) les pertes reportées;k) la partie non encore entièrement amortie des biens mobiliers corporels et incorporels acquis, autrement que par financement ou par loyer;l) les cotisations sociales et les cotisations pour pension complémentaire du notaire ainsi que les provisions pour sa pension et autres droits similaires;m) ainsi que toute dépense, imputée sur son activité professionnelle, non reprise par le cessionnaire.

Art. 7.Lorsque le cédant exerce sa profession au sein d'une société unipersonnelle, pour chacun des cinq derniers exercices sociaux précédant celui au cours duquel est établi le rapport de l'estimateur, le revenu net de la société généré par l'activité notariale, déclaré pour la perception de l'impôt des sociétés éventuellement rectifié par l'administration fiscale, est adapté pour fixer le revenu semi-net.

A cette fin : 1° sont déduits les produits financiers et les plus-values réalisées, inclus dans le revenu déclaré;2° sont ajoutées, pour autant que ces charges aient été déduites du revenu déclaré : a) les charges visées à l'article 6, alinéa 2, 2°, à l'exception de celles énoncées sous le point l;b) les primes d'assurance « dirigeant d'entreprise » ou d'assurance groupe et les provisions pour pension et droits similaires, relatives au gérant;c) la rémunération brute du gérant et les cotisations sociales éventuelles afférentes à cette rémunération y compris les cotisations pour pension complémentaire.

Art. 8.Le revenu moyen, au sens de l'article 55, § 3, de la loi, des études visées aux articles 6 et 7 est obtenu en divisant le total des cinq revenus semi-nets considérés par cinq.

Art. 9.Lorsque le cédant exerce sa profession au sein d'une association ayant la personnalité juridique, pour chacun des cinq derniers exercices sociaux précédant celui au cours duquel est établi le rapport de l'estimateur, le revenu net de l'association, généré par l'activité notariale, déclaré pour la perception de l'impôt des sociétés éventuellement rectifié par l'administration fiscale est adapté pour fixer le revenu semi-net.

A cette fin : 1° sont déduits les produits financiers et les plus-values réalisées inclus dans le revenu déclaré;2° sont ajoutées, pour autant que ces charges aient été déduites du revenu déclaré : a) les charges visées à l'article 6, al 2, 2°, à l'exception de celles énoncées sous les points l et m;b) les primes d'assurance « dirigeant d'entreprise » ou d'assurance « groupe » ainsi que les provisions pour pension et droits similaires, relatives au(x) gérant(s);c) la rémunération brute du ou des gérant(s) et les cotisations sociales éventuelles relatives à cette rémunération, ainsi que les cotisations pour la pension complémentaire;d) ainsi que toute dépense imputée sur l'activité professionnelle non reprise par le cessionnaire et dont le bénéfice était personnel pour un ou plusieurs des notaires associés.

Art. 10.Le revenu moyen au sens de l'article 55, § 3, de la loi, de l'étude visée à l'article 9, est déterminé en application de l'article 8.

Art. 11.Lorsque le cédant exerce sa profession au sein d'une société civile dénuée de personnalité juridique, les règles fixées par l'article 6 sont applicables.

Dans le cas où cette société civile est formée avec une autre société dotée de la personnalité juridique, les articles 7 ou 9, selon le cas, seront applicables.

Art. 12.Le revenu moyen de l'étude est indexé selon la formule suivante : revenu moyen multiplié par une fraction dont le numérateur est l'indice moyen des prix à la consommation des six derniers mois précédant celui au cours duquel est établi le rapport de l'estimateur et le dénominateur, l'indice moyen des cinq dernières années civiles précédant celle au cours de laquelle est établi ledit rapport.

Art. 13.§ 1. Le revenu moyen indexé déterminé suivant les règles qui précèdent peut éventuellement être corrigé à la baisse par l'estimateur pour des raisons économiques ou d'équité. Cette correction est exprimée en un pourcentage du revenu moyen. Les raisons de la correction éventuelle à la baisse, sont explicitées par l'estimateur dans son rapport. § 2. Comme critères de correction éventuelle à la baisse pour des raisons économiques ou d'équité, l'estimateur : 1° doit prendre en compte : a) tous avantages ou indemnités anormaux éventuels y compris les indemnités de licenciement - accordés à un ou plusieurs collaborateurs, quel que soit leur statut;b) l'impossibilité, pour le cessionnaire, d'amortir l'indemnité;2° peut prendre en compte, sans que cette énumération soit limitative : a) une modification importante du contexte social ou économique de la région;b) l'évolution de la population et son incidence sur le nombre et la répartition des résidences avoisinantes;c) le nombre et les caractéristiques des membres du personnel et collaborateurs de l'étude;d) l'impossibilité d'occuper les locaux pendant un délai raisonnable;e) l'insuffisance des éléments meubles corporels et incorporels;f) les éléments liés à la personnalité du cédant;g) le transfert de la place vacante avec les minutes et répertoires à une autre résidence dans l'arrondissement;h) les amortissements non usuels.

Art. 14.§ 1. Les décisions de l'estimateur lient le cédant et le cessionnaire. Le montant de l'indemnité, communiqué en exécution de l'article 55, § 3, d), de la loi, doit être payé par le cessionnaire dans les septante-cinq jours calendrier suivant la publication de sa nomination au Moniteur belge. § 2. Durant la procédure en suspension de la nomination, le délai de paiement est suspendu.

Si la demande de suspension est rejetée, la suspension du délai de paiement prend fin.

Si la suspension est prononcée, le délai de paiement reste suspendu jusqu'au prononcé relatif à la demande en annulation.

Art. 15.Des erreurs matérielles contenues dans le rapport peuvent être rectifiées par l'estimateur, si une requête est introduite à cette fin à la Chambre nationale dans l'année qui suit l'entrée en fonction du cessionnaire.

Art. 16.Dans les cas prévus à l'article 50 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat fermer modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, la disposition prévue à l'article 2, 2°, du présent arrêté, est appliquée de manière analogue.

Art. 17.Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, pour les études vacantes à la date de la publication du présent arrêté, l'estimateur doit être désigné dans le mois de cette publication et il établit son rapport sur base des cinq dernières années de l'étude qui ont précédé le fait ayant donné lieu à la vacance, dans le délai prévu à l'article 3.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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