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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 17 août 2001

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres

source
ministere de la justice
numac
2001009701
pub.
17/08/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009701/moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate fermer, les articles 77 et 78; l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer, l'article 91, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et remplacé par la loi du 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de première instance d'Ypres, du procureur du Roi à Ypres, du greffier en chef du tribunal de première instance d'Ypres et du bâtonnier de l'Orde des avocats à Ypres;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le tribunal de première instance d'Ypres est composé de neuf chambres.

Les première, deuxième, troisième, quatrième et sixième chambres connaissent des affaires civiles et constituent le tribunal civil.

Les septième, huitième et neuvième chambres connaissent des affaires correctionnelles et constituent le tribunal correctionnel.

La cinquième chambre est la chambre de la jeunesse et constitue le tribunal de la jeunesse.

Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième chambres sont composées d'un juge.

Les sixième et septième chambres sont composées de trois juges.

Art. 3.Les compétences des chambres sont fixées comme suit : La première chambre connaît des litiges relatifs : 1)au droit des personnes et de la famille et aux matières juridiques connexes; 2) aux commissions rogatoires nationales;3) à l'entraide judiciaire internationale en matière civile. La deuxième chambre connaît des litiges en matière de conventions (partim : les contrats d'entreprise, les contrats d'architecte, les marchés publics et le courtage immobilier).

La troisième chambre connaît des litiges en matière : 1)de droit des biens et des matières juridiques connexes; 2) de successions et de testaments;3) de partage des régimes matrimoniaux et des autres indivisions. La quatrième chambre connaît des litiges en matière : 1) d'obligations;2) de conventions (partim);3) de conventions particulières;4) de matières juridiques connexes. La cinquième chambre connaît : 1) des affaires civiles en matière de jeunesse;2) des affaires pénales en matière de jeunesse. La sixième chambre connaît : 1) des actions civiles visées à l'article 92 du Code judiciaire;2) des actions civiles renvoyées à une chambre composée de trois juges. La septième chambre connaît : 1) des affaires en matière répressive visées à l'article 91 du Code judiciaire;2) des affaires en matière répressive visées à l'article 92 du Code judiciaire;3) des actions pénales sur comparution immédiate attribuées à une chambre à trois juges. La huitième chambre connaît : 1) des actions pénales sur citation directe (partim);2) des actions pénales de convocation par procès-verbal ou comparution immédiate (partim);3) des actions pénales de l'auditeur du travail. La neuvième chambre connaît : 1) des actions pénales sur citation directe (partim);2) des actions pénales sur convocation par procès-verbal ou comparution immédiate (partim).

Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : -la première chambre : le mercredi à 9 heures; - la deuxième chambre : le mardi à 10 heures; - la troisième chambre : les premier et troisième vendredis du mois à 9 heures 30; - la quatrième chambre : les deuxième et quatrième vendredis du mois à 9 heures 30; - la cinquième chambre : le vendredi à 9 heures 30; - la sixième chambre : les premier et troisième mercredis du mois à 10 heures; - la septième chambre : le jeudi à 9 heures; - la huitième chambre : les premier et troisième lundis du mois à 9 heures; - la neuvième chambre : les deuxième et quatrième lundis du mois à 9 heures.

Art. 5.L'introduction des affaires se fait comme suit : - devant le tribunal civil : devant la première ou la sixième chambre selon qu'un ou trois juges connaissent de l'affaire; - devant le tribunal correctionnel : devant la huitième ou la neuvième chambre lorsqu'un juge connaît de l'affaire et devant la septième chambre lorsque trois juges connaissent de l'affaire; - devant le tribunal de la jeunesse : devant la cinquième chambre.

Art. 6.Le juge des saisies tient audience : - sur citation : le vendredi à 10 heures; - en ce qui concerne les conciliations en matière de crédit hypothécaire et règlement collectif de dettes : le vendredi à 11 heures.

Le Président peut, lorsque les besoins du service l'exigent et après avoir pris l'avis du juge des saisies, fixer des audiences supplémentaires du juge des saisies, dont il fixe les jours et heures.

Art. 7.La chambre du conseil tient audience le mardi et le vendredi à 9 heures ou à 14 heures.

La chambre du conseil peut, lorsque les besoins du service l'exigent, tenir des audiences supplémentaires dont elle fixe les jours et heures.

Art. 8.Le président du tribunal tient audience: - en référé : le jeudi à 9 heures 30; - en ce qui concerne les affaires de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel : les deuxième et quatrième jeudis du mois à 10 heures 30.

Le président peut, lorsque les besoins du service l'exigent, tenir des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 9.Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le premier vendredi du mois à 10 heures 30.

Le bureau peut, lorsque les besoins du service l'exigent, tenir des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 10.Les juges d'instruction connaissent des réquisitions du ministère public adressées à leur office, des plaintes avec constitution de partie civile et des commissions rogatoires faites pendant leur service de semaine.

Si les besoins du service, la bonne administration de la justice ou l'organisation du tribunal l'exigent, le président du tribunal peut, dans tous les cas, déroger à ce règlement.

Art. 11.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon les besoins du service.

Le président du tribunal distribue les affaires pénales sur proposition du procureur du Roi.

Art. 12.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.

Art. 13.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.

Art. 14.Le président du tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, d'augmenter temporairement le nombre des chambres, modifier leurs attributions, ainsi que les jours et les heures de leurs audiences.

Art. 15.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation, en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 16.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 80 et 89 du Code judiciaire ou du présent règlement, sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.

Art. 17.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Ypres est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 19.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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